Regroupement familial: la cour constitutionnelle assouplit les règles

La loi relative au regroupement familial du 8 juillet 2011 a rendu la procédure de regroupement plus sévère en y ajoutant notamment des conditions plus strictes en matière de logement et de revenus.

Ces règles plus strictes sont entrées en vigueur le 22 septembre 2011. Mais plusieurs adaptations apportées alors à la loi sur les étrangers ont fait l'objet de discussions qui ont mené, le 26 septembre 2013, à un arrêt de la Cour constitutionnelle.









Loi sur les étrangers
La Cour constitutionnelle annule 3 dispositions (modifiées) de la loi des étrangers du 15 décembre 1980:

  • l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, c);l'article 40bis, § 2, alinéa 2;l'article 40ter, alinéa 2.


    Il s'agit plus précisément:
    • de la condition d'âge des partenaires dans la détermination du droit au regroupement familial;du droit de séjour des membres de la famille qui sont à charge du regroupant ou qui nécessitent son aide pour des raisons de santé;et des conditions du regroupement familial des membres de la famille d'un ressortissant belge.




      Annulation
      1. Article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, c)

      L'article 40bis, § 2 de la loi sur les étrangers définit ce qu'il faut entendre par «membres de la famille d'un citoyen de l'Union», ainsi que les conditions à remplir pour un regroupement familial entre partenaires liés par un partenariat enregistré conformément à une loi et qui n'est pas considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.

      Une de ces conditions est liée à l âge. La nouvelle loi sur le regroupement familial exige notamment que les deux parents soient âgés de plus de 21 ans. Mais cette condition est controversée car aucune exception n'est possible alors que, dans le cadre du séjour des membres de la famille d'un étranger ressortissant d'un Etat tiers et admis à séjourner pour une duré illimitée, l'âge minimal des partenaires peut être ramené à 18 ans à certaines conditions.

      La Cour constitutionnelle suit ce raisonnement et annule l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, c) de la loi sur les étrangers, «en ce qu'il ne prévoit pas que la même exception relative à la condition d'âge que celle qui est prévue à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 s'applique au regroupement familial d'un citoyen de l'Union européenne et de son partenaire».

      La Cour précise que la condition d'âge de 21 ans en elle-même est justifiée. Mais en ce qui concerne les dérogations à cette condition, il n'existe aucune justification raisonnable à une distinction entre un ressortissant d'un Etat tiers et un citoyen de l'UE. Il s'agit donc d'une violation du principe d'égalité.





      2. Article 40bis, § 2, alinéa 2

      L'article 40bis, § 2, alinéa 2 de la loi sur les étrangers donne au Roi la compétence de fixer les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.

      Mais cela ne semble pas suffisant. La Cour constitutionnelle annule l'article 40bis, § 2, alinéa 2 de la loi sur les étrangers notamment «en ce qu'il ne prévoit aucune procédure permettant que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union non couverts par la définition figurant à l'article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE et qui sont visés à l'article 3, paragraphe 2, a), de la même directive, puissent obtenir une décision sur leur demande de regroupement familial avec un citoyen de l'Union qui soit fondée sur un examen de leur situation personnelle et qui, en cas de refus, soit motivée».

      L'article 3, paragraphe 2, a) précité précise notamment que l'Etat d accueil doit favoriser l'entrée et le séjour des «membres de la famille non couverts par la définition figurant à l'article 2, point 2)»:
      • qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ouqui, pour des raisons de santé graves, nécessitent l'aide personnelle du citoyen de l'Union.
        Mais les membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne qui séjourne en Belgique ne peuvent pas se prévaloir directement de cette disposition pour obtenir un droit de séjour, ou pour invoquer des critères d'appréciation qui devraient, selon eux, s'appliquer à leur demande. C'est ce qui ressort de l'arrêt Rahman de la Cour de Justice du 5 septembre 2012.

        En outre, dans ce même arrêt, la Cour met en évidence le fait que les Etats membres doivent faciliter le séjour de ces personnes, et doivent ainsi veiller à ce que leur législation interne fixe des critères qui permettent à ces personnes d'obtenir une décision sur leur demande d'entrée et de séjour. Et cette décision doit être fondée sur un examen approfondi de leur situation personnelle. En cas de refus, cette décision doit être motivée.

        Les Etats membres disposent d'une large marge d'appréciation mais la Cour constitutionnelle estime que le régime prévu par la loi sur les étrangers n'est pas suffisant pour satisfaire à ces conditions. Selon la Cour, seule une intervention législative peut remédier à l'inconstitutionnalité constatée.

        En d'autres termes: le législateur doit organiser la procédure permettant à cette catégorie spécifique d étrangers d'introduire une demande de séjour.





        3. Article 40ter, alinéa 2

        Enfin, la Cour constitutionnelle annule également l'article 40ter, alinéa 2 de la loi sur les étrangers «en ce qu'il ne prévoit pas une exception à la condition des moyens de subsistance lorsque le regroupant est un Belge qui ne se fait rejoindre que par ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint ou ceux de son partenaire lorsque le partenariat est considéré comme équivalent au mariage en Belgique».

        En outre, la Cour constitutionnelle regroupe les nombreux moyens selon leur sujet:
        • la différence de traitement entre, d'une part, un Belge et les membres de sa famille, et d'autre part, un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et les membres de sa famille;le Belge ayant fait usage de son droit de libre circulation;les droits liés à la citoyenneté de l'Union;la différence de traitement entre les Belges entre eux et les membres de leur famille;la différence de traitement entre un Belge et les membres de sa famille et un ressortissant d'un Etat tiers et les membres de sa famille;l'application dans le temps de la disposition attaquée.




          Source: Cour constitutionnelle, arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013
    http://www.legalworld.be/legalworld/cour-constitutionnelle-regroupement-familial.html?LangType=2060
 
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