1. Les conditions de la contraction du mariage
Ibn Abî Zayd Al-qirâwânî dit dans sa Risâla (chapitre 32) :
« Il ne peut y avoir de mariage qu'avec un tuteur matimonial, une dot et deux témoins qualifiés. S'il n'y avait pas ces deux témoins lors du contrat, l'époux ne pourra consommer le mariage que s'ils témoignent du contrat (du mariage)… »
Voici les conditions du mariage islamique :
a) Consentement
Le mariage est l'un des contrats les plus importants, car il sous-entend la fondation d'une nouvelle famille, la venue au monde de nouveaux êtres humains, des devoirs et des responsabilités pour les deux conjoints. Etant donné que le mariage est un contrat qui lie les deux époux en tant que partenaires, leur consentement complet est essentiel à son entrée en vigueur.
L'Islam assure en effet à la femme le droit d'accepter ou de refuser toute proposition de mariage.
(voir le point b pour le détail)
L'homme et la femme qui vont se marier expriment (devant au moins deux témoins, nous allons y revenir), leur engagement à vivre comme mari et femme. On parle d'échange de consentement entre le tuteur qui représente la femme (avec son accord) et le futur mari dans une assemblée (majlis) : cette condition s'appelle « al-qubûl wa al-îjâb » : cette formule d'échange doit être définitive et non limitée par un temps (c'est-à-dire pas de mariage temporaire).
Une des formules utilisée : que le tuteur peut dire au futur mari devant les témoins : je te marie cette femme ou ma fille unetelle selon telle dote de 150 Euro (par exemple)…
Et le futur mari : répond : « et moi j'accepte avec la dote de 150 Euro »
Les deux parties contractantes doivent être donc consententes conscientes et responsables : le contrat sera invalide s'il s'agit d'un enfant ou d'un fou (sauf conditions et dispositions particulières).
b) Le tuteur Al-Waliy
Le mariage est conclu par le consentement du tuteur de la femme, et ceci après sa consultation. Il peut être son père, ou à défaut, un proche parent... Car le prophète (paix et salut sur lui) a dit: « aucun mariage n'est conclu sans la présence d'un tuteur [représentant la femme]» [2]
Qualités requises du tuteur et tuteurs possibles:
* Il doit être homme, majeur(pubére), libre, jouissant de ses facultés mentales et morales et pas en état de sacralisation(ihrâm);
* Il doit demander l'approbation de la femme qu'il compte marier [représenter] (sauf le père pour sa fille vierge);
* La tutelle (pour l'acte du mariage) du frère du pére, ou de son fils ou de son pére ou de son grand pére est possible si le père leur avait donné la procuration (tafwîd) de ses affaires et avec l'approbation (ijâza) du père.
* Le père peut donner une procuration (tawkîl) à autre pour marier sa fille :
Celui pour qui le pére peut donner sa procuration (tawkîl) (avec preuve) pour marier la fille: doit être obligatoirement: homme musulman libre pubére et non en état de sacralisation (ihrâm) et non fou. Quant à la mécréante, elle aura comme tuteur le mécréant (pour son mariage).
Celui à qui le père a donné la procuration pour ses affaires ne pourra marier la fille sans l'autorisation du père et son approbation.
En dehors du père, pour ce qui concerne la vierge, ni le tuteur ni un autre ne pourront la marier sans qu'elle atteigne la nubilité et qu'ils lui demandent son autorisation, son silence valant (aussi) son acceptation.
Ni le père ni un autre ne peuvent marier une femme ayant déjà consommé un mariage sans son consentement qu'elle manifestera par la parole.
On ne peut épouser une femme qu'avec l'assentiment de son tuteur ou bien ensuite (à défaut), de l'homme avisé parmi ses proches ou ensuite (à défaut), de l'autorité.
Dans l'ordre de préséance, pour la tutelle matrimoniale, il y a tout d'abord le fils, puis le père puis le frère puis le plus proche parmi les parents mâles paternels.
Si la femme n'a pas de père et que celui-ci n'avait pas laissé un testament (wasiyya) à quelqu'un pour la marier (après sa mort) :
dans ce cas la tutelle du parent éloigné est valable même en présence du parent proche pour nous les malikites : exemple l'oncle paternel la marie au lieu du frère : le contrat est valide. Mais il est préférable(mandûb) de respecter l'ordre de préséance cité pour la tutelle matrimoniale.
Si cette femme dont le père et son wasiyy sont morts est d'une basse condition(c'est à dire qu'elle n'est pas recherchée, du fait de l'absence de beauté, de biens ou de situation éminente) : dans ce cas un membre homme parmi la communauté des musulmans peut être son tuteur aussi.
Les proches du côté de la mère ne peuvent être tuteurs matrimoniaux de la femme, ceux-ci devant faire partie des parents mâles paternels.
Remarque:
Il est utile ici, vu notre contexte, de citer aussi l'avis de l'Imâm Abû Hanîfa( et des hanafites) et d'autres savants qui divergent avec l'avis connu des malikites:
Ibn Rushd rapporte dans son Bidâyat al-mujtahid tome II page 31:
'Abû Hanîfa, Zufar,Ash-sha'abî et Az-zuharî disent: si la femme(pubére) (qu'elle soit vierge ou non) contracte son mariage sans tuteur (sans waliy): son mariage est valide si l'homme est Kuf' (digne d'elle) .
Si ce future mari n'est pas digne d'elle (exemple un pevers qui veut épouser une pieuse, fille d'un pieux): là le Waliyy peut (a le droit) d'annuler ce mariage

Al-Fiqh 'alâ Al-madhâhib al-arba'a d'Al-jazîrî tome IV page 34.)
c) Les témoins
Deux témoins musulmans (hommes) et de bonne conduite doivent assister à la conclusion de l'acte de mariage. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit:« Un mariage n'est jamais conclu sans la présence du tuteur de la femme et de deux témoins de conduite irréprochable»[3].
Ceci pour annoncer et rendre public (I'alân) le mariage.
Pour les malikites : il est mandûb (préférable) seulement, que les témoins assistent au contrat, donc ils peuvent ne pas assister à cette contraction du mariage : par contre dans ce cas, ils doivent obligatoirement assister et témoigner avant (à) l'entrée des deux mariés pour leur vie conjugale (‘inda ad-dukhûl) pour que le mariage soit valide.
Ibn Abî Zayd Al-qirâwânî dit dans sa Risâla (chapitre 32) :
« Il ne peut y avoir de mariage qu'avec un tuteur matimonial, une dot et deux témoins qualifiés. S'il n'y avait pas ces deux témoins lors du contrat, l'époux ne pourra consommer le mariage que s'ils témoignent du contrat (du mariage) … »
Conditions requises des témoins:
*Ils doivent être au moins deux;
*Etre pubéres,musulmans, jouissant de leur faculté mental(le fou n'est pas admis) , entendant et comprenant les échanges entre les contractants et son but.
*Etre de bonne conduite, c'est à dire: qu'il n'est pas admis comme témoin, un homme pervers, s'adonnant à l'adultère, à l'usure, ou réputé pour ses mensonges… etc.
Les hanafites ont dit qu'il est possible de faire témoigner deux femmes et un homme.
d) La dot: Mahr
La dot est ce qu'un homme accorde à la femme pour pouvoir l'épouser, c'est un signe d'engagement qui montre que l'homme est obligé (légalement) de prendre en charge son épouse (depuit le début)... La dot est obligatoire.
Allah dit : «Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon coeur. » [4]
Un homme(pauvre et sans moyens) ayant demandé au prophète (paix et salut sur lui) de lui accorder la main d'une femme, celui-ci dit:« Va chercher une dot, même une bague en fer![chose à un prix insignifiant(mais qui a obligatoirement une valeur)]» [5]
Il est conseillé d'alléger la dot. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit:« La plus bénie des femmes est celle qu'on épouse à moindre frais»[6]. Les filles du prophète (paix et salut sur lui) ainsi que ses épouses ont eu pour dot : 400 ou 500 dirhams de l'époque.
Pour les malikites le minimum de la dot : est la valeur d'un quart de Dinar (ancien) en or ou 3 Dirham (ancien) d'Argent pur: sachant qu'un Dinar ancien est équivalent à environ 4.25 g d'or pur (4.25 g d'or pur est équivalent en France, en fin 2007, à environ 70 Eur).
La dot doit être obligatoirement de nature licite.