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[QUOTE="mam80, post: 12562150, member: 228134"] Un fonctionnaire peut-il avoir une activité privée ? La réglementation relative au cumul d'un emploi public et d'une activité privée est à connaître pour les fonctionnaires qui l'envisagent. En principe, un agent public ne peut pas cumuler son activité professionnelle avec une activité privée. Ce principe de non cumul est justifié pas diverses raisons, parmi lesquelles : la bonne exécution du service et le respect des règles de déontologie (l'Etat peut en effet exiger que les agents publics mettent toute leur énergie à la bonne marche du service) ; la lutte contre le chômage ; mais aussi tout simplement pour ne pas porter une atteinte au droit de la concurrence entre le secteur public et le secteur privé. Néanmoins, certaines dérogations, limitativement énumérées, existent. Le fonctionnaire qui souhaitent cumuler les activités se doit de connaitre cette réglementation, afin d'éviter d'être pris au dépourvu et même de se voir sanctionné. Le décret (n°2007-658) du 2 mai 2007, relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, modifie la réglementation prévue par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors. L'entrée en vigueur de ce décret tient compte des évolutions économiques et sociales, de la réduction de la durée légale du travail et des besoins des agents. Le champs d'application de la loi de 1983 et du décret de 2007 sont précisés dans une circulaire n°2157, en date du 11 mars 2008. La loi (n°2009-972) du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique apporte également des précisions. Ainsi, et aux termes du premier article du décret, les agents publics peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale. Cela leur permet d'avoir un complément de rémunération et de cumuler des droits pour la retraite. Cependant, il est nécessaire que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou la neutralité du service. Elle peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. De plus, un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. Les activités accessoires pouvant être exercées sont les suivantes : l'expertise et la consultation, sauf si ces dernières sont effectuées dans des litiges qui intéressent une personne publique ; l'enseignement et la formation ; les activités à caractère sportif et culturel, y compris l'encadrement et l'animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ; une activité agricole au sens de l'article L311-1 du Code rural ; l'activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. Le conjoint collaborateur doit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R121-1, exercer une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du Code civil ; l'aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin ; les travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; les services à la personne ; la vente de biens fabriqués personnellement par l'agent ; une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ; une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un État étranger, pour une durée limitée. Le cumul devra avoir été autorisé par l'autorité dont relève l'agent public, sauf dans le cas de l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif (article 4 du décret de 2007). Une demande écrite devra être faite, avec les informations suivantes : l'identité de l'employeur, ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ; la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité. Signalons que l'autorité compétente pourra demander tout les renseignements qui lui paraitront nécessaires. La décision sera notifiée dans le délai d'un mois, à compter de la réception de la demande. Attention ! L'article 7 du décret précise que tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilée à l'exercice d'une nouvelle activité. Une nouvelle demande d'autorisation doit alors être adressée. mam En outre, les fonctionnaires peuvent toujours : détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent ; gérer librement leur patrimoine personnel et familial ; produire des oeuvres de l'esprit, au sens du Code de la propriété intellectuelle, et dans le respect du droit d'auteur ; de plus, les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leur fonction. Ainsi, un enseignant ou un professeur peut, en plus de son activité principale, donner des cours de soutien à des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires, ou être actif dans une association sportive, rappelle le ministère de l'Education nationale. [/QUOTE]
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