ça n'a pas changé! on en aurait entendu parler...
deja le nouveau code ça fait des années qu'ils le mijotent et il n'a pris effet qu'en 2007!!
(pas uniquement les palestiniens, les femmes de "8ay2a diploumassiya" aussi...:langue : )
profil bas a babouze, je viens de verifier, et voici que dit la loi sur la nationalite (c'est a dire, la theorie, la pratique c'est autre chose

)
http://www.justice.gov.ma/fr/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=154
il y'a en effet la naturalisation :
Section 2 : Naturalisation
Article 11 : ( modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Conditions de la naturalisation
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui formule la demande d'acquisition de la nationalité marocaine par la naturalisation doit justifier qu'il remplit les conditions fixées ci-après :
1° - avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande, et résider au Maroc jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ;
2° - être majeur au moment du dépôt de la demande ;
3° - être sain de corps et d'esprit ;
4° - être de bonne conduite et de bonnes mœurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour :
- crime ;
- délit infamant ;
- actes constituant une infraction de terrorisme ;
- actes contraires aux lois de la résidence légale au Maroc ;
- ou actes entraînant la déchéance de la capacité commerciale.
non effacés dans tous les cas par la réhabilitation ;
5° - justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe ;
6° - justifier de moyens d'existence suffisants.
Est créée une commission chargée de statuer sur les demandes de naturalisation, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'administration.
Article 12 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Dérogations
Peut être naturalisé, nonobstant la condition prévue au paragraphe. 3 de l'article 11, l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt du Maroc. Peut être naturalisé nonobstant les conditions prévues aux paragraphes 1, 3, 5 et 6 de l'article 11, l'étranger qui a rendu des services exceptionnels au Maroc ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour le Maroc.
Article 13 : Acte de naturalisation : La naturalisation est accordée par dahir, dans les cas prévus à l'article 12. Elle est accordée par décret pris en Conseil de cabinet dans les autres cas.
L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé, modifier les nom et prénoms de ce dernier.
Sur simple production de l'acte de naturalisation par l'intéressé, l'officier de l'état civil rectifie sur ses registres les mentions du ou des actes, relatives à la naturalisation et, éventuellement, aux nom et prénoms du naturalisé.
Article 14 : Retrait de l'acte de naturalisation : Lorsqu'il apparaît postérieurement à la signature de l'acte de naturalisation que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé, l'acte de naturalisation peut être rapporté par décision motivée, dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu et dans le délai d'un an à partir du jour de sa publication.
Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation, l'acte peut être rapporté dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires dans le délai de trois mois à compter du jour où il a été invité à le faire.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l'intéressé de la qualité de Marocain, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis la nationalité marocaine.