A propos de cette affaire, ça se passe comment les grâces royales au Maroc ?
En Belgique, techniquement (même si on n'en fait plus chez nous), c'est le ministre de la justice qui doit transmettre les dossiers au roi.
Car si on passe par l'étape ministère de la justice, c'est ce ministre qui est à l'origine du problème.
PROCEDURE :
Dahir n° 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces (1).
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne
A DECIDE CE QUI SUIT :
Article premier - La grâce soumise à la décision Notre Majesté, peut être accordée soit avant la mise en mouvement ou au cours de l'exercice de l'action publique, soit après une condamnation devenue irrévocable (2).
Art : 2 - Lorsque la grâce intervient avant l'ouverture ou au cours des poursuites, elle a pour effet, suivant le cas, de mettre obstacle à l'exercice de l'action publique ou d'en arrêter le cours à tous de la procédure, même devant la Cour suprême.
Dans le cas où elle a lieu après une condamnation devenue irrévocable, elle peut, selon les dispositions de la décision qui l'accorde et dans les limites prévues par cette dernière, soit consister en une commutation ou une remise totale ou partielle de peine soit emporter abolition de tout ou partie des effets de la condamnation y compris les incapacités et les déchéances qui en résulte (2).
Art : 3 - En cas de concours d'infractions ou de condamnations multiples, confondues ou susceptibles de se confondre entre elles, quels que soient leur nature, leur degré ou l'ordre dans lequel elles ont été prononcées, la grâce n'a d'effet que sur l'infraction ou la condamnation qu'elle concerne et ne fera en aucun cas échec à la poursuite ou à l'exécution des autres infractions ou condamnations (2).
Art : 4 - Les amendes prononcées à la requête des administrations publiques , les frais de justice, les sanctions disciplinaires infligées par des organismes professionnels ainsi que les mesures éducatives prises à l'égard des mineurs délinquants, ne sont pas rémissibles par voie de grâce (2).
Art : 5 - La grâce n'a pas d'effet sur les mesures de sûreté réelles.
Elle n'en a pas non plus en matière de confiscation sur les dévolutions déjà intervenues en vertu de la décision de confiscation (2).
Art : 6 - Lorsque la remise de l'amende interviendra en faveur d'un condamné subissant la contrainte par corps, cette remise aura pour effet de réduire la durée de la contrainte au temps légal correspondant, le cas échéant, aux autres causes de l'incarcération.
Art : 7 - La grâce, en aucun cas, ne porte atteinte aux droits des tiers.
Art : 8 - Les grâces sont individuelles ou collectives.
Les grâces individuelles sont accordées soit de propre mouvement, soit sur la demande du condamné, de ses parents ou amis, du ministère public ou de l'administration pénitentiaire.
Les grâces collectives sont accordées à l'occasion des fêtes de l'Aïd-es-Seghir, de l'Aïd-el-Kebir, du Mouloud et de la fête du trône.
Art : 9 - Il est institué à Rabat, une commission des grâces chargée d'examiner les demandes en remise de peines ainsi que les présentations effectuées d'office à cette fin.
Art : 10 - La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit :
Le ministère de la justice ou son délégué, président ;
Le directeur du cabinet royal ou son délégué ;
Le premier président de la Cour suprême ou son représentant ;
Le procureur général près la Cour suprême ou son représentant ;
Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire dépendant du ministère de la justice.
Art : 11 - La commission des grâces se réunit aux dates fixées par le ministre de la justice et à l'occasion des fêtes de l'Aïd-es-Seghir. de l'Aïd-el-Kebir, du Mouloud ou de la fête du trône.
Art : 12 - La commission examine les requêtes ou propositions qui lui sont transmises en s'entourant de tous renseignements utiles; elle émet un avis qui est adressé au cabinet royal pour être statué ce qu'il appartiendra par Notre Majesté Chérifienne.
Art : 13 - Notre décision est exécutée à la diligence du ministre de la justice.
Art : 14 - Sont abrogés le dahir n° 1-56-091 du 7 ramadan 1375 (19 avril 1956) instituant une commission de révision de justice criminelle et des grâces, ainsi que toutes dispositions contraires au présent dahir.
Fait à Rabat, le 16 rejeb 1377 (6 février 1958)
Enregistré à la présidence du conseil ;
le 16 rejeb 1377 (6 février 1958).
http://bdj.mmsp.gov.ma/doc/viewArticle.asp?CID=56&ArtID=1387