Bonjour 
Les demandes de visas se feront en ligne via ce lien suivre les indications pour les divers visas
court séjour
visa RF
etc....
https://be.tlscontact.com/ma/cas/index.php
Office des étrangers nouvelles informations
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Loi24112016_MBFR.pdf
La loi du 24 novembre 2016, insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été publiée au Moniteur belge ce 16 janvier 2017 et entre en vigueur le 26 janvier 2017.
Désormais, tout étranger qui introduit une demande de séjour de plus de trois mois en Belgique, devra signer et remettre en même temps que sa demande, une déclaration par laquelle il indique « comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société » et « qu’il agira en conformité avec celles-ci ». À défaut, sa demande de séjour sera déclarée irrecevable et ne sera donc même pas analysée au fond.
La loi prévoit que le Roi fixera par arrêté royal le modèle de déclaration d’intégration, et que le contenu de celle-ci sera défini dans un accord de coopération avec les Communautés. A ce jour, ni l’accord ni l’arrêté royal n’ont été adoptés. L’obligation de production de la déclaration en même temps que la demande de séjour qui, elle, ne sera donc applicable qu’aux demandes introduites à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal.
Par ailleurs, les efforts d’intégration de l’étranger seront contrôlés. L’étranger devra apporter la preuve qu’il est « prêt à s’intégrer » dans le premier délai de son séjour accordé, et le Ministre pourra mettre fin à son séjour s’il constate qu’il n’a pas fourni « d’efforts raisonnables d’intégration ». Ce retrait pourra intervenir dans les cinq ans qui suivent l’octroi de l’autorisation ou l’admissions au séjour.
La loi prévoit également les critères dont le Ministre devra tenir compte en particulier pour apprécier ces « efforts d’intégration » : avoir suivi un cours d’intégration, exercer une activité professionnelle, produire un diplôme, un certificat, ou une preuve d’inscription, suivre une formation professionnelle, connaître la langue de son lieu de domicile, le passé judiciaire, et la participation active à la vie associative.
Seules certaines catégories de demandes de séjour échappent à cette obligation :
Les demandes d’asile ou de protection subsidiaire ;
Les demandes introduites par les apatrides reconnus par les autorités belges ;
Les demandes introduites par les bénéficiaires de l’accord CEE/Turquie ;
Les demandes de regroupement familial introduites par les époux, cohabitants, enfants handicapés ou parent d’un réfugié reconnu, d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou d’un apatride ;
Les demande de reconnaissance du statut de résidents longue durée UE, ou les demande de recouvrement du statut de résident longue durée après une absence prolongée du territoire belge ;
Les demandes de regroupement familial avec un européen ou un belge (articles 40, 40bis et 40ter de la loi du 15.12.1980) ;
Les demandes introduites par les victimes de la traite des êtres humains ;
Les demandes de séjour en tant qu’étudiant.
Pour toutes les autres, cette nouvelle condition d’intégration deviendra généralisée et constituera à la fois une condition de recevabilité et une condition de fond.
Les demandes de visas se feront en ligne via ce lien suivre les indications pour les divers visas
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La loi du 24 novembre 2016, insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été publiée au Moniteur belge ce 16 janvier 2017 et entre en vigueur le 26 janvier 2017.
Désormais, tout étranger qui introduit une demande de séjour de plus de trois mois en Belgique, devra signer et remettre en même temps que sa demande, une déclaration par laquelle il indique « comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société » et « qu’il agira en conformité avec celles-ci ». À défaut, sa demande de séjour sera déclarée irrecevable et ne sera donc même pas analysée au fond.
La loi prévoit que le Roi fixera par arrêté royal le modèle de déclaration d’intégration, et que le contenu de celle-ci sera défini dans un accord de coopération avec les Communautés. A ce jour, ni l’accord ni l’arrêté royal n’ont été adoptés. L’obligation de production de la déclaration en même temps que la demande de séjour qui, elle, ne sera donc applicable qu’aux demandes introduites à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal.
Par ailleurs, les efforts d’intégration de l’étranger seront contrôlés. L’étranger devra apporter la preuve qu’il est « prêt à s’intégrer » dans le premier délai de son séjour accordé, et le Ministre pourra mettre fin à son séjour s’il constate qu’il n’a pas fourni « d’efforts raisonnables d’intégration ». Ce retrait pourra intervenir dans les cinq ans qui suivent l’octroi de l’autorisation ou l’admissions au séjour.
La loi prévoit également les critères dont le Ministre devra tenir compte en particulier pour apprécier ces « efforts d’intégration » : avoir suivi un cours d’intégration, exercer une activité professionnelle, produire un diplôme, un certificat, ou une preuve d’inscription, suivre une formation professionnelle, connaître la langue de son lieu de domicile, le passé judiciaire, et la participation active à la vie associative.
Seules certaines catégories de demandes de séjour échappent à cette obligation :
Les demandes d’asile ou de protection subsidiaire ;
Les demandes introduites par les apatrides reconnus par les autorités belges ;
Les demandes introduites par les bénéficiaires de l’accord CEE/Turquie ;
Les demandes de regroupement familial introduites par les époux, cohabitants, enfants handicapés ou parent d’un réfugié reconnu, d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou d’un apatride ;
Les demande de reconnaissance du statut de résidents longue durée UE, ou les demande de recouvrement du statut de résident longue durée après une absence prolongée du territoire belge ;
Les demandes de regroupement familial avec un européen ou un belge (articles 40, 40bis et 40ter de la loi du 15.12.1980) ;
Les demandes introduites par les victimes de la traite des êtres humains ;
Les demandes de séjour en tant qu’étudiant.
Pour toutes les autres, cette nouvelle condition d’intégration deviendra généralisée et constituera à la fois une condition de recevabilité et une condition de fond.