Reconnaissance des actes d’état civil étrangers : quand l’aveugle blâme la mauvaise vue du borgne
Une pratique qui tend à se développer depuis quelques mois nous invite à nous pencher sur l’approche des règles établies par le Code de droit international privé en matière de reconnaissance des actes authentiques étrangers.
On observe, en effet, que certaines autorités ont pris le pli de refuser systématiquement de donner effet à un acte d’état civil étranger dès lors qu’une quelconque irrégularité formelle a été constatée, sans prendre en considération l’ensemble du droit étranger applicable.
Le présent édito fait suite aux diverses consultations de l’ADDE au sujet d’un refus de délivrance de visa regroupement familial pour le motif que la Belgique ne pouvait prendre en considération le mariage célébré à l’étranger, raison d’être de la demande de visa.
Le fondement de cette position résulte du fait que l’époux(se) avait joint à son dossier de visa un acte de naissance, ou un document en tenant lieu , portant une date postérieure à celle de la célébration du mariage alors que le droit applicable réclamait le dépôt d’un acte de naissance dans le cadre de la procédure de mariage.
Par soucis de clarté, rappelons qu’en matière matrimoniale, le prescrit de l’article 27 du Code de droit international privé lu conjointement avec l’article 47 auquel il renvoie, commande que l’acte de mariage soit dressé dans le respect des conditions de forme prescrites par le droit du lieu de la célébration, en écho au célèbre adage locus regit actum.
A l’instar du droit belge, nombre de législations citent l’acte de naissance dans les documents à déposer en vue de la célébration d’un mariage.
C’est le cas du Code civil de Guinée-Conakry3 , pays dont provient la majorité des actes de mariage concernés par la problématique.
Dans ce contexte, l’Office des étrangers, arrivant au constat qu’au vu de la date de son établissement, l’acte de naissance n’avait logiquement pu être déposé au jour de la célébration, en conclut à une violation des formalités locales et partant, à l’absence de validité de l’acte de mariage aux yeux du droit international privé belge.
Au-delà de cet exemple, divers autres actes étrangers se voient régulièrement frappés d’invalidité pour des considérations liées au respect des formes telles que l’omission, dans l’acte, de mentions qui au regard du droit local auraient dû y figurer. Loin d’être un cas isolé, on peut citer le défaut de précision de la profession des parents de l’enfant dans son acte de naissance ou encore celle des parents des époux dans l’acte de mariage .
Si à première vue, l’on pourrait suivre cette interprétation relevant, admettons-le, d’un syllogisme élémentaire, il se ressent néanmoins un malaise dans le fait de balayer en toute indifférence un lien familial qui existe pourtant et sort ses effets à l’étranger.
L’intention soutenue par les règles de droit international privé est-elle celle-là, alors que ces règles trouvent leur sens dans le fait d’assurer la continuité transfrontière des relations familiales et matérielles valablement acquises à l’étranger ?
La question qui se doit d’être posée ici est celle de l’ampleur du contrôle conflictuel : jusqu’où convient-il d’aller dans le contrôle du respect des exigences émises par le droit étranger applicable ?
L’ébauche de la réponse se trouve dans les termes de l’article 15, §1, alinéa 2 du Code de droit international privé : « Le droit étranger est appliqué selon l’interprétation reçue à l’étranger »
. La philosophie de cette disposition porte la volonté de ne pas dénaturer la règle de droit étrangère, de ne pas l’interpréter sous le
Une pratique qui tend à se développer depuis quelques mois nous invite à nous pencher sur l’approche des règles établies par le Code de droit international privé en matière de reconnaissance des actes authentiques étrangers.
On observe, en effet, que certaines autorités ont pris le pli de refuser systématiquement de donner effet à un acte d’état civil étranger dès lors qu’une quelconque irrégularité formelle a été constatée, sans prendre en considération l’ensemble du droit étranger applicable.
Le présent édito fait suite aux diverses consultations de l’ADDE au sujet d’un refus de délivrance de visa regroupement familial pour le motif que la Belgique ne pouvait prendre en considération le mariage célébré à l’étranger, raison d’être de la demande de visa.
Le fondement de cette position résulte du fait que l’époux(se) avait joint à son dossier de visa un acte de naissance, ou un document en tenant lieu , portant une date postérieure à celle de la célébration du mariage alors que le droit applicable réclamait le dépôt d’un acte de naissance dans le cadre de la procédure de mariage.
Par soucis de clarté, rappelons qu’en matière matrimoniale, le prescrit de l’article 27 du Code de droit international privé lu conjointement avec l’article 47 auquel il renvoie, commande que l’acte de mariage soit dressé dans le respect des conditions de forme prescrites par le droit du lieu de la célébration, en écho au célèbre adage locus regit actum.
A l’instar du droit belge, nombre de législations citent l’acte de naissance dans les documents à déposer en vue de la célébration d’un mariage.
C’est le cas du Code civil de Guinée-Conakry3 , pays dont provient la majorité des actes de mariage concernés par la problématique.
Dans ce contexte, l’Office des étrangers, arrivant au constat qu’au vu de la date de son établissement, l’acte de naissance n’avait logiquement pu être déposé au jour de la célébration, en conclut à une violation des formalités locales et partant, à l’absence de validité de l’acte de mariage aux yeux du droit international privé belge.
Au-delà de cet exemple, divers autres actes étrangers se voient régulièrement frappés d’invalidité pour des considérations liées au respect des formes telles que l’omission, dans l’acte, de mentions qui au regard du droit local auraient dû y figurer. Loin d’être un cas isolé, on peut citer le défaut de précision de la profession des parents de l’enfant dans son acte de naissance ou encore celle des parents des époux dans l’acte de mariage .
Si à première vue, l’on pourrait suivre cette interprétation relevant, admettons-le, d’un syllogisme élémentaire, il se ressent néanmoins un malaise dans le fait de balayer en toute indifférence un lien familial qui existe pourtant et sort ses effets à l’étranger.
L’intention soutenue par les règles de droit international privé est-elle celle-là, alors que ces règles trouvent leur sens dans le fait d’assurer la continuité transfrontière des relations familiales et matérielles valablement acquises à l’étranger ?
La question qui se doit d’être posée ici est celle de l’ampleur du contrôle conflictuel : jusqu’où convient-il d’aller dans le contrôle du respect des exigences émises par le droit étranger applicable ?
L’ébauche de la réponse se trouve dans les termes de l’article 15, §1, alinéa 2 du Code de droit international privé : « Le droit étranger est appliqué selon l’interprétation reçue à l’étranger »
. La philosophie de cette disposition porte la volonté de ne pas dénaturer la règle de droit étrangère, de ne pas l’interpréter sous le