Le fromage contenant de la presure animale, est-ce hallal ?

  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion jeo69
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bonjour. tout le monde mange du fromage depuis des annees, fromages qui sont quasi tous frabiqués en europe. meme au bled tu trouves des fromages qui viennent de france. mais voilà depuis à peu près 2 ans, les marques elles font figurer de manière précise tous les ingrédients qu'elles utilise et on voit très souvent la presure animale. un pote m'a dit que la presure animale est forcément dans tous les fromages à pâte cuite (gruyère, conté ...). c'est le procédé industriel qui a toujours été comme ça depuis des dizaines d'années apparemment, sans que ça gene personne.
mais par contre, personne a su vraiment m'expliquer si on avait tous manger haram depuis des années ?
quelqu'un a-t-il une explication serieuse ? hallal ou haram?
 
Question : La présure est-elle permise ou à éviter ?


Réponse :

La présure est une enzyme du suc gastrique, sécrétée par l’estomac des jeunes mammifères, qui a pour fonction de coaguler de lait afin d’en faciliter la digestion. Dans le domaine de l’alimentation, on l’emploie (après extraction de l’animal mort) pour faire cailler le lait lors de la préparation des fromages. D’où la question de savoir s'il est permis ou non de consommer des fromages préparés avec de la présure... Voici les opinions des différentes écoles juridiques sur ce point :


Si la présure provient d’un animal halâl (propre à la consommation pour le musulman, comme les animaux de l’espèce caprine ou de l’espèce bovine par exemple), égorgé selon le rituel islamique, il y a unanimité des savants musulmans sur son caractère licite et pur.



Si elle provient d’un animal halâl qui n’a pas été égorgé selon le rituel islamique ou qui est mort naturellement, dans ce cas :

Selon les deux illustres élèves de Abou Hanîfah (rahimahoullâh), en l'occurrence Abou Youssouf (rahimahoullâh) et Mouhammad Ach Chaïbâni (rahimahoullâh), il n’est pas permis de consommer une telle présure -ainsi que le fromage qui en contient- qui est considérée comme étant impure, car provenant d’un cadavre. Tel est également l'avis de la plupart des oulémas châféites et mâlékites.


Selon l'opinion qui fait autorité chez les hanafites et retenu par Ibnou Taymiyah (rahimahoullâh) (voir "Madjmoû'oul Fatâwa - Volume 21 / Page 102), même dans ce cas, il est permis de consommer la présure obtenue -ainsi que le fromage qui en contient, celle-ci étant considérée pure. Les savants de l’école hanafite avancent deux arguments pour appuyer cette opinion :

§ Tout d’abord, la mort de l’animal n’affecte pas l’enzyme contenu dans le suc gastrique. L’impureté du cadavre ne touche donc pas la présure elle même.

§ Les animaux égorgés par les zoroastriens n’ont jamais été considérés comme étant licites pour les musulmans. Pourtant, il est rapporté dans les Traditions que les Compagnons (radhia allâhou anhoum) consommaient du fromage qui leur était offert par ces gens.

C'est en considérant la divergence d'opinions existant sur cette question que bon nombre de oulémas contemporains de l'école hanafite indiquent que "la consommation de la présure est autorisée suivant l'approche juridique (Fatwa), mais la piété (Taqwâ) demande à ce qu'on s'abstienne de le faire"…

L’école hambalite présente pour sa part deux opinions sur cette question : L’une est semblable à celle des écoles châféite et mâlékite, tandis que l’autre est identique à celle faisant autorité chez les hanafites.


Wa Allâhou A'lam !
 
Question posée à shaykh Al-‘Uthaymîn



Question : Noble shaykh, quel est le jugement sur les aliments qui contiennent de la gélatine ou de la gélatine de vache ?

Réponse : Si nous savons que la vache est morte sans l'action de l'homme ou que le sacrificateur ne l'a pas égorgée de manière légiférée ou que c'est une personne dont le sacrifice ne nous est pas permis, alors c'est une bête morte (maytah, donc illicite), il n'est pas permis de la manger. Si un Majûsi (adorateur du feu) égorge une vache, elle est illicite, même s'il prononce le nom d'Allah et fait couler le sang. Et si un musulman égorge une vache, mais d'une manière non légiférée, elle devient illicite et est considérée comme une bête morte.

Et s'il en prend une partie et la mélange avec autre chose et que persiste la trace de son goût, de sa couleur ou de son odeur, (le mélange de deux) est interdit. Et si cette partie est dissoute et ne laisse aucune trace, il n'y a aucun mal (à en consommer), car les Compagnons mangeaient du fromage des Majûs (adorateurs du feu), or le sacrifice des Majûs est illicite. Ceci, car on ne prend que peu de ces matières grasses dans le fromage et que son goût n'apparaît pas dans la nourriture. Cela prouve que la chose qui ne laisse pas de trace, n'a pas d'effet (sur l’aliment final qui peut être consommé). »

Source : Liqa'ât Al-Bâb Al-Maftûh, n° 1170
 
Question posée à shaykh Al-Albânî

Question : Une question concernant la nourriture, il y a un type de chocolat ou plutôt la plus grande partie des types de chocolat, contiennent une quantité d’alcool lors de la fabrication, mais il est dit que cela s’évapore lors de la fabrication, cela prend-il le jugement du fromage dans ce cas ?[/color]

Réponse : Cette question demande des explications dont j’ignore si vous avez connaissance ou non. Cette quantité est-elle petite ou grande ? Est-il vrai qu’elle s’évapore que la quantité soit petite ou grande ? Cela est-il vrai ?

Q : un frère chimiste a fait des recherches sur cela et c’est ce qu’il dit. La quantité ajoutée s’évapore totalement lors de la fabrication.

R : A partir de là, ou comme nous avons dit à ton compagnon, selon ta parole (et ta responsabilité), nous répondons à ce type de question en parlant de ce qui se rapporte aux médicaments. Nous savons tous qu’il est écrit sur une grande partie des médicaments : taux d’alcool 10%, 15%, moins ou plus, et plus encore l’eau de cologne. En ce qui concerne ces médicaments et les chocolats sur lesquels tu interroges : s’il est vrai que cela se passe comme tu l’as décrit (évaporation), il est permis de les consommer de les vendre et de les acheter aux mécréants, mais il est interdit de les fabriquer dans les pays musulmans. Pourquoi cette différence ? Il est clair que les médicaments sont plus importants que le chocolat, car le chocolat fait partie des choses superflues alors que les médicaments fait partie des choses nécessaires. Malgré tout, il n’est pas permis de fabriquer dans un pays musulman un médicament dans lequel il y a de l’alcool. Pourquoi ? Car cela implique de ceux qui le fabriquent de faire de l’alcool, de presser du raisin pour en faire de l’alcool, et cela est totalement interdit dans les pays musulmans, d’après ce que nous savons de la parole du prophète (salallahu’ alahi wasalam) : Allah a maudit dix personnes dans le vin : celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l’achète, celui qui le presse, celui qui le transporte, celui à qui on l’apporte…jusqu’aux dix types cités dans le hadith. Donc faire un médicament qui contient de l’alcool nécessite de presser le raisin pour en faire de l’alcool et celui qui le fait est maudit, donc cela n’est pas permis. Mais si cela nous parvient des pays de mécréance qu’Allah a décrits en disant qu’ils n’interdisaient rien et ne rendaient rien licites, (cela est permis). Donc ce médicament, s’il n’enivre pas en grande quantité, il est permis de le boire car c’est un liquide. Ainsi nous revenons au chocolat et nous disons que si la parole de celui qui t’a informé est authentique et que effectivement l’alcool s’évapore lors de la fabrication, cela n’enivre pas et il est permis d’en consommer. Mais je répète et j’insiste, il n’est pas permis de les fabriquer dans les pays musulmans. La réponse est claire ?

Source : Silsila al-huda wa nûr, cassette 491
 
Question posée à shaykh Ibn Bâz

Question : Quel est le jugement sur la mise en garde annoncée dans un colloque aux USA mentionnant que certains produits contenaient de la chair de porc, comme des savons, des pâtes, des fromages… Avez-vous eu connaissance de ce colloque et de ces produits ?


Réponse : Nous avons été interrogé sur ces produits et sur ce colloque, et cela a été transmis aux autorités compétentes du Royaume (d’Arabie) qui ont montré que rien de cela ne parvenait dans le Royaume, et rien ne nous montre le contraire de ce qu’ils ont rappelé, disant que certains produits provenant des pays des Gens du Livre contenaient de la chair ou de la graisse de porc. Et la règle de base est que les choses sont permises jusqu’à que l’on prouve son contraire, d’après la Parole d’Allah : « Ô vous les croyants, mangez des bonnes choses que Nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c’est vraiment Lui que vous adorez », et Allah est celui qui accorde le succès.

Source : Majmû’ fatâwâ wa maqâlât, volume 5.


Question posée à shaykh Al-Albânî concernant le savon fabriqué à partir de graisse de porc :

Ainsi il ne convient pas de différencier dans ce qui est introduit entre la chair de porc ou la chair du bétail (non égorgé légalement), car le premier est illicite et impur et le deuxième est également illicite et impur. Ainsi, il apparaît, et Allah est plus savant, que nous ne regardons le départ de la fabrication du savon lorsqu’ils introduisent du porc qui est illicite, mais nous regardons le résultat final, et comme nous l’avons dit souvent précédemment, les œuvres ne valent que par leur fin. Nous donnons un exemple cité par les juristes, tout en se rappelant que ceux-ci ont divergé sur le hadith précédent : « Toute peau tannée est pure », cela comprend-il les peaux illicites, en particulier le chien. Certains l’ont assimilé à la globalité du hadith et d’autres l’ont exclu, et ceux qui ont exclu le chien ont exclu a fortiori le porc. Mais le hadith est global et n’est pas spécifié comme facilité pour la Communauté. Je reviens à notre exemple et je dis : lorsque les savants ont dit que la transformation était purificatrice, il y a dans le désert différents éléments naturels comme le vent, la pluie, le soleil qui ont transformé ce cadavre en sel. Celui qui le regarde maintenant voit uniquement que c’est du sel, il goûte et c’est du sel, alors que d’autres peuvent savoir que cela vient de la terre et que cela a été transformé par les éléments en sel. Et il n’y a aucune différence, ce sel est licite pour toi et lui, bien que lui en connaisse l’origine et toi non. Venons-en au dernier exemple, ce sel vient d’un porc mort (non égorgé), il est illicite pour deux raisons, il était d’abord illicite (en tant que porc) puis il est mort (sans être sacrifié), ténèbres sur ténèbres. Ce porc a été transformé en sel, de goût et de nature… Mais toi tu dois regarder le résultat, c’est du sel licite et pur, et on ne peut te contredire sur cela même si on connaît l’origine de ce sel : un porc mort. Les actions ne valent que par leur fin, et tant que le résultat est licite et pur c’est ce qui nous est demandé de prendre en considération. Nous voyons ce savon et peu nous importe qu’ils aient introduit une impureté et l’aient transformée par une méthode chimique en un savon purifiant et parfumé… Nous devons regarder le résultat et nous n’avons pas à regarder au début du processus.

Source : Silsila Al-Huda wa Nûr, cassette 91 [color]
 
Question posée à shaykh Ar-Râjihî

Question : Le frère Ibrâhîm du Danemark demande quel est le jugement sur la gélatine extraite des animaux interdits ?

Réponse : Les animaux interdits sont une impureté ainsi que ce que l’on peut en extraire, car les animaux interdits sont une impureté en ce qui concerne la nourriture et tout ce que l’on peut en extraire est impur, donc il ne faut pas l’utiliser.
 
Question posée à shaykh ‘Ubayd Al-Jâbirî

Dans une session de questions-réponses sur Paltalk, shaykh ‘Ubayd a été interrogé sur les multiples ingrédients parfois inconnus que l’on trouve dans les aliments, il a répondu en rappelant que le musulman avait un règle de base de laquelle il ne s’écartait pas et qui est que la base pour les choses est qu’elles sont pures jusqu’à ce que l’on montre qu’elles contiennent quelque chose d’illicite. A partir du moment où l’on sait qu’il y a quelque chose d’illicite dedans, l’aliment entier devient illicite…

On voit donc que les avis des savants divergent, les uns voient la permission, les autres non. Le musulman attaché à sa religion ne peut se contenter de dire « untel a dit », quelle que soit cette personne, c’est pourquoi il faut essayer de comprendre le fondement de leur divergence. En fait, les savants ont divergé sur cette question bien avant l’invention de tous les produits chimiques que l’on trouve de nos jours. Et toute la question repose sur ce qu’on appelle Al-Istihâlah, c'est-à-dire la transformation d’un corps, le passage d’un état à un autre. Selon l’avis que l’on adopte sur la question, l’aliment final sera licite ou non, même s’il contient au départ un composant illicite. Shaykh Al-Bassâm nous résume les avis des savants et nous explique de quoi il en retourne :

Al-Istihâlah (la transformation)

Les savants ont divergé sur la purification de l’impureté par la transformation, c'est-à-dire le passage d’un état (d’impureté) à un autre (pur).

Abû Hanîfah et Ahl Az-Zhâhir (Les savants qui se sont attachés excessivement au sens apparent des textes) ont été d’avis que l’impureté était purifiée par la transformation, c’est aussi un des avis rapportés de l’imam Mâlik et Ahmad, et c’est également l’avis de shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah.

La majorité des savants sont d’avis que la transformation ne purifie pas l’impureté, et c’est l’avis de Mâlik, As-Shâfi’î et Ahmad. Leur preuve est que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a interdit de manger la bête qui mange ses excréments (jalâlah) et de boire son lait car sa nourriture est impure.
 
Shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah a dit : « Ce qui est juste est que cela est pur s’il ne reste aucune trace de l’impureté, ni goût ni couleur ni odeur, car Allah a permis les bonnes choses et interdit les mauvaises, et (le jugement) suit nature de la chose et son état et si cela redevient du vinaigre, cela rentre dans les bonnes choses (sa parole concerne la transformation du vin en vinaigre qui a déjà été abordée dans un autre article).

Shaykh Muhammad ibn Ibrâhim Âl As-Shaykh a dit : La transformation purifie l’impureté, c’est là l’avis authentique et les preuves à ce sujet sont clairs.
 
La divergence des savants :

Les savants sont unanimes sur le fait que l’eau pure fait disparaître l’impureté, mais ils ont divergé sur les huiles et les solides, font-ils disparaître l’impureté ou non. Abû Hanîfah et ceux qui l’ont suivi sont d’avis que l’impureté peut être purifiée dans tout lieu et par tout corps pouvant faire disparaître l’impureté, que ce soit une huile ou un solide. Les trois autres imams sont d’avis que les lieux ne peuvent être purifiés que par de l’eau pure, exception faite de l’essuyage avec un solide (istijmar) après avoir accompli ses besoins.

Ibn Rushd a dit : la cause de leur divergence est de savoir si la disparition de l’impureté par l’eau consiste seulement à dissiper (désagréger) sa nature (ce qui la compose), dans ce cas tout ce qui peut dissiper la nature de l’impureté est égal à l’eau, ou l’eau a-t-elle une spécificité que l’on ne retrouve pas ailleurs ?

Abû Hanîfah s’est appuyé sur des hadiths et des récits des compagnons, parmi lesquels celui rapporté par Abû Dâwûd d’après Abû Hurayrah, le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Si l’un d’entre vous marche sur une impureté, la terre est un moyen de purification. » Et aussi par ce qui est rapporté par At-Tirmidhî d’après Umm salamah qui a dit au prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Je suis une femme qui allonge son vêtement et je marche en des endroits sales. » Le prophète lui dit : « (La terre sur laquelle tu marcheras) après le purifiera. »

C’est un des avis de l’imam Ahmad, et c’est aussi l’avis d’Ibn ‘Aqîl et shaykh Taqî Ad-Dîn.

Shaykh ‘Abd Ar-Rahmân As-Sa’dî a dit : Ce qui est authentique est que si l’impureté disparaît par un moyen quelconque, elle est purifiée, de même si elle passe d’un état d’une chose mauvaise à l’état d’une chose bonne, elle est totalement purifiée par cela, car l’impureté dépend de la souillure, si elle est présente ou non.

Source : Tawdhih Al-Ahkâm (1/138-139)

En conclusion, nous demandons au frères et aux sœurs de ne pas nous écrire pour ne demander si oui ou non on peut consommer des aliments contenant de la gélatine ou des émulsifiants, le problème est exposé ci-dessus et c’est à vous de chercher, de regarder les preuves, d’interroger plus encore les savants. Notre but était seulement d’exposer scientifiquement (religieusement) cette question, au lieu de se contenter de faire passer des listes, et même si nous avons un avis personnel, ce n’est pas à nous de trancher la question pour les frères et sœurs.

Wallahu ‘alam
Et c&#8217;est Allah qui accorde le succès.<...
 
Question :
Les fromages contenants de la présure animale sont-ils halal?

Réponse :
Oui Halal.

La présure est une substance extraite de l'estomac du veau. En arabe elle se dit "anfaha". Si le veau a été abattu de la façon voulue en islam, la présure qui en a été ensuite extraite est bien sûr pure et licite.

La question se pose pour la présure extraite d'un animal après qu'il ait été abattu d'une façon autre que celle voulue. D'après Abû Hanîfa (et selon un des deux avis rapportés de Ahmad ibn Hanbal) une telle présure est pure et licite. D'après les autres savants (Ash-Shâfi'î, Mâlik, les propres élèves de Abû Hanîfa, et l'autre avis de Ahmad ibn Hanbal), une telle présure est impure (najis) et donc illicite (harâm). Wahba az-zuhaylî, après avoir cité l'avis des deux élèves de Abû Hanîfa au sein de l'école hanafite, écrit que cet avis est celui qui a le plus de poids, car la présure devient impure à cause de l'immédiate proximité des choses devenues impures à cause de la mort (Al-fiqh al-islâmî wa adillatuh, pp. 308-309).

Néanmoins :

Beaucoup de produits deviennent licites parce que l'élément illicite y a subi une transformation complète ("istihâla") :

Exemple des fromages : la présure se transforme totalement dans les autres ingrédients, et le fromage ainsi composé est donc halal, même d'après l'avis disant que la caillette de veau est en soi illicite si le veau n'a pas été abattu de la façon voulue.

Al-Qurtubî (le grand savant malikite) écrit ainsi qu'étant donné que la présure, même illicite, est en petite quantité, elle se trouve diluée dans le lait (Tafsîr Ibn Kathîr, tome 1 p. 180).

Il s'agit donc bien de la transformation dont parlait Ibn Taymiyya. Et c'est ce qui explique que, comme l'a relaté Ibn Taymiyya, des Compagnons du Prophète aient consommé des fromages préparés par des Zoroastriens. Une preuve supplémentaire du fait que la transformation complète d'un ingrédient illicite dans un produit dominant et licite entraîne que ce produit n'est pas illicite mais licite.

Je trouve que c'est la Fatwa la plus réaliste et la plus logique: car quand une matière à l'origine impure ou Haram change irréversiblement d'état et de nature, elle pert son premier statut: comme le vin qui se transforme en vinaigre (khall), le vinaigre est halal par Hadîth du Prophète (paix et salut sur lui).

http://www.aslama.com/forums/showth...ntenants-de-la-présure-animale-sont-ils-halal
 
Question :
Les fromages contenants de la présure animale sont-ils halal?

Réponse :
Oui Halal.

La présure est une substance extraite de l'estomac du veau. En arabe elle se dit "anfaha". Si le veau a été abattu de la façon voulue en islam, la présure qui en a été ensuite extraite est bien sûr pure et licite.

La question se pose pour la présure extraite d'un animal après qu'il ait été abattu d'une façon autre que celle voulue. D'après Abû Hanîfa (et selon un des deux avis rapportés de Ahmad ibn Hanbal) une telle présure est pure et licite. D'après les autres savants (Ash-Shâfi'î, Mâlik, les propres élèves de Abû Hanîfa, et l'autre avis de Ahmad ibn Hanbal), une telle présure est impure (najis) et donc illicite (harâm). Wahba az-zuhaylî, après avoir cité l'avis des deux élèves de Abû Hanîfa au sein de l'école hanafite, écrit que cet avis est celui qui a le plus de poids, car la présure devient impure à cause de l'immédiate proximité des choses devenues impures à cause de la mort (Al-fiqh al-islâmî wa adillatuh, pp. 308-309).

Néanmoins :

Beaucoup de produits deviennent licites parce que l'élément illicite y a subi une transformation complète ("istihâla") :

Exemple des fromages : la présure se transforme totalement dans les autres ingrédients, et le fromage ainsi composé est donc halal, même d'après l'avis disant que la caillette de veau est en soi illicite si le veau n'a pas été abattu de la façon voulue.

Al-Qurtubî (le grand savant malikite) écrit ainsi qu'étant donné que la présure, même illicite, est en petite quantité, elle se trouve diluée dans le lait (Tafsîr Ibn Kathîr, tome 1 p. 180).

Il s'agit donc bien de la transformation dont parlait Ibn Taymiyya. Et c'est ce qui explique que, comme l'a relaté Ibn Taymiyya, des Compagnons du Prophète aient consommé des fromages préparés par des Zoroastriens. Une preuve supplémentaire du fait que la transformation complète d'un ingrédient illicite dans un produit dominant et licite entraîne que ce produit n'est pas illicite mais licite.

Je trouve que c'est la Fatwa la plus réaliste et la plus logique: car quand une matière à l'origine impure ou Haram change irréversiblement d'état et de nature, elle pert son premier statut: comme le vin qui se transforme en vinaigre (khall), le vinaigre est halal par Hadîth du Prophète (paix et salut sur lui).

http://www.aslama.com/forums/showth...ntenants-de-la-présure-animale-sont-ils-halal
tu as mis du temps pour répondre, ce topic à été posté le 01/04/13 .
tous ce que tu as dis n'est qu'une répétition.
 
excuse moi mon déambulateur était en panne :oh:

ps tu as posté ce matin alors j'ai fais "derniers messages"

tu as mis du temps pour répondre, ce topic à été posté le 01/04/13 .
tous ce que tu as dis n'est qu'une répétition.
 
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