SECTION IV
FERMETURE D'UN PUITS
58. Un puits peut être fermé temporairement à compter de l'arrêt des travaux de forage, de complétion ou de modification d'un puits. Le titulaire d'un permis de forage, de complétion ou de modification doit fermer définitivement le puits avant la fin de la période de validité du permis de recherche du bail d'exploitation.
D. 1539-88, a. 58.
59. Un avis de fermeture temporaire ou définitive d'un puits doit être présenté au ministre, préalablement à la fermeture, sur la formule prescrite à l'annexe V.
D. 1539-88, a. 59.
60. Le titulaire de permis de recherche ou de bail d'exploitation relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain doit, lors d'une fermeture temporaire des travaux de forage, de complétion ou de modification d'un puits, respecter les conditions de fermeture suivantes:
1° lorsqu'il s'agit d'un puits qui n'est pas isolé par tubage, le puits doit être cimenté;
2° lorsqu'il s'agit d'un puits isolé par tubage non perforé, le puits doit être muni d'une tête de puits ou d'une plaque d'acier d'au moins un centimètre d'épaisseur fixée hermétiquement sur la bride d'accouplement;
3° lorsqu'il s'agit d'un puits isolé par tubage perforé, le puits doit être rempli d'un liquide d'une densité suffisante pour suréquilibrer les pressions de formation et être muni d'une tête de puits;
4° dans le cas d'un puits sur terre, la tête de puits doit être indiquée et protégée par une clôture ou un abri;
5° dans le cas d'un puits en territoire submergé, la tête de puits doit être équipée d'un dispositif permettant de la localiser facilement;
6° le puits fermé temporairement doit être laissé dans un état qui empêche l'écoulement des liquides ou des gaz hors du puits.
D. 1539-88, a. 60.
61. Le titulaire de permis ou de bail relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain doit, lors d'une fermeture définitive des travaux de forage, de complétion ou de modification d'un puits, respecter les conditions de fermeture suivantes:
1° un bouchon de ciment d'une longueur minimale de 30 mètres doit être placé au fond du puits;
2° chaque zone perméable du puits doit être isolée au moyen d'un bouchon de ciment, lequel ne doit pas être inférieur à 100 mètres de longueur lorsqu'il est placé dans une partie du puits non protégée par un tubage, ou inférieur à 30 mètres de longueur lorsqu'il est placé dans une partie du puits protégée par un tubage;
3° un bouchon de ciment d'une longueur minimale de 30 mètres doit être placé à travers le sabot du tubage de surface lorsque ce tubage représente la plus profonde colonne de tubage dans le puits;
4° dans le cas d'un puits sur terre, chaque tubage doit être sectionné à un mètre au-dessous de la surface du sol, un bouchon de ciment doit remplir les 10 derniers mètres du tubage interne, et une plaque d'acier d'une épaisseur d'au moins un centimètre doit être soudée sur l'orifice du tubage extérieur;
5° dans le cas d'un puits en territoire submergé, chaque tubage doit être sectionné à au moins 2 mètres sous la surface des fonds marins, un bouchon mécanique de retenue doit être placé dans le tubage interne à 150 mètres au-dessous des fonds marins, et un bouchon de ciment doit remplir ces 150 mètres;
6° la position exacte du sommet de tout bouchon de ciment doit être vérifiée à l'aide du train de tiges au moins 12 heures après sa mise en place, s'il est situé:
a) au niveau de la colonne du sabot du tubage la plus profonde;
b) au-dessus d'une zone de pression anormale;
c) ou au-dessus d'une zone renfermant des hydrocarbures;
7° le puits doit être indiqué au moyen d'une plaque d'acier de 15 centimètres de hauteur et de 30 centimètres de largeur indiquant en relief le nom du puits et ses coordonnées géographiques et fixée à 1,5 mètre au-dessus de la surface du sol au moyen d'une tige d'acier soudée sur le tubage extérieur;
8° le puits doit être laissé dans un état qui empêche l'écoulement des liquides ou des gaz hors du puits.
D. 1539-88, a. 61.
CHAPITRE IV
PERMIS DE RECHERCHE DE PÉTROLE ET DE GAZ NATUREL, PERMIS DE RECHERCHE DE SAUMURE ET PERMIS DE RECHERCHE DE RÉSERVOIR SOUTERRAIN
62. Une demande de permis de recherche soit de pétrole et de gaz naturel, soit de saumure, soit de réservoir souterrain doit être présentée par écrit au ministre et doit indiquer:
1° le nom et l'adresse du requérant;
2° dans le cas d'une personne morale, le nom et l'adresse de ses dirigeants et l'adresse de son siège social.
D. 1539-88, a. 62.
63. La demande doit être accompagnée:
1° d'un plan et d'une description technique du territoire faisant l'objet de la demande;
2° d'un programme des travaux attesté par un géologue ou un ingénieur géologue précisant la nature et l'étendue des travaux envisagés avec les renseignements d'ordre géologique et géophysique que le requérant détient;
3° d'une déclaration justifiant les capacités techniques et financières du requérant, indiquant:
a) dans le cas d'une personne morale, son statut juridique;
b) ses principaux domaines d'activités et son champ de spécialisation;
c) l'expérience du requérant et ses principales réalisations;
d) les derniers états financiers annuels et, le cas échéant, les derniers états financiers trimestriels produits par un comptable agréé;
4° du paiement des droits de la première année.
D. 1539-88, a. 63.
64. Le titulaire de permis de recherche doit payer au ministre des droits annuels au montant de 0,10 $ l'hectare.
D. 1539-88, a. 64.
65. Le montant des droits annuels est réduit à 0,05 $ l'hectare pour la durée du permis lorsque le titulaire d'un permis de recherche détient les droits sur un territoire d'au moins 100 000 hectares dans les fonds marins.
D. 1539-88, a. 65.
66. Le titulaire de permis de recherche doit remettre au ministre, dans les 30 jours précédant chaque année de validité de son permis, le programme de ses travaux de recherche pour l'année à venir.
D. 1539-88, a. 66.
67. Les travaux à effectuer en application de l'article 177 de la Loi sont des études géologiques, des études géophysiques ou des forages.
Le coût minimum de ces travaux est le suivant:
1° pour la première année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 0,50 $ l'hectare ou 3 000 $;
2° pour la deuxième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 1 $ l'hectare ou 6 000 $;
3° pour la troisième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 1,50 $ l'hectare ou 9 000 $;
4° pour la quatrième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 2 $ l'hectare ou 12 000 $;
5° pour la cinquième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 2,50 $ l'hectare ou 15 000 $;
6° pour chaque période de renouvellement du permis, le montant le plus élevé entre 2,50 $ l'hectare ou 20 000 $.
D. 1539-88, a. 67.
68. Le rapport annuel prévu à l'article 177 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1° une description des travaux effectués en application de l'article 67;
2° une déclaration signée par un comptable agréé des sommes dépensées au cours de l'année sur le permis de recherche.
D. 1539-88, a. 68.
69. Lorsque ce rapport porte sur les travaux effectués au cours de la dernière année de la période de validité de ce permis de recherche, il doit être accompagné d'une synthèse signée par un géologue ou un ingénieur géologue contenant les informations suivantes:
1° un sommaire des travaux effectués au cours des 5 dernières années;
2° une description de l'ensemble des nouvelles connaissances d'ordre géologique, géochimique, géophysique ayant été acquises sur le territoire visé;
3° le degré de maturité de l'exploration du territoire visé;
4° des cartes structurales temporelles (isochrones) dont l'interprétation tient compte des plus récents relevés géophysiques;
5° des profils sismiques interprétés illustrant les horizons marqueurs, leurs corrélations géologiques et, le cas échéant, le calage sismique de tous les puits ayant été effectué sur le territoire visé.
D. 1539-88, a. 69.