Bonjour voici l'article de la loi de mai 2007 qui clarifie la nouvelle démarche de la prefecture.
4.2. Conditions de renouvellement
Ces règles sont précisées à l'article R. 341-5 du code du travail.
La carte de séjour qui porte la mention « salarié » est prolongée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande, compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
Les demandes de renouvellement de toutes les autorisations de travail (salarié, travailleur temporaire, salarié en mission, travailleur saisonnier, profession artistique et culturelle, autorisation provisoire de travail) sont instruites par les préfets ou les DDTEFP.
Ces demandes peuvent être refusées dans trois cas :
- lorsque la législation relative au travail ou à la protection sociale n'a pas été respectée ;
- lorsque les conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par l'autorisation de travail précédente n'ont pas été respectées (par exemple, une rémunération versée inférieure à celle du contrat d'introduction ou de changement de statut) ;
- lorsque l'étranger ne s'est pas conformé aux termes de cette autorisation (par exemple, exercice d'un métier autre que celui mentionné sur l'autorisation de travail).
Il pourra toutefois être tenu compte des régularisations effectuées.
En outre, lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou dans une zone géographique différents de ceux mentionnés sur l'autorisation initiale, l'ensemble des critères posés à l'article R. 341-4-1, et en particulier la situation de l'emploi, peut être opposée.
Enfin, lorsque le contrat de travail a été rompu, pour un motif autre que la perte involontaire d'emploi dans les douze mois suivants l'embauche, le renouvellement pourra être refusé. Cette dernière hypothèse concerne des ruptures de contrats de travail qui interviennent très rapidement après l'obtention de l'autorisation de travail. Cette disposition permet à l'administration de vérifier que le contrat de travail à l'origine de l'introduction ou du changement de statut n'était pas un contrat de complaisance.
Si tel était le cas, les DDTEFP sont invitées non seulement à refuser le renouvellement de l'autorisation de travail mais aussi à saisir le procureur de la République, sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale, pour des faits susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article L. 364-2 du code du travail.
A l'issue du deuxième renouvellement (le premier pour les étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat de l'Union européenne, en application de l'article L. 313-4-1 du CESEDA), la carte de séjour permet d'exercer toutes les activités salariées sans autres restrictions que celles qui sont éventuellement applicables à la profession.
Le renouvellement des autorisations de travail donne lieu à la perception au profit de l'ANAEM d'une taxe (article L. 341-8) dont le montant est fixé par le décret du 8 mars 2007.