III. Accès au marché du travail et scolarisation des enfants
A. L’accès au marché du travail
Passé un délai d’un an de procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), les demandeurs d'asile peuvent accéder au marché du travail, pendant la période d’instruction de leur dossier, conformément « aux règles du droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail, la situation de l’emploi leur étant opposable ». Le préfet du département où réside le demandeur d’asile fait alors autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travail, après l’instruction du dossier par les services de la main d’œuvre étrangère.
Conformément à l’
article R. 341-4 du code du travail , le préfet peut prendre en compte, pour accorder ou refuser le titre de travail, certains éléments d’appréciation telle que « la situation de l’emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ».
B. La scolarisation des enfants
En France, si l’enfant d’un demandeur d’asile a la faculté, avec l’accord de l’école maternelle (qui n’est pas obligatoire), d’être scolarisé dès l’âge de 3 ans, il a en revanche l’obligation, aux termes de l’
article L. 131-1 du code de l’éducation , d’être scolarisé entre 6 et 16 ans. Bien qu'aucun texte du code de l'éducation ne vise le cas particulier des enfants de demandeurs d'asile, ceux-ci sont soumis à l'obligation scolaire dès lors qu'ils se trouvent dans la tranche d'âge prévue par l'article L. 131-1, dans les mêmes conditions que n'importe quel enfant étranger.
L’inscription à l’école primaire se fait auprès de la mairie. Le demandeur d’asile doit présenter des documents attestant :
de sa filiation avec l’enfant ;
de sa domiciliation ;
que l’enfant est à jour de ses vaccinations.
L’inscription dans un établissement d’études secondaires (collèges et lycées) se fait directement auprès de l’établissement le plus proche du lieu de résidence de l’enfant de demandeur d’asile.
Une évaluation par le Centre d’information et d’orientation (CIO) permet au responsable de l’établissement de déterminer la classe correspondant au niveau scolaire de l’enfant, soit dans son établissement, soit dans un autre établissement, notamment en cas d’orientation vers des classes spécialisées jusqu’à l’âge de 16 ans, les « classes d’accueil » ou « CLA ».
Il appartient à l'équipe du CADA d'apporter de l'aide aux familles pour accomplir les démarches liées à la scolarisation obligatoire des enfants et de faciliter, le cas échéant, leur transport entre le centre et l'établissement scolaire. L'équipe peut également rechercher les moyens de soutien scolaire avec la collaboration des services de l'éducation nationale ou des associations locales.
Le cas échéant, la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile territorialement compétente peut apporter aux demandeurs d’asile une aide pour scolariser leurs enfants.
http://www.immigration.interieur.go...ile/Les-droits-sociaux-des-demandeurs-d-asile