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Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
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Revalorisation de l’Ordre de quitter le territoire, suppression des AMR et AER et de l’avis de la Commission consultative et de l’impossibilité d’éloigner certains étrangers L’ordre de quitter le territoire devient la seule mesure d’éloignement dont pourra faire l’objet tout étranger, quelle que soit sa situation de séjour4 .




Les arrêtés royaux d’expulsion (ARE) et les arrêtés ministériels de renvoi (AMR) sont donc supprimés5 . Ces mesures, qui visaient à éloigner des étrangers, ressortissants de pays tiers ou citoyens de l’UE, qui avaient 1 Doc.Parl.Chambre, Doc. 54 2215/001, « projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale » (http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2215/54K2215001.pdf) et Doc. 54 2216/001, « projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale, volet recours » (http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/54/2216/54K2216001.pdf ), adoptés en séance plénière le 09/02/2017. 2 Doc. 54 2215/001, exposé des motifs, p.4. 3 Doc. 54 2215/001, exposé des motifs, p.4 et Doc. 54 2215/003, p. 15, discussion générale, pour l’intervention d’Alain TOP (Spa) qui rappelle que l’accord de gouvernement prévoyait une évaluation préalable de la réglementation en matière d’éloignement avant sa modification.







Evaluation qui n’a pas été effectuée. 4 L’objectif du gouvernement est de revaloriser l’ordre de quitter le territoire, en en faisant la seule mesure d’éloignement, mais également de le rationaliser, en limitant un maximum sa délivrance.




Pour atteindre cet objectif, un nouvel article 1er/3 est intégré dans la loi du 15/12/1980 sur les étrangers qui prévoit que l’introduction d’une demande de séjour ou de protection internationale par un étranger qui fait déjà l’objet d’une mesure d’éloignement ne modifie en rien l’existence de cette mesure dont le caractère exécutoire est seul suspendu pendant le temps de la nouvelle procédure.






Elle ne disparaît donc pas de l’ordre juridique même lorsqu’un document temporaire de séjour a été remis pendant dans le cadre de celle-ci (une attestation d’immatriculation par exemple). Le gouvernement invoque à l’appui de l’introduction de ce nouvel article, la jurisprudence J.N. de la CJUE, affaire C-601/15, voir Doc. 54 2215/001, p.10. 5





Prévus aux articles 20 ancien (ressortissant pays tiers) et 45 ancien (Citoyens UE et membres de leurs familles) de la loi du 15/12/1980 sur le séjour des étrangers.
 

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porté atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale, supposaient dans la plupart des cas l’intervention de la commission consultative des étrangers, organe indépendant composé d’un magistrat, d’un avocat et d’un représentant du secteur associatif auquel l’étranger pouvait présenter ses moyens de défense assisté d’un conseil.



La commission rendait un avis qui, s’il n’était pas contraignant, devait être pris en considération par le ministre ou le roi. L’avis de cette commission disparait donc aujourd’hui, laissant l’appréciation des faits de nature à entrainer la mesure d’éloignement au seul ministre ou à son délégué, l’Office des étrangers.




Selon le gouvernement, la suppression de cette exigence procédurale, qui n’a pourtant fait l’objet d’aucune évaluation objective6 , se justifierait par le frein qu’elle constitue dans le pouvoir d’action de l’administration, empêchée d’agir « promptement » quand les circonstances l’exigent7 .




Cette suppression serait par ailleurs largement compensée par la consécration du droit d’être entendu dans la loi8 . La nouvelle loi prévoit en effet désormais que les étrangers admis ou autorisés au séjour pour plus de 3 mois auront la possibilité de faire valoir par écrit leurs observations lorsque l’administration envisage de mettre fin à leur droit au séjour, ce dans un délai de 15 jours9 .





S’il y a bien entendu lieu de saluer la consécration du principe général de droit qu’est le respect du droit d’être entendu dans la loi10, il ne peut cependant être admis qu’une simple possibilité de faire valoir par écrit « des éléments pertinents », dans un délai très bref, devant l’administration décisionnaire, compense la possibilité de faire entendre ses arguments oralement, assisté par un avocat, devant une commission indépendante, qui plus est lorsque la notion d’ordre public justifiant l’éloignement a été considérablement élargie comme nous l’expliquerons plus loin.




Par ailleurs, l’interdiction d’éloigner des étrangers nés en Belgique ou y étant arrivés avant leurs douze ans prévue par l’ancienne réglementation et fondée sur des considérations évidentes de non discrimination par rapport aux belges (qui ne peuvent bien entendu être expulsés) a été balayée11.





Peu importe désormais qu’une personne soit née, ait grandit et développé l’ensemble de ses attaches en Belgique, elle pourra être expulsée sur base de notion d’ordre public aux contours mal définis, même en l’absence de condamnation pénale.
 

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L’ordre public et la sécurité nationale : notions dangereusement floues laissées à l’interprétation du seul ministre et de son administration Les nouvelles dispositions instaurent un système d’éloignement qui repose sur des notions d’ordre public et de sécurité nationale aux contours si flous et si larges que l’objectif de renforcement de la sécurité juridique, ironiquement invoqué à l’appui des modifications, risque assurément d’être manqué.






En effet, la notion de « raisons d’ordre public ou de sécurité nationale » remplace la notion d’ « atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale» qui figurait dans le régime du renvoi et de l’expulsion aujourd’hui supprimé12.





L’Office des étrangers n’attendra donc plus nécessairement une condamnation par un juge indépendant dans le cadre du respect des droits de la défense pour éloigner un étranger. « Une simple suspicion d’avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en vertu de législation nationale » pourra désormais également 6 Doc. 54 2215/003, discussion générale, p.15 et 23 et 31. Malgré les questions des parlementaires à ce sujet, Théo Francken n’étaye pas ses arguments sur la suppression de l’avis de la commission sur base de données objectives, notamment sur le délai de traitement des dossiers par la commission. 7 Doc. 54 2215/001, p.28.





Le gouvernement soulève également comme argument plaidant en faveur de sa suppression : son coût (sans pour autant produire des données chiffrées) et sa composition (sans donner plus d’explications à ce sujet, ce qui laisse l’ADDE, qui y siège en tant que membre associatif depuis des années, assez dubitative).




8 Ibidem. 9 Le nouvel article 62 de la loi du 15/12/1980 consacre le droit d’être entendu à chaque fois que l’administration envisage de mettre fin au séjour d’un étranger admis au séjour de plus de 3 mois. Ce droit n’est en effet pas limité aux situations où il est envisagé de mettre fin au séjour sur base de l’ordre public.




L’intéressé bénéficiera, une fois informé par l’administration, d’un délai de 15 jours pour faire valoir par écrit « des éléments pertinents de nature a empêché ou influencer la décision ».




Ce délai de 15 jours pourra cependant être réduit (voir supprimé) ou prolongé par l’OE « si cela s’avère utile ou nécessaire au vu des circonstances ».




Or, le ministre Francken a souligné que, parmi les circonstances pouvant justifier la réduction du délai, figurait la menace pour l’ordre public.




On voit donc mal ici comment le droit d’être entendu, devant s’exercer dans un délai extrêmement court, serait de nature compenser l’ancienne procédure devant la commission consultative.



Voir Doc 54 2215/003, discussion générale, p.15. 10 Cette consécration n’est bien entendu pas étrangère à la jurisprudence ayant sanctionné régulièrement l’Office des étrangers en la matière.



11 L’article 21 ancien, qui prévoyait un régime de protection renforcé pour certaines catégories d’étrangers, notamment cette interdiction d’expulsion pour les étrangers nés en Belgique ou y étant arrivés avant 12 ans, est supprimé. 12 Voir article 20 ancien de la loi du 15/12/1980.
 

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fonder l’existence d’une menace susceptible de justifier un éloignement13. La position du gouvernement est en effet sans ambiguïté : « Le but est de se départir clairement de la pratique actuelle.





Les étrangers ayant fait l’objet de condamnation(s) ou ayant été pris en flagrant délit ne seront donc plus les seuls concernés. »14. Le gouvernement tente de justifier cette position, qui donne un pouvoir d’appréciation démesuré à l’Office des étrangers et à son ministre, en arborant les couleurs d’un respect scrupuleux du droit et de la jurisprudence européenne en la matière15.





S’il est vrai que tous les arrêts de la Cour de justice de L’Union européenne cités dans les travaux préparatoires soulignent la grande autonomie des Etats membre dans la définition de la notion d’ordre public, seul l’un de ces arrêts ne fait en réalité mention de la possibilité d’éloigner des étrangers sur base de simples suspicions.





Toutes les autres jurisprudences citées révèlent des condamnations pénales dans le chef des étrangers concernés. Cet arrêt isolé est par ailleurs intervenu dans le contentieux spécifique de l’éloignement des étrangers en séjour irrégulier et ne concernait donc pas des étrangers bénéficiant d’un droit de séjour de plus de trois mois16.





Il nous semble donc que cette jurisprudence ne peut servir à justifier l’éloignement sur base de simples soupçons d’étrangers justifiant d’un séjour longue durée et d’un ancrage solide dans la société belge.




En fonction de son statut de séjour (européen ou non, établi ou non, séjour de plus de 10 ans,…), l’étranger pourra tantôt être éloigné pour des « raisons d’ordre public ou de sécurité nationale », tantôt pour « des raisons graves d’ordre public et de sécurité national » et tantôt pour « des raisons impérieuses de sécurité nationale»17.





Plus le statut de séjour de l’étranger est « solide » plus de « degré de gravité » du comportement devra donc être élevé pour justifier l’éloignement. La gradation du « degré de gravité » sur base de ces nuances de langage n’est cependant pas définie par la loi et est loin de ressortir avec une clarté évidente des travaux préparatoires18.




Les notions sont floues, propices à l’arbitraire et donnent un pouvoir d’appréciation gigantesque dans un domaine relevant traditionnellement de la justice pénale, à une administration qui ne s’illustre pas toujours par un comportement de nature à susciter une confiance démesurée dans le chef de ses principaux administrés et de leurs défenseurs19.





Le Ministre rétorquera qu’un examen de proportionnalité est prévu par la loi20 et qu’un recours contre les décisions d’éloignement reste ouvert devant le conseil du contentieux des étrangers qui pourra contrôler la légalité de celles-ci.




Notons que les recours traditionnellement suspensifs de plein droit ne le seront cependant plus lorsque la décision d’éloignement attaquée sera motivée par des raisons « impérieuses » de sécurité nationale21.
 

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Plus le statut de séjour de l’étranger est « solide » plus de « degré de gravité » du comportement devra donc être élevé pour justifier l’éloignement.





La gradation du « degré de gravité » sur base de ces nuances de langage n’est cependant pas définie par la loi et est loin de ressortir avec une clarté évidente des travaux préparatoires18.





Les notions sont floues, propices à l’arbitraire et donnent un pouvoir d’appréciation gigantesque dans un domaine relevant traditionnellement de la justice pénale, à une administration qui ne s’illustre pas toujours par un comportement de nature à susciter une confiance démesurée dans le chef de ses principaux administrés et de leurs défenseurs19.





Le Ministre rétorquera qu’un examen de proportionnalité est prévu par la loi20 et qu’un recours contre les décisions d’éloignement reste ouvert devant le conseil du contentieux des étrangers qui pourra contrôler la légalité de celles-ci.





Notons que les recours traditionnellement suspensifs de plein droit ne le seront cependant plus lorsque la décision d’éloignement attaquée sera motivée par des raisons « impérieuses » de sécurité nationale21. 13 Doc. 54 2215/001, p.26 et 27. 14 Ibidem p.19. 15 Ibidem, p.27. 16 CJUE, arrêt ZH. et O. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie et Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, du 11 juin 2015, C-554/13, points 51et 52.





Cet arrêt concerne une personne en séjour irrégulier et l’interprétation de la notion de « danger pour l’ordre public » visée à l’article 7 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive « retour »). 17





Les ressortissants de pays tiers pourront être éloignés sur base de simples « raisons d’OP ou de SN » s’ils disposent d’un séjour de plus de 3 mois (nouvel art.21) et sur base de « graves raisons d’OP ou de SN » s’ils sont établis, résidents longue durée ou s’ils justifient d’un séjour légal ininterrompu de 10 ans sur le territoire (nouvel article 22). Les citoyens de l’UE pourront être éloignés pour simples « raisons d’OP et SN » avant l’acquisition du séjour permanent (nouvel art.44bis§1), pour de « graves raisons d’OP et de SN », après l’acquisition du séjour permanent et pour des « raisons impérieuses de sécurité national » (44bis§2), s’ils ont séjourné sur le territoire belge durant les 10 années précédentes ou s’ils sont mineurs d’âge (44bis§3).








18 Doc. 54 2215/001, p.19 et suivantes où le gouvernement tente d’esquisser les contours de ces différentes notions, tout en rappelant qu’une condamnation n’est plus une exigence absolue. 19





Voir notamment le rapport d’enquête 2016 du médiateur fédéral sur le traitement des demandes de régularisation de séjour pour raisons médicales 9ter qui met en exergue de nombreux disfonctionnements dans cette procédure.





20 Le nouvel article 23 prévoit notamment que « le comportement de l’intéressé doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » et qu’avant de mettre fin au séjour d’un étranger « il est tenu compte de la durée du séjour en Belgique », « des liens avec son pays de résidence ou de l’absence de liens avec son pays d’origine, de son âge et des conséquences familiales ».





Pour les citoyens de l’UE, voir art.44bis§4 et art.45. 21 L’article 39/79 qui reprend la liste des décisions pouvant faire l’objet d’un recours suspensif de plein droit est donc modifié en ce sens.





A titre d’exemple, le recours contre une décision mettant fin au séjour d’un citoyen de l’UE pour raisons impérieuse de sécurité nationale ne sera donc plus suspensif.





Dans l’exposé des motifs, le ministre précise qu’ « il va de soi que les faits relevant de la notion de « raisons impérieuses de sécurité nationale » peuvent être reprochés à n’importe quel étranger, quel que soit son statut de séjour, et ne sont pas l’exclusivité de certains.




Par conséquent, si la loi permet de mettre fin au séjour pour des raisons (graves) d’ordre public ou de sécurité nationale, il sera possible de le faire aussi, à fortiori, lorsque les faits qui lui sont reprochés concrètement sont tels qu’il constituent des raisons impérieuses de sécurité nationale » projet de loi Doc 54 2216/001, p.7.




Seul un recours en suspension en extrême urgence sera dès lors ouvert pour tenter d’obtenir la suspension de l’éloignement.
 

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L’étranger pourra donc dans certains cas être expulsé avant que son recours n’ait été examiné.






Soulignons enfin que la nouvelle loi prévoit désormais expressément la possibilité, uniquement pour motif d’ordre public et de santé publique, de placer des citoyens de l’UE et les membres de leurs familles dans des centres fermés22 et de leur notifier des interdictions d’entrée, qui se limitent au territoire belge23.





Un arsenal complet est donc aujourd’hui à la disposition de notre gouvernement pour faire face à la menace étrangère intérieure.




Mais en distillant dans chacune de ses lois successives l’amalgame entre étrangers, abuseurs et criminels, en fragilisant toujours plus les droits des étrangers, le gouvernement cultive la division et crée un sentiment grandissant de crainte, d’injustice et d’exclusion chez ceux qui font pourtant partie intégrante de notre société24.



Valentin Henkinbrant, juriste ADDE a.s.b.l.,
 

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Jurisprudence : u Civ. Bruxelles (12e ch.), 6 décembre, 2016, n°2015/2433/B >> Mariage – Reconnaissance – Formalités du mariage – Art. 27 Codip – Droit marocain – Procuration – Mandat – Circonstances particulières – Séjour irrégulier – Non fondé.





Selon l’article 17 du Code de la famille marocain, applicable en l’espèce, le mariage est conclu en présence des parties. Toutefois, un mandat peut être donné sur autorisation du juge de la famille, selon les conditions prévues par la loi.





Il faut notamment qu’existent des circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage personnellement. Il ressort des pièces du dossier que les circonstances invoquées sont mensongères.




La requérante résidait illégalement en Belgique et ne travaillait pas, du moins pas légalement.



La validité de la procuration invoquant de fausses circonstances particulières doit être remise en question.




La demande est dès lors non fondée. u Civ. Liège (10e ch.), 27 janvier 2017, n°16/1959/B >> Mariage religieux – Reconnaissance – formalités du mariage – Art. 47 Codip – Droit syrien – Second acte de mariage – Mariage simulé – Art. 146bis C. civ. – Exception d’ordre public – Arrêt de Bruxelles du 25 avril 2013 – Réfugié – Art. 12 Conv. Genève du 28 juillet 1951 – Souplesse administrative – Contacts avec la Syrie très réduits – Absence de volonté exclusive d’obtenir un avantage de séjour – Fondé.




Il résulte de l’analyse des articles 40 à 46 de la loi syrienne sur le statut personnel du 17 septembre 1953, applicable en l’espèce, que le mariage célébré en Syrie respecte les prescriptions du droit syrien.




La désorganisation administrative invoquée à l’origine de l’établissement d’un second acte de mariage ayant une autre date est plausible.






Il y a lieu de rappeler que le statut de réfugié doit conduire l’Etat belge à faire preuve de souplesse administrative, les contacts avec la Syrie ne pouvant être que très réduit suite à la reconnaissance du statut de réfugié.
 

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Il résulte du dossier que les requérants sont nés en Syrie et de confession musulmane, ils se sont rencontrés en Syrie et s’y sont mariés près d’un an avant l’arrivée de Monsieur en Belgique ; ils ont vécu ensemble en Syrie avant l’arrivée de Monsieur et Madame était enceinte lors de la demande de visa.




Ces éléments établissent l’absence de volonté exclusive d’obtenir un avantage en matière de séjour. La demande est fondée.
 

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TPI Liège, 3 février 2017, n° RR 17/17/C >> Référé – Demande d’autorisation de séjour – Art. 9bis, L. 15/12/1980 – Permis de travail B valable – Refus anté- rieur de renouvellement du titre de séjour – OQT suspendu en extrême urgence – Directive 2011/98/UE (Permis unique) – Système belge non conforme au droit européen – Condamnation à délivrer un CIRE.





L’intéressé n’a pas pu obtenir l’exécution de son droit au séjour sur base du travail en raison des particularités du système belge qui dissocie la délivrance du permis de travail et la délivrance du permis de séjour, en attribuant la décision à deux pouvoirs différents, en contradiction avec les dispositions applicables du droit européen.





La demande de condamner de l’Etat belge à délivrer un certificat d’inscription au registre des étrangers valable un an, renouvelable sur présentation d’un permis de travail B, paraît fondée. u Trib. Trav. Liège, 3 février 2017, n° RG 14/282/A >> Sécurité sociale – Demande d’allocations de chômage – Cumul du nombre suffisant de jours de travail – Cotisations sociales prélevées – Perte du droit de séjour et recours au CCE non suspensif – Certains jours de travail prestés en séjour irrégulier – Non pris en considération par l’ONEM – Art. 69, AR du 25/11/1991 – Délivrance ultérieure d’un nouveau titre de séjour – Recours CCE sans objet – Volonté d’intégration par le travail – Discrimination sur base de la nationalité (art. 14 CEDH) – Protection de la propriété (art. 1er, Protocole additionnel n°1) – Art. 69, AR 25/11/1991 écarté –






Droit aux allocations de chômage.




L’intéressé se retrouve privé de son droit de perception des allocations de chômage régulièrement acquis au vu d’une sombre décision de l’Office des étrangers qui a fait l’objet d’un recours devenu sans objet au vu de l’octroi du droit de séjour durant le cours de la procédure.




Cette situation est discriminatoire et en défaveur de l’intéressé qui est père de famille et qui a tenté de s’intégrer honnêtement en Belgique par son travail. Le tribunal écarte l’article 69 de l’arrêté royal du 25/11/1991 sur le chômage.
 

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Un médecin à la tête de la section médicale de l'Office des étrangers




Déontologie médicale ignorée

Le Médiateur fédéral a réalisé une enquête sur le traitement des demandes d’autorisation de séjour pour raisons médicales.

L’enquête révèle que les conditions de travail des médecins de l’Office des étrangers ne leur permettent pas toujours de suivre la déontologie médicale.




L’organisation actuelle les empêche de travailler de manière autonome : absence d’intervision entre médecins, contact impossible avec le médecin traitant, formations et demandes d’avis spécialisé refusés.

Le code de déontologie médicale est pourtant d’application.




C’est la conclusion d’un arrêt de la Cour constitutionnelle, d’un avis du Comité consultatif de Bioéthique et de l’enquête du Médiateur fédéral.

Un médecin à la tête de la Section médicale

Ce 21 février, en commission de l’Intérieur de la Chambre, la médiatrice fédérale Catherine De Bruecker : « La direction de la section médicale doit veiller au respect de la déontologie médicale, promouvoir la concertation entre médecins, définir les méthodes de travail et procédures, ainsi qu’organiser les recrutements et formations.




Il est donc logique qu’elle soit dirigée par un médecin.



Les décisions de l’Office des étrangers seraient plus cohérentes et l’égalité de traitement entre les personnes pourrait ainsi être renforcée. »





Délais aléatoires

L’enquête du Médiateur fédéral révèle aussi que les délais de traitement des demandes sont aléatoires.


Il n’existe pas de système de contrôle interne permettant un monitoring efficace des délais.

Pendant l’examen de la recevabilité (filtre médical), les personnes gravement malades vivent dans l’insécurité et n’ont qu’un accès réduit aux soins. Leur état de santé peut ensuite se dégrader. Les risques pour la santé publique et pour le financement des soins sont alors réels. L’examen de la recevabilité doit donc rester le plus bref possible. Le Médiateur fédéral recommande de fixer un délai pour décider de la recevabilité de la demande.

- Résumé du rapport d’enquête

- Rapport complet d’enquête contenant 26 recommandations









publié le: 21/02/2017




http://www.federaalombudsman.be/fr/...-la-section-medicale-de-loffice-des-etrangers


http://mediateurfederal.be/sites/10...files/regularisation_medicale_9ter_-_2016.pdf
 
Salam alaykoum belgika comment va tu?

Ya mtn une redevance a payer avant d introduire les visa pour RF .

Et je voudrais plus d information si tu sais m aider sa serais gentil . Merci d avance
 

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La cour de cassation dit "non" au gouvernement: les détenus en séjour illégal ne peuvent que demander leur expulsion





La Cour de cassation a rendu une décision qui va faire jurisprudence et écorne la loi Pot-pourri 2.





La Cour de cassation a rendu, la semaine dernière, un arrêt qui va changer la donne et va à l’encontre des décisions gouvernementales récentes.



La plus haute juridiction du pays a décidé de casser une décision interdisant à un homme emprisonné en situation illégale de pouvoir demander sa libération conditionnelle.





À l’origine, l’arrestation en février 2015 de Brahim E., un Marocain vivant en Belgique depuis de longues années et marié à une ressortissante belge.



Il n’a cependant pas de documents d’identité valables en Belgique et est considéré comme illégal. Inculpé pour trafic de stupéfiants, il est condamné à une peine de 50 mois de prison.




Incarcéré, il demande un titre de séjour auprès de l’Office des étrangers mais échoue à l’obtenir, se contentant d’une "annexe 35", un document qui lui permet de résider en Belgique en attendant une décision définitive.




Il demande ensuite sa libération conditionnelle ou son placement sous bracelet électronique, mais cela lui est impossible à cause d’un article de la loi Pot-Pourri 2 du 5 février 2016.




Cet article indique que la "détention limitée, la surveillance électronique et la libération conditionnelle ne sont pas accordées" si l’Office des étrangers n’a pas autorisé le condamné à séjourner en Belgique.




L’Office des étrangers, comme le Conseil du contentieux des étrangers ont refusé à Brahim E. et son avocat, Me Cédric Moisse, sa demande de placement sous surveillance électronique.




Ceux-ci se sont donc présentés devant la Cour de cassation.




Celle-ci, suivant les réquisitions de l’avocat général Damien Vandermersche, leur a donné raison au motif que "l’annexe 35" peut permettre à Brahim E. de rester sur le territoire. "Cette décision constitue une jurisprudence qui clarifie la situation", observe Me Moisse.



Son client va formuler une nouvelle demande de placement sous surveillance électronique qui devra certainement lui être accordée.




Cette décision qui était attendue depuis longtemps dans le monde judiciaire belge pourrait avoir de nombreuses conséquences pour les détenus en situation illégale.


Jusqu’ici, depuis 2016, ils avaient interdiction de demander autre chose que leur expulsion pure et simple du pays.


http://www.dhnet.be/actu/belgique/l...ander-leur-expulsion-590a2248cd702b5fbe5c2f3d

 

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Une note de l'Office des étrangers inquiète en matière de droits de l'enfant




(Belga) Une nouvelle "circulaire" de l'Office des étrangers, portant sur le droit de séjour des enfants nés de parents étrangers, risque de provoquer une situation jugée "scandaleuse" par le délégué général aux droits de l'enfance Bernard De Vos, peut-on lire samedi dans Le Soir.




Le document, consulté par le quotidien, est une fiche d'information à destination des communes, censée harmoniser les pratiques à travers le pays en ce qui concerne l'attribution d'un titre de séjour aux enfants nés de parents non-européens.




Si jusqu'ici ces enfants bénéficiaient en général du statut du parent le plus favorable, la note de l'Office des étrangers devrait changer la donne.



Ainsi, un enfant dont un parent est en séjour irrégulier au moment de la naissance ne serait "pas inscrit immédiatement". Les parents devront "introduire une demande de regroupement familial".



Mais comme une telle demande ne peut être faite depuis la Belgique qu'en cas de circonstances exceptionnelles, "le risque est qu'(...) on finisse par exiger que l'enfant et le parent en séjour irrégulier retournent dans le pays d'origine le temps de la procédure", indique Coralie Hublau, du Cire. "Cela crée une situation d'incertitude pour l'enfant, pour qui tout devient plus compliqué", critique le délégué général aux droits de l'enfance Bernard De Vos, qui juge le procédé "scandaleux". (Belga)



http://www.rtl.be/info/belgique/pol...-en-matiere-de-droits-de-l-enfant-917365.aspx




 
@belgika ils ont arretés le regroupement familial pour les parents! :fou:
ça c'est vraiment dure quoi! car ya eu des abus oui mais fallait durcir les lois et non pas couper à la source!

:(
 
salam a vous tous svp j'ai reçu un email d'une soeur elle veut que vous l'aider svp je vais coller son message:


167170
salam alaykom jespére que tu va bien je vai encore te deranger avcc moi un peu allah ikhalik..tu peux publié mn message sur le forum svp.met nuveau sujet ..
j suis marié avc un belg.il vien denregistré le mariage.sa pris 2 semaine..et qd il est parti a la commune la femme lui a dit que ffaut faire rf d et faut ficeh de paie ect...et tant quil est au chmage il peut me faire une prise en charge..alors aujurdhui il est parti chez trois avocat différent pr posé la questin et voir si possible ils ont tous dis ui on peut...ma questin c est ce ke avc se prise en charge méme mn pére peut etre mn garant??mn pére est un prfesseur de francais avc letat retraité sa fait 1 ans..il a credit de voituure ect...et le pére de mon mari et c deux ncle et sn grand pére veulent faire ds lettre cmme koi veulent me voir..vous pensez koi svp et jai besoin de quoi cmme papierd de ma part de la part de mn pére et de la part de la famille a mn mari..
merciii..
stp publii mn msg alah i3tik lkhir
 

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s'ils vous plait combien je vais payé pour la redevance ( marié avec une Roumaine residente en Belgique ) ?
j'ai un rdv le 23 juin insh'llah , D3iw m3ana
 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/...groupement_familial/Delais_d_examen_VISA.aspx




Nouveauté :

Ce 08/07/2016, le délai d'examen des demandes de visa et de séjour passe de 6 à 9 mois. Cette disposition est applicable aux demandes introduites à partir du 08/07/2016 et aux demandes introduites avant le 08/07/2016 et dont l'examen est toujours en cours.

Cf. loi du 17/05/2016 (Moniteur belge du 28/06/2016)
J aimerais votre avis .Nous somme un couple mixte arier depuis 10 ans.Ma femme esr marocaine directrice commercial de la plus grande agende de tourisme du Maroc.Nous avonds demander un RF pour la Belgique.Nous avons u dossier tres solide .Mais la societe qui travaille pour le consulat belge demande a ma femme de mettre son passeport a sa disposition pendant toute la duree de la procedure soit une dizaine de mois.C est evidemment impossible ma femme se deplace en moyenne une dizaine de fois a l etranger pour son travail et son passeport est evidemment indispensable.Duel est la duree pour recuperer son passeport apres une demande de rf Merci d avance
 

belgika

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VIB
Salam
Bonjour tout d'abord j'aimerais préciser ceci:



Ce topic est uniquement réservé à la législation belge et documentations,afin que les participants puissent trouver toutes les informations sur le regroupement familial, liens, adresses des administrations, ambassades de Belgique

et non un melting pot de questions qui se trouvent déjà sur le forum voir tous les topics concernant le regroupement familial
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Edito




Que fait l’État de nos bébés ? Le saviez-vous ?






Une femme qui réside légalement en Belgique et y met au monde un enfant n’est pas automatiquement autorisée à l’inscrire à la commune pour qu’il puisse vivre auprès d’elle.





C’est du moins l’interprétation de la loi donnée par l’Office des étrangers dans une récente fiche d’information aux administrations communales.




Selon le cas, cet enfant doit passer par une procédure d’immigration dont les contours sont flous, et les délais, indéterminés.





Résultat : de nombreux nouveau-nés se retrouvent incapables de faire valoir, pendant plusieurs mois, les droits sociaux qui sont les leurs.






Pire, on exige de certains d’entre eux qu’ils quittent le territoire !





Une fois encore, l’Office des étrangers s’arroge le droit de légiférer par voie de circulaire illégale pour imposer aux communes des obligations qui n’en sont pas.






Cette fois, cela concerne des bébés… Ne fermons pas les yeux !





Une nouvelle circulaire Depuis plus d’un mois déjà, l’Office des étrangers adresse à toutes les communes de Belgique une fiche d’information intitulée « Enfants nés en Belgique de parents non belges »





1 . Divulguée sur le site internet GemCom2 – accessible aux seules administrations communales par le biais d’une personne habilitée à cet effet – elle ne fait pas l’objet d’une publication officielle.





Des critères et procédures non-prévus par la loi Ce texte contient des instructions pour les communes quant à la conduite à tenir face à une demande d’inscription aux registres3 d’un enfant né sur le territoire belge dont les parents sont de nationalité étrangère.





Sans référence légale, ni justification, une distinction est opérée entre sept catégories d’enfants selon que les deux parents résident ou non légalement sur le territoire, ont une procédure en cours ou sont reconnus réfugiés au moment de la naissance4 .





Ainsi, la commune serait autorisée à inscrire automatiquement les enfants dont les deux parents ont un document de séjour de plus de 3 mois au moment de la naissance5 ou sont reconnus réfugiés6 .





Tandis qu’elle devrait inviter les parents des autres enfants nés en Belgique – principalement ceux dont l’un des deux parents est en séjour illégal, temporaire ou précaire7 – à introduire une demande de regroupement familial.





Cependant, la loi sur le séjour des étrangers8 ne prévoit pas de démarche spécifique de regroupement familial pour les enfants nés en Belgique, réservant cette formalité à des situations d’immigration9 . A défaut de
 

belgika

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base légale clairement identifiée, les demandes de ces enfants sont traitées selon diverses procédures dont certaines ne prévoient pas de délai et posent problème en termes de recevabilité10.







Des conséquences catastrophiques Conséquence, les enfants non-inscrits directement aux registres ont peine à faire valoir toute une série de droits tels que le bénéfice de l’allocation de naissance et des allocations familiales, l’inscription à la mutuelle, l’inscription en milieu d’accueil ou à l’école, l’ouverture d’un dossier médical global, des avantages fiscaux, etc11.






Pire, on exige de certains d’entre eux qu’ils quittent le territoire12 !





Un moyen illégal de légiférer S’il est autorisé de l’administration qu’elle communique par voie de circulaire pour expliquer la loi aux autorités chargées de l’appliquer, elle ne peut utiliser ce mode de communication pour adopter et imposer de nouvelles règles.





Car, pour être valable, un texte règlementaire doit être pris par un auteur compétent – législateur, Roi, ministre, etc. – et être assorti d’une série de formalités, dont la consultation de la section de législation du Conseil d’État et une publication officielle13.






Dès lors que cette fiche d’information ajoute à la loi (elle prévoit de nouvelles catégories et procédures), formule des règles générales et abstraites (elle vise tous les enfants nés en Belgique de parents non belges), avec un caractère contraignant (elle utilise des termes tels que « directement », « impérativement », « la commune envoie », « inscrit », « contacte »), est établie par une autorité habilitée à imposer le respect des normes qu’elle édicte (l’Office des étrangers dispose d’un service



« Appui aux Partenaires Externes »14), s’adresse à des services qui assistent l’autorité normative dans l’exécution de la loi (les administrations communales sont amenées à notifier les décisions prises par l’Office des étrangers), n’est pas officiellement publiée (elle est communiquée via GemCom), n’a pas fait l’objet d’un avis de la section de législation du Conseil d’État (ni d’aucun débat quel qu’il soit) et porte préjudice à des individus (elle empêche des nouveau-nés de bénéficier de leurs droits), elle doit être considérée comme illégale15.




Par conséquent, non seulement les administrations communales peuvent, mais doivent, conserver un esprit critique et ne pas appliquer ces instructions qui ne découlent pas de la loi16.
 

belgika

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VIB
Un moyen de réagir Que doit faire la commune dans ce cas ?




La pratique antérieure, expliquée dans une ancienne circulaire de 200117, consistait à inscrire directement l’enfant né en Belgique sous le même statut que ses parents.



En cas de statuts différents, il bénéficiait naturellement du statut le plus favorable.



Cette pratique nous semble conforme aux obligations internationales de la Belgique relatives aux droits de l’enfant et au droit à vivre en famille de tout individu18.




Elle démontre en outre une prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, garantie par notre Constitution19.




A défaut d’une modification législative, il nous semble qu’une administration communale peut difficilement refuser d’inscrire un enfant né en Belgique, dont au moins un parent réside légalement sur le territoire, sans violer les droits susmentionnés.




Rappelons à tout le moins que, si la commune souhaite malgré tout procéder de la sorte, elle se doit de notifier à l’intéressé une décision de refus d’inscription dûment motivée20, laquelle pourra être valablement contestée devant un juge. A ce stade, tout le monde est responsable. Les administrations communales se doivent d’assumer les compétences qui sont les leurs.





L’Office des étrangers, de retirer du site internet GemCom les informations qui n’ont pas pour seule conséquence d’expliquer la loi.




Les citoyens et parlementaires, de s’offusquer de cette nouvelle pratique et de demander des comptes21.





Et le législateur, de clarifier la loi pour s’assurer que les droits fondamentaux de nos bébés soient respectés.




Outil : Modèle de lettre type à l’attention de l’administration communale en vue de l’inscription immédiate aux registres d’un enfant mineur né en Belgique
 

belgika

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VIB
Télécharger le modèle en français >> Télécharger le modèle en néerlandais >>




Note : Si vous êtes victime ou témoin du refus d’inscription d’un enfant né en Belgique de parents non belges dont au moins l’un des parents réside légalement sur le territoire et que vous souhaitez dénoncer cette situation, téléchargez ce formulaire et renvoyez le, dûment complété à l’adresse servicejuridique@adde.be. Merci d’indiquer en objet de votre mail « Formulaire : refus d’inscription d’un enfant né en Belgique ». L’objectif poursuivi est celui d’un recensement.




Nous ne serons pas en mesure de reprendre contact. Consultez notre service juridique si vous souhaitez un accompagnement individuel dans la situation que vous dénoncez. Gaëlle Aussems, juriste ADDE a.s.b.l., gaelle.aussems@adde.be
 

belgika

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1 « Kinderen geboren in België uit niet-Belgische ouders » en version néerlandophone. 2 www.dofi.fgov.be/gemcom est un site internet réservé aux administrations communales sur lequel l’Office des étrangers diffuse des informations relatives à l’application du droit des étrangers. Il s’agit d’un outil pratique ayant pour objectif de faciliter la lecture du droit. Ce site internet n’a pas pour vocation de reproduire les textes officiels, ni de fournir un avis professionnel ou juridique. L’Office des étrangers décline d’ailleurs toute responsabilité quant à ce, et rappelle aux administrations que seuls les textes publiés au Moniteur belge font foi. 3 Selon le cas, l’inscription peut avoir lieu au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente (voyez l’article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, M.B., 3 septembre 1991). D’emblée, la question de la compétence de l’Office des étrangers en matière d’inscription aux registres se pose – en dehors du registre d’attente – la tenue des registres étant dans les attributions du collège des Bourgmestres et échevins (voyez les articles 4 et 7 à 11 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, M.B., 15 août 1992). 4 Les catégories visées sont les suivantes : 1. Les deux parents séjournent légalement en Belgique au moment de la naissance ; 2. Un parent est en séjour légal et l’autre est en séjour illégal au moment de la naissance ; 3. Enfant reconnu par un étranger en séjour légal avant ou au moment de la naissance ; 4. Enfant reconnu par un étranger qui dispose d’un séjour légal après la naissance ; 5. Parents avec une procédure en cours au moment de la naissance de l’enfant ; 6. Enfant né en Belgique de demandeurs d’asile (procédure en cours ou fin de procédure) ; 7. Enfant né en Belgique de parents reconnus réfugiés. 5 Sont uniquement visées les cartes électroniques A, B, C, D, E, E+, F, F+, H et les annexes 8 et 8bis. 6 Remarquons que si le statut de réfugié est spécifiquement pointé, il n’est pas fait mention des parents bénéficiaires d’un autre statut de protection (protection subsidiaire, apatridie, séjour pour maladie grave, séjour en tant que victime de la traite des êtres humains, maintien du séjour pour raisons de violences intrafamiliales, etc.). Certes, ces parents entreront pour la plupart dans la catégorie 1 ou 2, mais pas en raison de leur statut de protection. 7 Comme document de séjour temporaire ou précaire, citons à titre d’exemples : la déclaration d’arrivée ou de présence, l’attestation d’immatriculation, l’annexe 15 et l’annexe 35. 8 Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 31/12/1980. 9 La loi vise les membres de la famille qui « viennent vivre », « accompagnent » ou « rejoignent » celui qui ouvre le droit au regroupement familial.
 

belgika

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VIB
10 Nous songeons aux demandes introduites auprès de l’administration communale pour des enfants étrangers non autorisés au séjour rejoignant un parent non européen en séjour limité (art. 9bis et 10bis) ou illimité (art. 10 et 12bis, §1er, al. 2, 4°). Dans les deux cas, l’enfant doit justifier de circonstances exceptionnelles, qui sont interprétées de manière stricte par l’Office des étrangers. 11 Si l’inscription aux registres n’est pas nécessairement une condition de fond, le fait de disposer d’un numéro national ou de pré- senter un certificat de résidence ou une composition de ménage facilite généralement les démarches en vue de faire valoir les droits susmentionnés. 12 Notre pratique nous indique que plusieurs parents d’enfants ayant reçu une décision de non prise en considération ou d’irrecevabilité de la demande de regroupement familial se sont vus notifier un ordre de reconduire l’enfant à la frontière (qui est équivalent à un ordre de quitter le territoire). 13 Voyez, Ph. Bouvier, Eléments de droit administratif, De Boeck, Bruxelles, 2002, pp. 36 et s. 14 Ancien service «contrôle communes». 15 Voyez notamment, CE n° 87.855 du 6 juin 2000. Notons, en outre, que cette circulaire est clairement discriminatoire puisqu’elle traite différemment des catégories d’enfants comparables sans justification raisonnable. 16 En vertu de l’article L. 1123-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation: «le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l’État, des Régions et des Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, à moins qu’elle ne soit formellement attribuée au collège communal ou au conseil communal». A ce titre, il se doit d’exécuter la loi et ne peut faire aucune action qui y soit contraire. 17 Circulaire du 17 juillet 2001 intitulée : « Précisions relatives au rôle de l’administration communale dans le cadre de l’application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi qu’aux tâches de certains bureaux de l’Office des étrangers », M.B., 28/08/2001 (point, II, D, ancien). 18 Notamment, le droit de l’enfant d’être inscrit dès sa naissance, de vivre auprès de ses parents et de ne pas être séparé d’eux (art. 7 et 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant) ; le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) ; le droit de l’enfant aux relations personnelles avec ses deux parents (art. 24 de la Charte)
 

belgika

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VIB
Actualité législative u Loi du 30 mars 2017 modifiant l’article 61/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de remplacer l’ordre de quitter le territoire par un document de séjour temporaire dans le cadre de la procédure traite des êtres humains, M. B. 10 mai 2017, Vig. 20 mai 2017





Télécharger la loi >> u Loi du 9 septembre 2015 portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, faite à Tunis le 28 mars 2013, M. B. 23 mai 2017, vig. 2 juin 2017 Télécharger la loi >> u Décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, M. B. 10 mai 2017, vig. 18 janvier 2016 Télécharger le décret >> u Ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours d’accueil des primo-arrivants, M. B. 30 mai 2017, vig. indéterminée Télécharger l’ordonnance >> 19 Article 22bis de la Constitution : « Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale ». 20 Le refus d’inscription est prévu à l’article 7, §5 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, op. cit.




Ce refus doit être motivé et notifié à la personne concernée, conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et au principe général de la notification de toutes décisions (sur ce principe, voyez notamment : CE n° 194.411 du 19 juin 2009 ou CE n° 228.570 du 30 septembre 2014). 21 Les associations actives dans le domaine de la défense des droits des étrangers et le délégué général aux droits de l’enfant ont déjà entamé la mobilisation.




Voyez les articles de presse suivants : Vif l’express, « La nouvelle circulaire ‘scandaleuse’ de l’Office des étrangers », 13 mai 2017 (http://www.levif.be/actualite/belgi...fice-des-etrangers/article-normal-660871.html) ; Le Soir, « Une réforme discrète pour les enfants étrangers », 14 mai 2017.
 

belgika

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Arrêté royal du 18 avril 2017 fixant le Code de déontologie des traducteurs, interprètes et traducteurs interprètes jurés désignés en application de la loi de 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, M. B. 18 avril 2017, vig. 10 juin 2017 Télécharger l’arrêté royal >> u





Circulaire de l’Office des étrangers du 24 avril 2017 : enfants nés en Belgique de parents non belges Télécharger la circulaire >> u Instruction FEDASIL du 2 juin 2017 : Adaptation temporaire de l’instruction « désignation d’une place d’accueil individuelle dans le cadre de la transition d’un MENA » datant du 23/07/2015 Télécharger le document >>



u Attention ! Le montant des moyens de subsistances exigés dans le cadre des demandes de regroupement familial est désormais de : 1415,58 euros Lire l’info sur le site de l’Office des étrangers >> Actualité parlementaire : u Télécharger l’actualité asile et migration du mois de mai >>






cliquez sur le fichier pour plus d'informations
 

Pièces jointes

  • info-adde juin 2017 (1).pdf
    236.3 KB · Affichages: 4
@belgika, Salem belgika comment ça va
J'ai u un Visa regroupement familial parapor un enfant mineur belge art40 ter
Visa D 180 jour multiple Belgique
Une fois arrivé il me donne la carte orange eske Je peux voyager avec ou retourné au bled !!!!
Ou il faut rester jusqu'à la carte F
 

mam80

la rose et le réséda
Modérateur
je ne comprends pas comment on peut taguer une bladinette sur des questions précises et particulières
qui répond (en GLOBAL) par un ou des textes de loi , sans appui ou explication ou extrait du contenu

Personne d'autre pour répondre sur ces sujets concernant la Belgique ???

c'est désolant pour l'instant, mais on va trouver quelqu'un de fiable
j'en suis persuadée

mam
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Pourtant c'est simple, ceci est à titre d'informations, les questions précises et particulières sont sur le forum, et j'y réponds depuis maintenant 10 ans avec toutes les explications approfondies des textes et des lois


je n'ai rien à te prouver, ni à perdre au contraire j'ai gagné^^


@Bladi devrait passer une annonce pour trouver des personnes fiables dans son entourage^^




PS je connais la sortie de ce forum:cool:




je ne comprends pas comment on peut taguer une bladinette sur des questions précises et particulières
qui répond (en GLOBAL) par un ou des textes de loi , sans appui ou explication ou extrait du contenu

Personne d'autre pour répondre sur ces sujets concernant la Belgique ???

c'est désolant pour l'instant, mais on va trouver quelqu'un de fiable
j'en suis persuadée

mam
 
Dernière édition:
Pourtant c'est simple, ceci est à titre d'informations, les questions précises et particulières sont sur le forum, et j'y réponds depuis maintenant 10 ans avec toutes les explications approfondies des textes et des lois


je n'ai rien à te prouver, ni à perdre au contraire j'ai gagné^^


@Bladi devrait passer une annonce pour trouver des personnes fiables dans son entourage^^




PS je connais la sortie de ce forum:cool:
Au contraire . nous sommes très reconnaissants. Tu reponds trjs au questions sur le furum avec crédibilité et transparence. Merci bcp
 
je ne comprends pas comment on peut taguer une bladinette sur des questions précises et particulières
qui répond (en GLOBAL) par un ou des textes de loi , sans appui ou explication ou extrait du contenu

Personne d'autre pour répondre sur ces sujets concernant la Belgique ???

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j'en suis persuadée

mam
Moi personnellement je connais que belgika sur se forum
Je pose des questions j'aurais toujours des réponses sur place de la par de belgika
Je connais même pas eske c un homme ou une femme
Merci infiniment belgika bonne continuation
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
C'est indiqué sur mon profil femme

Le webmaster Bladi, me connait il a vu plusieurs photos de vacances, au Maroc, en Egypte et ailleurs

notamment ma photo :) et celles de mes petits loulous :love:


est ce que cela a de l'importance?


je ne demande pas la carte d'identité des personnes, ni leur sexe, ni rien du moment que vous obtenez des réponses c'est le principal

je réponds à votre remarque afin de mettre court à des suppositions me concernant de toute façon ce n'est qu'un forum avec des pseudos anonymes, pas l'office des étrangers, ni douane, ni police ^^


Ceci étant dit, ce topic ne concerne que la législation sur l'immigration, à titre d'informations

les questions se posent et se trouvent sur le forum ainsi que toutes les explications relatives à ces lois

Donc, on termine avec les hs


Afin que ce topic ne soit pas envahit de questions pour plus de clarté pour les demandes de visas, et que les personnes aient directement accès aux liens lois etc....

Merci




Moi personnellement je connais que belgika sur se forum
Je pose des questions j'aurais toujours des réponses sur place de la par de belgika
Je connais même pas eske c un homme ou une femme
Merci infiniment belgika bonne continuation
 
Dernière édition:
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Le webmaster Bladi, me connait il a vu plusieurs photos de vacances, au Maroc, en Egypte et ailleurs

notamment ma photo :) et celles de mes petits loulous :love:


est ce que cela a de l'importance?


je ne demande pas la carte d'identité des personnes, ni leur sexe, ni rien du moment que vous obtenez des réponses c'est le principal

je réponds à votre remarque afin de mettre court à des suppositions me concernant de toute façon ce n'est qu'un forum avec des pseudos anonymes, pas l'office des étrangers, ni douane, ni police ^^


Ceci étant dit, ce topic ne concerne que la législation sur l'immigration, à titre d'informations

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Donc, on termine avec les hs


Afin que ce topic ne soit pas envahit de questions pour plus de clarté pour les demandes de visas, et que les personnes aient directement accès aux liens lois etc....

Merci
 
Statut
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