nouvelle disposition
Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 19/05/2010, cassation partielle.
En l'espèce, une entreprise de blanchisserie voit sa clientèle augmenter durant la saison touristique. Elle engage alors un chauffeur-livreur suivant contrat de travail saisonnier pour la période du 13 avril au 30 octobre. A l'issue de son contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Dans la perspective que sa demande reçoive une réponse positive, il demande, à ce que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et abusif et à ce que l'employeur soit condamné à lui payer diverses sommes (indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Pour requalifier le contrat de travail saisonnier du salarié en CDI, l'arrêt retient que l'emploi de chauffeur-livreur occupé par le salarié était, compte tenu de l'activité de la société, un emploi permanent au sein de l'entreprise, qui certes avait une clientèle plus importante pendant la saison touristique, mais avait également une clientèle annuelle, de sorte que l'employeur ne pouvait recourir à un contrat de travail saisonnier, dans la mesure où si les tâches liées à l'emploi de chauffeur-livreur s'accroissent pendant la saison touristique, l'emploi de chauffeur-livreur ne correspond pas en lui-même à un emploi saisonnier.
Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis. Sous le visa de l'article L1242-2 du Code du travail la Haute juridiction retient que "l'activité permanente de l'entreprise de blanchisserie liée à sa clientèle en dehors de la saison touristique n'exclue pas qu'il puisse être recouru, pour l'accomplissement de tâches liées à l'accroissement de clientèle entraîné par la saison touristique, à un contrat saisonnier pour un emploi de chauffeur-livreur". Dans ces conditions, la demande de requalification doit être rejetée.
En conséquence, une entreprise ayant une clientèle annuelle, n'a pas forcément en permanence besoin du poste de chauffeur-livreur, de sorte que l'employeur qui a une activité accrue de manière significative pendant la saison touristique et qui confie à un salarié des tâches liées à cet accroissement cyclique, peut conclure un CDD saisonnier pour ce poste de travail.
Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 19/05/2010, cassation partielle.
En l'espèce, une entreprise de blanchisserie voit sa clientèle augmenter durant la saison touristique. Elle engage alors un chauffeur-livreur suivant contrat de travail saisonnier pour la période du 13 avril au 30 octobre. A l'issue de son contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Dans la perspective que sa demande reçoive une réponse positive, il demande, à ce que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et abusif et à ce que l'employeur soit condamné à lui payer diverses sommes (indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Pour requalifier le contrat de travail saisonnier du salarié en CDI, l'arrêt retient que l'emploi de chauffeur-livreur occupé par le salarié était, compte tenu de l'activité de la société, un emploi permanent au sein de l'entreprise, qui certes avait une clientèle plus importante pendant la saison touristique, mais avait également une clientèle annuelle, de sorte que l'employeur ne pouvait recourir à un contrat de travail saisonnier, dans la mesure où si les tâches liées à l'emploi de chauffeur-livreur s'accroissent pendant la saison touristique, l'emploi de chauffeur-livreur ne correspond pas en lui-même à un emploi saisonnier.
Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis. Sous le visa de l'article L1242-2 du Code du travail la Haute juridiction retient que "l'activité permanente de l'entreprise de blanchisserie liée à sa clientèle en dehors de la saison touristique n'exclue pas qu'il puisse être recouru, pour l'accomplissement de tâches liées à l'accroissement de clientèle entraîné par la saison touristique, à un contrat saisonnier pour un emploi de chauffeur-livreur". Dans ces conditions, la demande de requalification doit être rejetée.
En conséquence, une entreprise ayant une clientèle annuelle, n'a pas forcément en permanence besoin du poste de chauffeur-livreur, de sorte que l'employeur qui a une activité accrue de manière significative pendant la saison touristique et qui confie à un salarié des tâches liées à cet accroissement cyclique, peut conclure un CDD saisonnier pour ce poste de travail.