On parle du Maroc pas de la France.
Je parlais bien du Maroc, l'extrait publié sur la conception de la notion d'utilité publique procède d'un document qui vulgarise la procédure d'expropriation au MAROC
Si tu préfères l'entendre plutôt que le lire, je te propose d'écouter cet expert judiciaire (tu peux aller directement à la 7ème minute, 24ème seconde)
.. je t'ai mis dans le post N°10 un copie de la loi donc voici les premiers articles..
J'ai lu et la Loi et le décret d'application
Ni l'un ni l'autre ne donnent une définition, une délimitation de la notion d'utilité publique
Je maintiens ce que je dis depuis le départ, la jurisprudence nous donne les contours de la notion, qui se dessine au fil de l'eau.
Je partage cette publication d'un avocat sur le sujet, ça te donne un aperçu de l'importance de la jurisprudence sur le sujet.
Nouvel article sur Légavox : L'expropriation pour cause d'utilité publique au Maroc - Légavox
www.legavox.fr
Mais force est de constater que la chambre administrative de la Cour suprême a plutôt tendance, à ne pas vouloir apprécier le bien fondé de l’utilité publique, chaque fois qu’il est mis en cause par l’exproprié, préférant s’en tenir aux appréciations de l’administration et à la motivation affirmative du décret pris par le Premier ministre, qu’il s’agisse du choix du terrain, de sa superficie, de sa situation ou de son attractivité vis-à-vis des investisseurs étrangers. C’est le cas de l’arrêt de la C.S. n°176 du 13 juin 1991, dossier n°10394/89 ainsi traduit : « Attendu que la création d’une zone industrielle dans la ville de Marrakech, n’a pas pour but de s’accaparer des biens des citoyens, en l’occurrence les propriétaires touchés par l’ expropriation, mais l’encouragement de l’investissement national, de nature à permettre la promotion de l’industrie, dans l’intérêt de la ville de Marrakech, ce qui justifie la présence de l’intérêt général et écarte l’excès de pouvoir dans l’utilisation du pouvoir administratif ».
Dans un autre arrêt concernant la réalisation d’un lotissement, la Cour suprême ne s’est pas départie de son appréciation du concept de l’utilité publique, en rejetant le recours d’investisseurs privés, au motif que l’utilité publique déclarée par le décret du Premier ministre, ne peut souffrir d’interprétations autres celles qui l’ont justifié selon l’attendu suivant :
« Mais attendu qu’à l’étude du projet des requérants, il ressort que les intéressés ont envisagé de réaliser un lotissement ordinaire dans la ville de Souk al Arbia al Gharb.
Attendu qu’il ressort des justifications présentées par l’administration, au sujet du même lotissement, qu’il s’agit d’un projet d’intérêt général permettant d’offrir à des personnes de condition modeste, des parcelles de terrain équipées et jouissant d’infrastructures sociales et administratives, dans l’intérêt de la cité précitée, en plus d’un complexe sportif d’une superficie de six hectares…. ».
Un autre arrêt
18 plus récent, concernant une commune rurale aux moyens financiers limités, a requis l’expropriation d’une propriété privée, pour y réaliser un complexe hôtelier de 4 étoiles, alors que le projet n’entre pas dans sa vocation commerciale ni touristique, a pu obtenir une déclaration de l’utilité publique, laquelle a été rejetée par les propriétaire par un recours en cassation, pour excès de pouvoir, devant la chambre administrative de la Cour suprême, lequel a été rejeté sur la base de justifications suivantes :
« …Mais attendu que d’après le décret objet du recours précité, il ressort que l’administration a procédé à l’expropriation de la propriété des requérants, dans le cadre de son pouvoir élargi d’appréciation de l’utilité publique et de l’intérêt général, pour justifier la réalisation d’un complexe hôtelier et que ce fait son appréciation de l’utilité publique est largement justifiée, en vertu des dispositions des article 1 et 32 de la loi 7/81.