La destruction des puits de pétroles arabes par les américains

Un puit de pétrole c'est comme la ruche des abeilles après l'avoir vidé un an ou quelques années après il se recharge de pétrole ou miel.Mais les américains une fois qu'il ont siphoné un puit de pétrole arabe il le font exploser pour qu'une société concurente ne puisse plus, plus tard en profiter, il le font en Irak, en Arabie et en Algérie, ils pretextent que ce sont des bombes exothermique qui servent à pomper les dernières gouttes mais en fait c'est de la destruction de richesses des musulmans, c'est une entreprise sciemment éxécutée pour amputer l'avenir pétrolier des peuples arabes.De plus parfois ils utilisent des bombes atomiques qui provoquent des tremblements de terre.Un technicien de la Sonatrach travaillant pour les américains leur a fait remarquer pourquoi faites vous cela, ils ont répondu c'est pas notre pays on s'en fout on ne reviendra pas ici, plus tard, il a menacé d'en informer le gouvernement algérien, les américains lui ont dit ton gouvernement c'est nous!
 

Angelo52

y=mx+p
Un puit de pétrole c'est comme la ruche des abeilles après l'avoir vidé un an ou quelques années après il se recharge de pétrole ou miel.Mais les américains une fois qu'il ont siphoné un puit de pétrole arabe il le font exploser pour qu'une société concurente ne puisse plus, plus tard en profiter, il le font en Irak, en Arabie et en Algérie, ils pretextent que ce sont des bombes exothermique qui servent à pomper les dernières gouttes mais en fait c'est de la destruction de richesses des musulmans, c'est une entreprise sciemment éxécutée pour amputer l'avenir pétrolier des peuples arabes.De plus parfois ils utilisent des bombes atomiques qui provoquent des tremblements de terre.Un technicien de la Sonatrach travaillant pour les américains leur a fait remarquer pourquoi faites vous cela, ils ont répondu c'est pas notre pays on s'en fout on ne reviendra pas ici, plus tard, il a menacé d'en informer le gouvernement algérien, les américains lui ont dit ton gouvernement c'est nous!

c'est bien .
 
Un puit de pétrole c'est comme la ruche des abeilles après l'avoir vidé un an ou quelques années après il se recharge de pétrole ou miel.Mais les américains une fois qu'il ont siphoné un puit de pétrole arabe il le font exploser pour qu'une société concurente ne puisse plus, plus tard en profiter, il le font en Irak, en Arabie et en Algérie, ils pretextent que ce sont des bombes exothermique qui servent à pomper les dernières gouttes mais en fait c'est de la destruction de richesses des musulmans, c'est une entreprise sciemment éxécutée pour amputer l'avenir pétrolier des peuples arabes.De plus parfois ils utilisent des bombes atomiques qui provoquent des tremblements de terre.Un technicien de la Sonatrach travaillant pour les américains leur a fait remarquer pourquoi faites vous cela, ils ont répondu c'est pas notre pays on s'en fout on ne reviendra pas ici, plus tard, il a menacé d'en informer le gouvernement algérien, les américains lui ont dit ton gouvernement c'est nous!

Tu crois encore à tout ce qu'on te dit, à ton age ?
 

Lolo88

Don't look at me
J'ai jamais entendu parler de cette affaire, où as tu donc été pêcher des infos pareilles ?

Des bombes atomiques !!!!
Ca me paraît impossible, la terre est truffée de sismographes et les explosions nucléaires souterraines auraient obligatoirement été detectées par de nombreux pays et l'info ne serait pas restée bien longtemps à l'écart des journaux.

Ca aurait fait un scandale international depuis belle lurette !

Je crois qu'on t'a raconté des salades mon petit zoyss :D
 

cuty-pie

Modérateur
Modérateur
Un puit de pétrole c'est comme la ruche des abeilles après l'avoir vidé un an ou quelques années après il se recharge de pétrole ou miel.Mais les américains une fois qu'il ont siphoné un puit de pétrole arabe il le font exploser pour qu'une société concurente ne puisse plus, plus tard en profiter, il le font en Irak, en Arabie et en Algérie, ils pretextent que ce sont des bombes exothermique qui servent à pomper les dernières gouttes mais en fait c'est de la destruction de richesses des musulmans, c'est une entreprise sciemment éxécutée pour amputer l'avenir pétrolier des peuples arabes.De plus parfois ils utilisent des bombes atomiques qui provoquent des tremblements de terre.Un technicien de la Sonatrach travaillant pour les américains leur a fait remarquer pourquoi faites vous cela, ils ont répondu c'est pas notre pays on s'en fout on ne reviendra pas ici, plus tard, il a menacé d'en informer le gouvernement algérien, les américains lui ont dit ton gouvernement c'est nous!

Ce qui est en gras killed your story:D
 
Un puit de pétrole quand il est à sec et bien... il est a sec. Il ne se "recharge" pas.
Donc déjà le postula de départ est FAUX.
Ensuite dire qu'ils font exploser des bonnes A (ou H) dans les sous-sol des pays... Mouarf mouarf, c'est à mourrir de rire.
Quitte a faire de la propagande anti-ricain autant la faire bien et réaliste !
 
7. Le titulaire de permis de levé géophysique qui utilise la dynamite comme source d'énergie doit:
1° indiquer sur la carte de localisation prévue au paragraphe 2 de l'article 2 la position exacte de toute borne d'arpentage sur le territoire visé par le permis de levé géophysique;
2° avant le passage de l'équipement géophysique, localiser sur le terrain au moyen d'un piquet indicateur d'au moins 1 mètre de hauteur toute borne d'arpentage située dans un rayon de 50 mètres du lieu d'un tir à la dynamite.
D. 1539-88, a. 7.

8. Le titulaire de permis de levé géophysique qui, lors de l'exécution du levé géophysique, endommage ou détruit une borne d'arpentage, doit aviser le ministre et faire procéder à ses frais à la restauration de cette borne par un arpenteur-géomètre.
D. 1539-88, a. 8.

9. Dans le cas d'un levé géophysique terrestre, le titulaire de permis de levé géophysique doit marquer au moins 10 % des points de tir. Le marquage s'effectue au moyen de plaques métalliques gravées au burin indiquant le numéro de la ligne du levé géophysique, son point de tir correspondant ainsi que l'année de l'acquisition.
D. 1539-88, a. 9.

10. Le titulaire de permis de levé géophysique doit, lors de l'exécution du levé géophysique, indiquer au moyen d'un bouchon de trou de tir chaque trou de tir chargé d'explosif.
D. 1539-88, a. 10.

11. Lorsque, dans un trou de tir, la mise à feu est ratée, le titulaire de permis de levé géophysique doit effectuer un essai supplémentaire avec une nouvelle charge.
D. 1539-88, a. 11.

12. Après la mise à feu ou si la mise à feu d'une nouvelle charge est ratée, le titulaire de permis de levé géophysique doit abandonner le trou de tir de la façon suivante:
1° remplir jusqu'à la surface le trou de tir avec de la boue de forage et des matériaux provenant du trou de tir;
2° dans le cas où la mise à feu d'une nouvelle charge est ratée, placer un bouchon de trou de tir à une profondeur de 30 centimètres de la surface du sol;
3° niveler les excès de boue de forage et des matériaux provenant du trou de tir.
D. 1539-88, a. 12.

13. Lorsqu'il y a écoulement d'eau ou de gaz durant ou après le forage d'un trou de tir ou après l'explosion de la charge d'explosifs, le titulaire de permis de levé géophysique doit immédiatement boucher le trou afin de confiner la venue d'eau ou de gaz.
D. 1539-88, a. 13.

14. Le rapport que le titulaire de permis de levé géophysique soumet au ministre en vertu de l'article 159 de la Loi doit contenir, dans l'ordre, les informations suivantes:
1° une page titre indiquant:
a) le nom du titulaire de permis de levé géophysique;
b) le numéro de permis de levé géophysique;
c) le titre du rapport;
d) le genre de levé géophysique effectué;
e) le nom de la région où le levé géophysique a été effectué;
f) le cas échéant, la désignation d'un autre droit minier affectant le territoire visé par le permis de levé géophysique, la description du lieu où il s'exerce ainsi que le nom de son titulaire;
g) le nom de l'entrepreneur responsable des travaux;
h) le nom du responsable du rapport;
i) le nom de l'auteur du rapport;
j) la date du rapport;
2° une table des matières ainsi qu'une liste des pièces jointes;
3° un résumé du contenu du rapport;
4° une introduction;
5° une carte de localisation de même format que les pages du rapport, contenant:
a) la localisation du levé géophysique;
b) le cas échéant, les limites du droit minier tel que prévu au sous-paragraphe f du paragraphe 1;
c) les coordonnées géographiques, la date d'émission et une échelle visuelle de la carte de localisation;
6° les données statistiques concernant le levé géophysique effectué;
a) les dates de mobilisation et de démobilisation;
b) les dates de début, d'interruption, de reprise et de fin des travaux de levé géophysique;
c) le personnel affecté à la réalisation du levé géophysique;
d) les données de progression quotidienne;
7° une description des équipements utilisés pour l'acquisition des données soit gravimétriques, magnétiques ou sismiques ainsi que leurs caractéristiques;
8° une description des paramètres d'acquisition de levé géophysique, indiquant:
a) la géométrie du dispositif source;
b) la géométrie du dispositif récepteur;
c) l'espacement entre les stations;
d) selon le cas, l'intervalle d'échantillonnage, de tir ou de balayage;
e) les caractéristiques de la source d'énergie utilisée;
f) le pas d'échantillonnage;
g) le réglage des filtres d'enregistrement;
9° dans le cas d'un levé terrestre, une carte à fond topographique indiquant:
a) le numéro des profils du levé géophysique;
b) la longueur des profils du levé géophysique;
c) la localisation des stations d'échantillonnage, ou le cas échéant, la localisation des points de tir;
10° dans le cas d'un levé terrestre, une carte à fond topographique indiquant, le cas échéant, la localisation de toutes les charges non explosées ainsi que l'écoulement d'eau ou de gaz causé par le forage de trou de tir ou par l'explosion de la charge d'explosif;
11° dans le cas d'un levé effectué au large des côtes, une carte montrant la localisation des stations d'échantillonnage ou, le cas échéant, la localisation des points de tir faite par rapport à la ligne côtière;
12° une description de tous les paramètres de traitement utilisés pour chacun des types de traitement appliqués aux données;
13° les cartes d'interprétation suivantes:
a) pour un levé sismique, les cartes de structure temporelle (isochrones) et de profondeur (isobathes), les isopaques et les cartes de vitesses;
b) pour un levé magnétique, les cartes du champ magnétique total et résiduel;
c) pour un levé gravimétrique, les cartes d'anomalie de Bouguer et du champ résiduel;
14° une description écrite de chacune des cartes, précisant la nature des corrélations entre les données géologiques et géophysiques;
15° les ajustements apportés aux données au cours de l'interprétation;
16° dans le cas d'un levé sismique, au moins un profil du levé géophysique entièrement interprété et lorsqu'un puits a déjà été foré dans le territoire faisant l'objet du levé géophysique, le profil doit être sélectionné à proximité du puits le plus profond, ainsi que le calage sismique de ce puits et la corrélation entre les principaux réflecteurs et la stratigraphie de la région;
17° dans le cas d'un levé sismique, 30 % du total des profils acquis pour chaque séquence de traitement.
Ce rapport doit être signé par un ingénieur spécialisé dans le domaine de la géophysique.
D. 1539-88, a. 14.
 
SECTION IV
FERMETURE D'UN PUITS

58. Un puits peut être fermé temporairement à compter de l'arrêt des travaux de forage, de complétion ou de modification d'un puits. Le titulaire d'un permis de forage, de complétion ou de modification doit fermer définitivement le puits avant la fin de la période de validité du permis de recherche du bail d'exploitation.
D. 1539-88, a. 58.

59. Un avis de fermeture temporaire ou définitive d'un puits doit être présenté au ministre, préalablement à la fermeture, sur la formule prescrite à l'annexe V.
D. 1539-88, a. 59.

60. Le titulaire de permis de recherche ou de bail d'exploitation relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain doit, lors d'une fermeture temporaire des travaux de forage, de complétion ou de modification d'un puits, respecter les conditions de fermeture suivantes:
1° lorsqu'il s'agit d'un puits qui n'est pas isolé par tubage, le puits doit être cimenté;
2° lorsqu'il s'agit d'un puits isolé par tubage non perforé, le puits doit être muni d'une tête de puits ou d'une plaque d'acier d'au moins un centimètre d'épaisseur fixée hermétiquement sur la bride d'accouplement;
3° lorsqu'il s'agit d'un puits isolé par tubage perforé, le puits doit être rempli d'un liquide d'une densité suffisante pour suréquilibrer les pressions de formation et être muni d'une tête de puits;
4° dans le cas d'un puits sur terre, la tête de puits doit être indiquée et protégée par une clôture ou un abri;
5° dans le cas d'un puits en territoire submergé, la tête de puits doit être équipée d'un dispositif permettant de la localiser facilement;
6° le puits fermé temporairement doit être laissé dans un état qui empêche l'écoulement des liquides ou des gaz hors du puits.
D. 1539-88, a. 60.

61. Le titulaire de permis ou de bail relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain doit, lors d'une fermeture définitive des travaux de forage, de complétion ou de modification d'un puits, respecter les conditions de fermeture suivantes:
1° un bouchon de ciment d'une longueur minimale de 30 mètres doit être placé au fond du puits;
2° chaque zone perméable du puits doit être isolée au moyen d'un bouchon de ciment, lequel ne doit pas être inférieur à 100 mètres de longueur lorsqu'il est placé dans une partie du puits non protégée par un tubage, ou inférieur à 30 mètres de longueur lorsqu'il est placé dans une partie du puits protégée par un tubage;
3° un bouchon de ciment d'une longueur minimale de 30 mètres doit être placé à travers le sabot du tubage de surface lorsque ce tubage représente la plus profonde colonne de tubage dans le puits;
4° dans le cas d'un puits sur terre, chaque tubage doit être sectionné à un mètre au-dessous de la surface du sol, un bouchon de ciment doit remplir les 10 derniers mètres du tubage interne, et une plaque d'acier d'une épaisseur d'au moins un centimètre doit être soudée sur l'orifice du tubage extérieur;
5° dans le cas d'un puits en territoire submergé, chaque tubage doit être sectionné à au moins 2 mètres sous la surface des fonds marins, un bouchon mécanique de retenue doit être placé dans le tubage interne à 150 mètres au-dessous des fonds marins, et un bouchon de ciment doit remplir ces 150 mètres;
6° la position exacte du sommet de tout bouchon de ciment doit être vérifiée à l'aide du train de tiges au moins 12 heures après sa mise en place, s'il est situé:
a) au niveau de la colonne du sabot du tubage la plus profonde;
b) au-dessus d'une zone de pression anormale;
c) ou au-dessus d'une zone renfermant des hydrocarbures;
7° le puits doit être indiqué au moyen d'une plaque d'acier de 15 centimètres de hauteur et de 30 centimètres de largeur indiquant en relief le nom du puits et ses coordonnées géographiques et fixée à 1,5 mètre au-dessus de la surface du sol au moyen d'une tige d'acier soudée sur le tubage extérieur;
8° le puits doit être laissé dans un état qui empêche l'écoulement des liquides ou des gaz hors du puits.
D. 1539-88, a. 61.

CHAPITRE IV
PERMIS DE RECHERCHE DE PÉTROLE ET DE GAZ NATUREL, PERMIS DE RECHERCHE DE SAUMURE ET PERMIS DE RECHERCHE DE RÉSERVOIR SOUTERRAIN

62. Une demande de permis de recherche soit de pétrole et de gaz naturel, soit de saumure, soit de réservoir souterrain doit être présentée par écrit au ministre et doit indiquer:
1° le nom et l'adresse du requérant;
2° dans le cas d'une personne morale, le nom et l'adresse de ses dirigeants et l'adresse de son siège social.
D. 1539-88, a. 62.

63. La demande doit être accompagnée:
1° d'un plan et d'une description technique du territoire faisant l'objet de la demande;
2° d'un programme des travaux attesté par un géologue ou un ingénieur géologue précisant la nature et l'étendue des travaux envisagés avec les renseignements d'ordre géologique et géophysique que le requérant détient;
3° d'une déclaration justifiant les capacités techniques et financières du requérant, indiquant:
a) dans le cas d'une personne morale, son statut juridique;
b) ses principaux domaines d'activités et son champ de spécialisation;
c) l'expérience du requérant et ses principales réalisations;
d) les derniers états financiers annuels et, le cas échéant, les derniers états financiers trimestriels produits par un comptable agréé;
4° du paiement des droits de la première année.
D. 1539-88, a. 63.

64. Le titulaire de permis de recherche doit payer au ministre des droits annuels au montant de 0,10 $ l'hectare.
D. 1539-88, a. 64.

65. Le montant des droits annuels est réduit à 0,05 $ l'hectare pour la durée du permis lorsque le titulaire d'un permis de recherche détient les droits sur un territoire d'au moins 100 000 hectares dans les fonds marins.
D. 1539-88, a. 65.

66. Le titulaire de permis de recherche doit remettre au ministre, dans les 30 jours précédant chaque année de validité de son permis, le programme de ses travaux de recherche pour l'année à venir.
D. 1539-88, a. 66.

67. Les travaux à effectuer en application de l'article 177 de la Loi sont des études géologiques, des études géophysiques ou des forages.
Le coût minimum de ces travaux est le suivant:
1° pour la première année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 0,50 $ l'hectare ou 3 000 $;
2° pour la deuxième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 1 $ l'hectare ou 6 000 $;
3° pour la troisième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 1,50 $ l'hectare ou 9 000 $;
4° pour la quatrième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 2 $ l'hectare ou 12 000 $;
5° pour la cinquième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 2,50 $ l'hectare ou 15 000 $;
6° pour chaque période de renouvellement du permis, le montant le plus élevé entre 2,50 $ l'hectare ou 20 000 $.
D. 1539-88, a. 67.

68. Le rapport annuel prévu à l'article 177 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1° une description des travaux effectués en application de l'article 67;
2° une déclaration signée par un comptable agréé des sommes dépensées au cours de l'année sur le permis de recherche.
D. 1539-88, a. 68.

69. Lorsque ce rapport porte sur les travaux effectués au cours de la dernière année de la période de validité de ce permis de recherche, il doit être accompagné d'une synthèse signée par un géologue ou un ingénieur géologue contenant les informations suivantes:
1° un sommaire des travaux effectués au cours des 5 dernières années;
2° une description de l'ensemble des nouvelles connaissances d'ordre géologique, géochimique, géophysique ayant été acquises sur le territoire visé;
3° le degré de maturité de l'exploration du territoire visé;
4° des cartes structurales temporelles (isochrones) dont l'interprétation tient compte des plus récents relevés géophysiques;
5° des profils sismiques interprétés illustrant les horizons marqueurs, leurs corrélations géologiques et, le cas échéant, le calage sismique de tous les puits ayant été effectué sur le territoire visé.
D. 1539-88, a. 69.
 
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