Revalorisation de l’Ordre de quitter le territoire, suppression des AMR et AER et de l’avis de la Commission consultative et de l’impossibilité d’éloigner certains étrangers L’ordre de quitter le territoire devient la seule mesure d’éloignement dont pourra faire l’objet tout étranger, quelle que soit sa situation de séjour4 .
Les arrêtés royaux d’expulsion (ARE) et les arrêtés ministériels de renvoi (AMR) sont donc supprimés5 . Ces mesures, qui visaient à éloigner des étrangers, ressortissants de pays tiers ou citoyens de l’UE, qui avaient 1 Doc.Parl.Chambre, Doc. 54 2215/001, « projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale » (http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2215/54K2215001.pdf) et Doc. 54 2216/001, « projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale, volet recours » (http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/54/2216/54K2216001.pdf ), adoptés en séance plénière le 09/02/2017. 2 Doc. 54 2215/001, exposé des motifs, p.4. 3 Doc. 54 2215/001, exposé des motifs, p.4 et Doc. 54 2215/003, p. 15, discussion générale, pour l’intervention d’Alain TOP (Spa) qui rappelle que l’accord de gouvernement prévoyait une évaluation préalable de la réglementation en matière d’éloignement avant sa modification.
Evaluation qui n’a pas été effectuée. 4 L’objectif du gouvernement est de revaloriser l’ordre de quitter le territoire, en en faisant la seule mesure d’éloignement, mais également de le rationaliser, en limitant un maximum sa délivrance.
Pour atteindre cet objectif, un nouvel article 1er/3 est intégré dans la loi du 15/12/1980 sur les étrangers qui prévoit que l’introduction d’une demande de séjour ou de protection internationale par un étranger qui fait déjà l’objet d’une mesure d’éloignement ne modifie en rien l’existence de cette mesure dont le caractère exécutoire est seul suspendu pendant le temps de la nouvelle procédure.
Elle ne disparaît donc pas de l’ordre juridique même lorsqu’un document temporaire de séjour a été remis pendant dans le cadre de celle-ci (une attestation d’immatriculation par exemple). Le gouvernement invoque à l’appui de l’introduction de ce nouvel article, la jurisprudence J.N. de la CJUE, affaire C-601/15, voir Doc. 54 2215/001, p.10. 5
Prévus aux articles 20 ancien (ressortissant pays tiers) et 45 ancien (Citoyens UE et membres de leurs familles) de la loi du 15/12/1980 sur le séjour des étrangers.
Les arrêtés royaux d’expulsion (ARE) et les arrêtés ministériels de renvoi (AMR) sont donc supprimés5 . Ces mesures, qui visaient à éloigner des étrangers, ressortissants de pays tiers ou citoyens de l’UE, qui avaient 1 Doc.Parl.Chambre, Doc. 54 2215/001, « projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale » (http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2215/54K2215001.pdf) et Doc. 54 2216/001, « projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale, volet recours » (http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/54/2216/54K2216001.pdf ), adoptés en séance plénière le 09/02/2017. 2 Doc. 54 2215/001, exposé des motifs, p.4. 3 Doc. 54 2215/001, exposé des motifs, p.4 et Doc. 54 2215/003, p. 15, discussion générale, pour l’intervention d’Alain TOP (Spa) qui rappelle que l’accord de gouvernement prévoyait une évaluation préalable de la réglementation en matière d’éloignement avant sa modification.
Evaluation qui n’a pas été effectuée. 4 L’objectif du gouvernement est de revaloriser l’ordre de quitter le territoire, en en faisant la seule mesure d’éloignement, mais également de le rationaliser, en limitant un maximum sa délivrance.
Pour atteindre cet objectif, un nouvel article 1er/3 est intégré dans la loi du 15/12/1980 sur les étrangers qui prévoit que l’introduction d’une demande de séjour ou de protection internationale par un étranger qui fait déjà l’objet d’une mesure d’éloignement ne modifie en rien l’existence de cette mesure dont le caractère exécutoire est seul suspendu pendant le temps de la nouvelle procédure.
Elle ne disparaît donc pas de l’ordre juridique même lorsqu’un document temporaire de séjour a été remis pendant dans le cadre de celle-ci (une attestation d’immatriculation par exemple). Le gouvernement invoque à l’appui de l’introduction de ce nouvel article, la jurisprudence J.N. de la CJUE, affaire C-601/15, voir Doc. 54 2215/001, p.10. 5
Prévus aux articles 20 ancien (ressortissant pays tiers) et 45 ancien (Citoyens UE et membres de leurs familles) de la loi du 15/12/1980 sur le séjour des étrangers.