Norvège:
Article 3- Le pouvoir exécutif appartient au Roi.
Article 12- Le Roi choisit lui-même un Conseil parmi les citoyens norvégiens jouissant du droit de vote. Ce Conseil se composera d’un Premier ministre et d’au moins sept autres membres.
Le Roi répartit les affaires entre les membres du Conseil des ministres de la manière qu’il juge convenable. Dans des circonstances extraordinaires, le Roi peut appeler à siéger au Conseil, outre ses membres ordinaires, d’autres citoyens norvégiens, non membres du Storting (Parlement).
Article 13- Pendant ses voyages à l’extérieur du royaume, le Roi peut déléguer l’administration du royaume au Conseil des ministres. Celui-ci gouvernera au nom du Roi et de sa part. Il observera scrupuleusement aussi bien les dispositions de la présente Constitution que les ordres particuliers donnés par instruction royale et conformes auxdites dispositions.
Le Conseil devra transmettre au Roi un rapport sur les affaires qu’il aura ainsi décidées.
Article 14- Le Roi peut nommer des secrétaires d’État pour assister les membres du Conseil des ministres dans l’exécution de leurs travaux à l’extérieur dudit Conseil. Chaque secrétaire d’État agit au nom du ministre auquel il est attaché, dans la mesure déterminée par celui-ci.
Article 18- Le Roi fait, en général, lever les impôts ou taxes établis par le Storting (Parlement).
Article 19- Le Roi veille à ce que les droits régaliens et les biens de l’Etat soient administrés et employés de la manière prescrite par le Storting (Parlement) et la plus utile à l’intérêt public.
Article 21- Le Roi choisit et nomme, après avis du Conseil des ministres, tous les hauts fonctionnaires civils, ecclésiastiques et militaires. Avant leur nomination, ceux-ci jurent ou, s’ils sont dispensés par la loi de la prestation du serment, déclarent solennellement obéissance et fidélité à la Constitution et au Roi ; toutefois, les hauts fonctionnaires qui ne sont pas citoyens norvégiens peuvent être par la loi dispensés de cette obligation. Les princes royaux ne peuvent revêtir de fonctions civiles.
Article 22- Le Premier ministre et les autres membres du Conseil des ministres, ainsi que les secrétaires d’Etat, peuvent, sans jugement préalable, être révoqués par le Roi, après avoir entendu l’avis du Conseil des ministres en la matière. Il en va de même pour les hauts fonctionnaires attachés aux bureaux ministériels ou aux services diplomatiques et consulaires, les fonctionnaires civils et ecclésiastiques de l’ordre supérieur, les chefs des régiments et autres corps militaires, les commandants des forteresses et les commandants en chef des vaisseaux de guerre. Le Storting (Parlement), dans sa plus prochaine session, décide s’il y a lieu d’accorder des pensions aux fonctionnaires ainsi révoqués. En attendant, ils jouissent des deux tiers de leur traitement antérieur.