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Reconnaissance des actes d’état civil étrangers : quand l’aveugle blâme la mauvaise vue du borgne


Une pratique qui tend à se développer depuis quelques mois nous invite à nous pencher sur l’approche des règles établies par le Code de droit international privé en matière de reconnaissance des actes authentiques étrangers.


On observe, en effet, que certaines autorités ont pris le pli de refuser systématiquement de donner effet à un acte d’état civil étranger dès lors qu’une quelconque irrégularité formelle a été constatée, sans prendre en considération l’ensemble du droit étranger applicable.



Le présent édito fait suite aux diverses consultations de l’ADDE au sujet d’un refus de délivrance de visa regroupement familial pour le motif que la Belgique ne pouvait prendre en considération le mariage célébré à l’étranger, raison d’être de la demande de visa.




Le fondement de cette position résulte du fait que l’époux(se) avait joint à son dossier de visa un acte de naissance, ou un document en tenant lieu , portant une date postérieure à celle de la célébration du mariage alors que le droit applicable réclamait le dépôt d’un acte de naissance dans le cadre de la procédure de mariage.



Par soucis de clarté, rappelons qu’en matière matrimoniale, le prescrit de l’article 27 du Code de droit international privé lu conjointement avec l’article 47 auquel il renvoie, commande que l’acte de mariage soit dressé dans le respect des conditions de forme prescrites par le droit du lieu de la célébration, en écho au célèbre adage locus regit actum.



A l’instar du droit belge, nombre de législations citent l’acte de naissance dans les documents à déposer en vue de la célébration d’un mariage.



C’est le cas du Code civil de Guinée-Conakry3 , pays dont provient la majorité des actes de mariage concernés par la problématique.


Dans ce contexte, l’Office des étrangers, arrivant au constat qu’au vu de la date de son établissement, l’acte de naissance n’avait logiquement pu être déposé au jour de la célébration, en conclut à une violation des formalités locales et partant, à l’absence de validité de l’acte de mariage aux yeux du droit international privé belge.


Au-delà de cet exemple, divers autres actes étrangers se voient régulièrement frappés d’invalidité pour des considérations liées au respect des formes telles que l’omission, dans l’acte, de mentions qui au regard du droit local auraient dû y figurer. Loin d’être un cas isolé, on peut citer le défaut de précision de la profession des parents de l’enfant dans son acte de naissance ou encore celle des parents des époux dans l’acte de mariage .



Si à première vue, l’on pourrait suivre cette interprétation relevant, admettons-le, d’un syllogisme élémentaire, il se ressent néanmoins un malaise dans le fait de balayer en toute indifférence un lien familial qui existe pourtant et sort ses effets à l’étranger.


L’intention soutenue par les règles de droit international privé est-elle celle-là, alors que ces règles trouvent leur sens dans le fait d’assurer la continuité transfrontière des relations familiales et matérielles valablement acquises à l’étranger ?



La question qui se doit d’être posée ici est celle de l’ampleur du contrôle conflictuel : jusqu’où convient-il d’aller dans le contrôle du respect des exigences émises par le droit étranger applicable ?



L’ébauche de la réponse se trouve dans les termes de l’article 15, §1, alinéa 2 du Code de droit international privé : « Le droit étranger est appliqué selon l’interprétation reçue à l’étranger »



. La philosophie de cette disposition porte la volonté de ne pas dénaturer la règle de droit étrangère, de ne pas l’interpréter sous le
 

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prisme des concepts du for, c’est-à-dire à la lumière du droit belge.




Le droit étranger dans ce sens embrasse à la fois les sources normatives et interprétatives, autrement dit, les textes législatifs et la jurisprudence qui les interprète.



Cela signifie également que la norme étrangère doit être interprétée dans son cadre législatif propre, sans la détacher du dispositif dans lequel elle s’inscrit.



Le droit étranger doit être envisagé dans sa globalité.


Dès lors, il semble évident que cette globalité invite à prendre en considération la norme mais également la sanction qui entache sa violation, si elle existe .



C’est ainsi que le droit applicable doit être consulté lorsqu’il s’agit d’élire la sanction à prononcer à l’encontre de la violation d’une de ses exigences .



Par conséquent, face au constat d’une irrégularité formelle, l’autorité devrait, avant de laisser tomber le couperet de la non-reconnaissance de l’acte entrainant des répercutions dommageables sur la vie familiale, pousser la lecture du droit étranger un peu plus loin, vers les dispositions consacrées aux éventuelles sanctions des empêchements à mariage.




Et si le droit étranger n’y attache aucune sanction, il semble inexact d’invalider en Belgique l’acte étranger au-delà de ce que prévoit le droit applicable, hormis l’hypothèse où l’absence de sanction serait jugée contraire à notre ordre public.



Telle est la position suivie par le juge qui a été amené à se prononcer sur la validité d’un acte de mariage sénégalais dès lors que celui-ci ne reprenait pas toutes les mentions prescrites par la loi applicable .



A titre de comparaison, le droit belge non plus ne sanctionne pas d’emblée toutes les irrégularités commises dans le cadre de la procédure de mariage.



Ainsi, à l’instar du droit guinéen, le droit belge n’attache pas de sanction au fait qu’un mariage ait été célébré sans que tous les documents visés à l’article 64 du Code civil belge n’aient été déposés.



Pour lors, l’on comprend mal les positions radicales qui ont pu être adoptées à l’encontre d’irrégularités anodines, non prescrites à peine de nullité.


Avant de sonder le droit applicable à la recherche de la moindre faille de l’autorité étrangère, l’autorité belge ne devrait-elle pas affiner sa connaissance de la portée de ses propres règles de droit international privé à chercher ailleurs la raison de ses positions ?




Une dénonciation excessive des situations familiales valablement acquises à l’étranger ne manquerait sans doute pas d’être critiquée par les juridictions européennes au nom du respect de la vie familiale, si elles en étaient saisies.



Rappelons que la Cour de Strasbourg fait découler de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme « des obligations positives à la charge des Etats, qui revêtent une portée significative pour le droit international privé, tant en matière de conflit de lois que sur le terrain de la condition des étrangers, en ce qu’elles impliquent de veiller à la continuité transfrontières des situations individuelles ».


Osons espérer, en ce début d’année, le développement d’une approche faisant davantage preuve de bienveillance dans l’examen des situations familiales étrangères, éloignée de toute condescendance vis-à-vis du travail des autorités étrangères.




Caroline Apers, juriste ADDE a.s.b.l., caroline.apers@adde.be
 

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Actualité législative p. 4 III. Actualité jurisprudentielle p. 4 u C. Const., 21 décembre 2017, n° 148/2017 Loi « pot-pourri II » – Modalités d’exécution de la peine d’un étranger en séjour illégal – Mesure disproportionnée – Annulation u Cass., 20 décembre 2017, n° P.17.1192.F Détention – Demande d’asile en Italie – Application du règlement Dublin III – Cassation u mis. acc. Bxl, 4 janvier 2018, n° 2018/25 Détention – Soudanais – Art. 3 CEDH – Situation notoire au Soudan – Pas d’examen des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour – Libération



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Adresses utiles en Belgique droits des étrangers


http://www.adde.be/contact/association-pour-le-droit-des-etrangers


Association pour le droit des étrangers
Contact

Rue du BOULET, n° 22

Bruxelles
1000
Belgique

02 / 227.42.42

02 / 227.42.44



liste d'adresses ici



http://www.vivreenbelgique.be/sejou...et-sociaux-specialises-en-droit-des-etrangers










Merhaba
Rue du Marché au Charbon, 44
1000 Bruxelles
Tél : (32) 488 57 25 74
info@merhaba.be
http://merhabablog.blogspot.com/
Lieu d’information, d’activités et de rencontres pour personnes homosexuelles originaires du Maghreb, du Moyen-Orient, de Turquie. si koi les document de regroupement familial.belge alt40
 
Dernière modification par un modérateur:
c'est à la tete des gens- au consulat belge à casa,
il faut parfois passer par un avocat qui peut ecrire une lettre ou ecrire directement au ministre aff etrangeres
pour vous plaindre.
ll n'y a pas avenir dans ce pays .pour un etranger...
 

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Salam
Bonjour tout d'abord j'aimerais préciser ceci:



Ce topic est uniquement réservé à la législation belge et documentations,afin que les participants puissent trouver toutes les informations sur le regroupement familial, liens, adresses des administrations, ambassades de Belgique

et non un melting pot de questions qui se trouvent déjà sur le forum voir tous les topics concernant le regroupement familial
 

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Edito Réforme de l’AMU : L’accès aux soins de santé des sans-papiers serait-il menacé ?




Le droit à l’aide médicale urgente, seule forme d’aide sociale ouverte aux étrangers en séjour irrégulier, est à l’examen actuellement à la Chambre.

Le projet de loi semble ouvrir la porte à un resserrement des contours de ce droit fondamental via des mesures exécutives.

Or, l’accès aux soins de santé des sans-papiers, directement lié au droit au respect à la dignité humaine d’une population particulièrement vulnérable, exige un véritable débat démocratique au sein du parlement.

Dans le tumulte médiatique suscité par les multiples voix1 , auxquelles l’ADDE s’associe pleinement, qui s’opposent au projet de loi « visites domiciliaires » actuellement en discussion au parlement, une autre réforme visant également les droits fondamentaux des étrangers en séjour irrégulier passe pratiquement inaperçue.


Le droit à l’aide médicale urgente (AMU), noyau dur du droit au respect à la dignité humaine et seule forme d’aide sociale que reconnait la loi aux étrangers sans-papiers via une prise en charge financière des soins2 , est en effet également à l’examen à la Chambre.


L’objectif principal du projet de loi déposé par le gouvernement3 serait la poursuite et l’amélioration d’un processus de simplification administrative de la procédure d’aide médicale urgente, entamé il y a quelques années, dans lequel la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI) joue un rôle central.


Celle-ci contrôlera et paiera désormais les factures médicales AMU de l’ensemble des prestataires de soins dans le cadre d’un système complètement informatisé et automatisé, Mediprima4 .


Les compétences de la CAAMI sont par ailleurs étendues en matière d’information des praticiens sur la tarification des remboursements par l’Etat des soins qu’ils fournissent aux sans-papiers et sur le contrôle de leurs prestations, nous y reviendrons.


Les déclarations dans la presse du ministre de l’intégration sociale, Denis Ducarme, laissent cependant craindre que l’objectif véritable de la loi, qu’on lit en filigrane dans l’exposé des motifs du projet à l’examen, soit en réalité une redéfinition substantielle des contours de l’aide médicale urgente allant vers un resserrement drastique de celle-ci.



Affirmant que le système serait miné par des abus, il a en effet déclaré que « les soins de conforts gratuits pour les migrants, c’est fini » et que désormais un médecin contrôle de la CAAMI contrôlerait les prestations des hôpitaux et des médecins traitants afin de s’assurer que les soins ont bien été effectués « dans le champ de l’aide médicale urgente, c’est-à-dire qu’ils [ont été] nécessaires, incontournables, essentiels »5 .


Ces propos, qui font passer les étrangers et les médecins qui les soignent pour des « abuseurs » du système, ont bien entendu choqué le corps médical6 .



Le caractère sibyllin du texte sur les intentions du gouvernement et l’ouverture que lui laisse le projet de loi pour préciser, plus tard, des points pourtant essentiels abordés dans l’exposé des motifs sont inquiétants.


(suite cliquer sur la pièce jointe)
 

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DIP familial / Nationalité Jurisprudence :


Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Tribunal de la Famille Jugement sur requête lOSème chambre FAM



EN CAUSE DE: X, domiciliée à 1050 Bruxelles, rue de la Brasserie, 53/001e; Ayant pour conseil Maître Patrick HUGET, avocat dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Régence, 23; e-mail : patrick.huget@worldonline.be; Vu la déclaration d'acquisition de la nationalité belge souscrite par la déclarante le 24 Juin 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune d' lxelles par application de l'article 12 bis du Code de la nationalité belge;


Vu l'avis négatif notifié par Monsieur le procureur du Roi le 2 octobre 2013 et réceptionné par la déclarante le 3 octobre 2013 ; Vu la lettre recommandée de la déclarante du 12 octobre 2013 invitant l'officier de l'état civil de la commune d'lxelles à transmettre le dossier au tribunal ; Vu le dossier de pièces déposé par la déclarante à l'audience du 26 octobre 2017; Entendu la déclarante, assistée de son conseil, Maître HUGET, avocat, en ses explications, à l'audience publique du 26 octobre 2017 ;



Entendu Madame DUMONT, substitut du procureur du Roi, à l'audience publique du 26 octobre 2017. •••••• La déclaration a été souscrite le 24 juin 2013.



Elle est donc soumise aux dispositions de la loi du 4 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge.



Tous les délais prévus par la loi ont été respectés. La demande, régulière en la forme, est recevable .
 

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La déclaration souscrite vise l'article 12 bis,§ 1, s·, du Code de la nationalité belge, qui se lit comme suit: « Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l'article 15: ... 5 ° l'étranger qui: a) a atteint l'âge de dix-huit ans; b} et séjourne légalement en Belgique depuis dix ans; c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales;
 

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Tribunal de première Instance francophone de Bruxelles, Tribunal de la Famille -13/8133/B -p. 3




d} et Justifie de sa participation à la vie de sa communauté d'accueil. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit, et contient des éléments attestant que le demandeur prend part à la vie économique et/ou socioculturelle de cette communauté d'accueil».



Le 2 octobre 2013, le procureur du Roi a notifié à la déclarante un avis négatif, motivé par la circonstance que I' « intéressée ne rapporte pas fa preuve de sa connaissance d'une des trois langues nationales ni de sa participation à la vie de sa communauté d'accueil.




JI n'est donc pas satisfait aux conditions de l'article 12bis, § 1, s: du Code de la nationalité belge».


À l'audience, la déclarante dépose un dossier de pièces et le commente oralement.



Elle soutient en substance qu'elle démontre à suffisance de droit sa participation à la vie de sa communauté d'accueil, ainsi que sa connaissance du français.




Sur ce dernier point, elle reconnaît cependant ne déposer aucune des preuves de la connaissance d'une des trois langues nationales énumérées par l'article 1 er de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge. a)




Sur la participation à la vie de la communauté d'accueil S'agissant de la participation à la vie de la communauté d'accueil, l'article 12 bis, § 1, s•, du Code de la nationalité belge lui-même précise que la preuve peut en « étre apportée par toutes voies de droit». la circulaire du 8 mars 2013 relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration, ajoute à ce propos :




« Outre la déclaration de l'intéressé lui-méme, la participation à la vie de fa communauté d'accueil doit ressortir d'un faisceau d'indices dont la preuve pourra étre rapportée par toute voie de droit: par exemple, le fait d'avoir accompli sa scolarité en Belgique, le suivi d'une formation professionnelle, une implication active dons la vie associative belge.





la participation de la personne à des dispositifs de formation mis en place par exemple dans le cadre des parcours d'accueil et d intégration organisés par les communautés ou tout autre processus similaire, /'exercice d'une activité professionnelle depuis de nombreuses années en Belgique, fi&.




Enfin, il est à remarquer que la communauté d'accueil telle qu'explicitée précédemment ne pourra en aucun cas être assimilée à la communauté d'origine de l'intéressé établie en Belgique » (souligné par le Tribunal).



L'examen du dossier déposé fait apparaître que: - Le mari de la déclarante déclare n'avoir« jamais bénéficié d'une quelconque aide, chômage ou CPAS » et insiste sur le fait que son épouse s'est attachée à« inculquer de bonnes valeurs ... à nos enfants et les aider à s'intégrer parfaitement tant professionnellement que socialement», tout en l'aider dans son travail de garagiste Indépendant (pièce 4).




Cette double qualité de femme au foyer et de conjoint aidant peut être assimilée à « l'exercice d'une activité professionnelle » ou rapprochée à celle-ci. -



La directrice de l'école primaire des enfants de la déclarante atteste que cette dernière « a été présente dans notre école durant toute la scolarité de ses trois enfants f respectivement nés en 1980 et en 1981 0umeaux)J. Les trois enfants ont fait toute leur scolarité primaire
 

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ainsi que secondai;e dans notre établissement. [La déclarante) a toujours été très active dans notre école, elle participait à toutes les organisées par l'école ainsi qu'à toutes les réunions de parents >> (pièce 29 de la déclarante).


Ceci peut être assimilé à une « implication active dans la vie associative belge » ou rapproché de celle-ci. - La déclarante produit plusieurs témoignages écrits conformes à l'article 961/2 du Code judiciaire 1 , qui attestent que la déclarante a noué de nombreux liens d'amitié avec ses voisins belges !pièces 30 et 32 à 34), ces derniers font Indubitablement partie de la « communauté d'accueil » de la déclarante.




Au vu de ces éléments, le ministère public déclare à l'audience qu'il ne maintient pas son avis négatif, mais en fait abandon en ce qui concerne la preuve de la participation de la déclarante à sa communauté d'accuell.


Il souligne toutefois maintenir son avis négatif en ce qui concerne la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales.



Effectivement, les éléments précités établissent à suffisance de droit qu'à la date de la déclaration (24 Juin 2013), la déclarante participait à la vie de sa communauté d'accueil.


Sur ce point précis, l'avis négatif n'est donc pas fondé. b} Sur la connaissance d'une des trois langues nationales S'agissant de la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales, un auteur souligne ce qui suit:



« S'agissant, par exemple, de la démonstration de la maîtrise suffisante d'une des langues nationales, l'article 1er, s·, in fine du Code précise que la preuve "doit être rapportée par les moyens de preuve" définis dans un arrêté royal.



Ces moyens de preuve sont énumérés de façon limitative par l'article 1er de l'arrêté royal du 14 Janvier 2013. Ce système a pour conséquence qu'un ressortissant étranger qui possède une très bonne maîtrise d'une des langues nationales, mais ne peut la démontrer au moyen d'un des documents visés par /'arrété royal. ne pourrait tenter de démontrer par d'autres moyens sa connaissance de la langue choisie.



Il ne pourrait par exemple proposer un entretien de vive voix avec le procureur du Roi ou le magistrat chargé de statuer sur son dossier.


Dans l'hypothèse Inverse, un magistrat confronté à un dossier concernant une personne dont les connaissances linguistiques sont manifestement rudimentaires, voire pire, ne pourrait, sur la base de cette Impression, décider qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'acquisition de l'intéressé, s'il apparaissait par ailleurs que l'étranger a produit l'un des documents pertinents visés par l'arrêté royal.




La tentation est certes grande pour les juridictions saisies de recours sur la base de l'article 15, § 5, du Code, de vérifier par leurs propres moyens quelle maTtrise l'intéressé possède de la langue nationale.


Le système retenu 1 Ce témoignage écrit {pièce 30) n'est pas accompagné de la copie de la carte d'identité de son auteur.



Le Juge saisi appréciant souverainement les conséquences du non-respect des conditions de forme de rartide 961/2 du Code Judiciaire, non presctltes à peine de nullité (En ce sens: G. CLOSSET-MARCHAL, « Examen de Jurisprudence {2002- 2012) -


Droit Judiciaire privé - Introduction et Incidents de l'instance », R.C.1.8., 2014, n• 22, p. 85; D. MOUGENOT, « Les mesures d'instruction », ln Droit Jud/ciclre - Tome 2 - Manuel de procédure dvlfe, Larcier, Bruxelles, 2015, n• 5.43, p. 511),


le Tribunal estime qu'en respèce, cette absence n'empêche pas de prendre en considération le témoignage concerné
 

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par le législateur ne permet néanmoins pas aux autorités concernées de s'approprier un tel pouvoir d'appréciation» (souligné par le Tribunal)2 •




Une simple lecture des dispositions applicables, à savoir l'article l e ',§ 2, 5 ° du Code de la nationalité belge et l'article 1 er de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge, confirme ce commentaire doctrinal : aucune de ces dispositions ne laisse entendre que l'énumération prévue dans l'arrêté royal est ouverte ou exemplatlve (pas de « notamment » ou autre précision équivalente).



Puisqu'en l'espèce, la déclarante ne dépose aucune des preuves énumérées de manière exhaustive par l'article 1 er de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, le Tribunal doit en conclure que la déclarante ne remplit pas la condition prévue par l'article 12bls, § 1, s·, c), du Code de la nationalité belge et qu'elle ne démontre pas à suffisance de droit la connaissance d'une des trois langues nationales.





c} Condusion Au vu de ce qui précède, l'avis négatif du procureur du Roi doit être déclaré fondé. S'agissant d'une procédure unilatérale, il y a lieu de délaisser à la déclarante ses propres dépens. ••••••




PAR CES MOTIFS, Vu les articles 4 et 9 de la loi du 15 Juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu le Code de la nationalité belge ;



LE TRIBUNAL DE LA FAMILLE, Déclare être régulièrement saisi ; Déclare l'avis négatif de Monsieur le procureur du Roi recevable et fondé ;





En conséquence, dit qu'II n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'acquisition de la nationalité belge faite en application de l'article 12 bis du Code de la nationalité belge,


par: Madame X, née à Oran (Algérie) le 1 e r septembre 1959 résidant au moment de la déclaration et actuellement à 1050 Bruxelles, rue de la Brasserie, 53/00le ; Délaisse à Madame X ses propres dépens. 2 P. WAUTELET,



« La nationalité belge en 2014 - L'équilibre enfin trouvé 7 », in Droit de immigration et de la nationalité: fondamentaux et octualltés, CUP n· 151, Larcler, Bruxelles, 2014, n· 70, p. 349.
 

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Trib. fam., Bruxelles (105e ch.), 30 novembre 2017, n° 15/2779/B >> Nationalité – Déclaration – Art. 12bis, §1, 2° CNB – Preuve de la participation économique – Incapacité de travail – Journée assimilée – Art. 1, §2, 7° CNB – Art. 38, §1, 1°, a) AR 25/11/1991 – Faits personnels graves – Liste art. 1, §2, 4° CNB – Complétée par le pouvoir exécutif –



Art.2 AR 14/01/2013 – Formulation – Liste exhaustive – Nationalité acquise Le déclarant démontre à suffisance sa participation économique, étant entendu que les journées d’incapacité de travail de plus de 66 % compensées par une indemnité en application de la législation assurance obligatoire soins de santé doivent être assimilées à des journées de travail.




Quant aux faits reprochés, il ne figure pas dans la liste des faits personnels graves énumérée par le Code et complétée par l’Arrêté royal du 14 janvier 2013. La formulation de la disposition de l’arrêté royal qui complète la liste ouverte du Code ne laisse pas présager que son énumération est ouverte ou exemplative. Il y a lieu, dès lors, de considérer que le pouvoir exécutif a souhaité conférer un caractère exhaustif à la liste des faits personnels graves, ce qui est conforme aux objectifs de sécurité juridique et d’égalité de traitement.




u Trib. fam., Bruxelles (13e ch.), 10 mai 2017, n° 16/2789/B >> Nationalité – Rectification de la déclaration – Art. 1383 C. jud. – Erreur de nom – Art. 15 CNB (ancien) – Déclaration n’est pas un acte d’état civil –


Refus de rectification La déclaration de nationalité non inscrite dans les registres concernés ne présente pas les caractéristiques d’un acte d’état civil et partant, ne peut être rectifiée en tant que tel. (Décision en lien avec Trib. Fam. Bruxelles (105e ch.), n° 12/4618/B jointe)



suite voir pièce jointe
 

Pièces jointes

  • info-adde fevrier 2018.pdf
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votre dossier depend de la personne qui traite votre dossier- i ly a bcp d'idiot ou abruti dans les employés -
presque tous ont à peine un diplome etude secondaire -un conseil, suivez votre dossier, demander toujours les raisons
de retard ou refus, et VERIFIER ce qu'ils racontent, rendeigner vous aupres de juriste adde ou autres organismes ou avocat - bcp employes racontent des conneries
 

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Salam
Bonjour tout d'abord j'aimerais préciser ceci:



Ce topic est uniquement réservé à la législation belge et documentations,afin que les participants puissent trouver toutes les informations sur le regroupement familial, liens, adresses des administrations, ambassades de Belgique, avant de poster leurs questions sur le forum


Merci de respecter, le travail d'autrui











et non un melting pot de questions qui se trouvent déjà sur le forum voir tous les topics concernant le regroupement familial
 
Bonjour :)


Les demandes de visas se feront en ligne via ce lien suivre les indications pour les divers visas
court séjour
visa RF
etc....

https://be.tlscontact.com/ma/cas/index.php



Office des étrangers nouvelles informations



https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Loi24112016_MBFR.pdf



La loi du 24 novembre 2016, insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été publiée au Moniteur belge ce 16 janvier 2017 et entre en vigueur le 26 janvier 2017.

Désormais, tout étranger qui introduit une demande de séjour de plus de trois mois en Belgique, devra signer et remettre en même temps que sa demande, une déclaration par laquelle il indique « comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société » et « qu’il agira en conformité avec celles-ci ». À défaut, sa demande de séjour sera déclarée irrecevable et ne sera donc même pas analysée au fond.

La loi prévoit que le Roi fixera par arrêté royal le modèle de déclaration d’intégration, et que le contenu de celle-ci sera défini dans un accord de coopération avec les Communautés. A ce jour, ni l’accord ni l’arrêté royal n’ont été adoptés. L’obligation de production de la déclaration en même temps que la demande de séjour qui, elle, ne sera donc applicable qu’aux demandes introduites à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal.

Par ailleurs, les efforts d’intégration de l’étranger seront contrôlés. L’étranger devra apporter la preuve qu’il est « prêt à s’intégrer » dans le premier délai de son séjour accordé, et le Ministre pourra mettre fin à son séjour s’il constate qu’il n’a pas fourni « d’efforts raisonnables d’intégration ». Ce retrait pourra intervenir dans les cinq ans qui suivent l’octroi de l’autorisation ou l’admissions au séjour.

La loi prévoit également les critères dont le Ministre devra tenir compte en particulier pour apprécier ces « efforts d’intégration » : avoir suivi un cours d’intégration, exercer une activité professionnelle, produire un diplôme, un certificat, ou une preuve d’inscription, suivre une formation professionnelle, connaître la langue de son lieu de domicile, le passé judiciaire, et la participation active à la vie associative.

Seules certaines catégories de demandes de séjour échappent à cette obligation :


Les demandes d’asile ou de protection subsidiaire ;
Les demandes introduites par les apatrides reconnus par les autorités belges ;
Les demandes introduites par les bénéficiaires de l’accord CEE/Turquie ;
Les demandes de regroupement familial introduites par les époux, cohabitants, enfants handicapés ou parent d’un réfugié reconnu, d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou d’un apatride ;
Les demande de reconnaissance du statut de résidents longue durée UE, ou les demande de recouvrement du statut de résident longue durée après une absence prolongée du territoire belge ;
Les demandes de regroupement familial avec un européen ou un belge (articles 40, 40bis et 40ter de la loi du 15.12.1980) ;
Les demandes introduites par les victimes de la traite des êtres humains ;
Les demandes de séjour en tant qu’étudiant.

Pour toutes les autres, cette nouvelle condition d’intégration deviendra généralisée et constituera à la fois une condition de recevabilité et une condition de fond.
Svp une question j'ai posé mon dossier a tls contact casa en 03/10/2017 et pas de réponse jusqu'a mnt est-il normal ?
 

belgika

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Edito


Allocations de handicap et regroupement familial ou quand la sémantique sauve Suite à une modification en 2016, la loi n’exclut plus automatiquement les régimes d’assistance complémentaires des moyens de subsistance dont peut faire état le Belge pour bénéficier d’un regroupement familial.


Par conséquent, allocations de handicap et GRAPA doivent désormais être examinées par l’administration.


Vœu du législateur ou heureux hasard ?


La loi parle d’elle-même.


Si nous nous réjouissons de l’impact positif de cette évolution sur le regroupement familial des Belges, nous déplorons l’absence de réflexion globale sur le droit à vivre en famille des personnes vulnérables et la mise au ban des ressortissants de pays tiers, victimes d’un handicap ou d’un âge avancé, désireux de se faire rejoindre par un membre de leur famille.


I l y a un peu plus d’un an, nous attirions votre attention sur la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées dans leur droit au regroupement familial1 .


Une modification législative et un récent arrêt du Conseil d’Etat apportent un nouvel éclairage sur la question.


Bien, mais pas top
 

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Retour sur la problématique Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 2011 , les Belges et étrangers non européens qui souhaitent se faire rejoindre en Belgique par un membre de leur famille doivent, pour la plupart3 , démontrer qu’ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics4 .


Dans l’évaluation de cette condition, l’administration doit vérifier le montant et la régularité des ressources5 , mais également leur nature.


La loi prévoit formellement de ne pas tenir compte d’une série de moyens de subsistance relevant d’une certaine forme d’assistance.

Sont en particulier visées : l’aide sociale financière6 , les allocations familiales7 , les allocations d’insertion professionnelle8 et l’allocation de transition9 .


Étaient également exclus au départ, tant pour les Belges que pour les ressortissants de pays tiers, les « moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires » 10.


Retenons bien cette dernière catégorie d’exclusion qui est au cœur du sujet qui nous occupe...


Bien que la loi se contentait de citer deux types de régime d’assistance complémentaire – le revenu d’inté- gration sociale11 et le supplément d’allocations familiales12 – la jurisprudence a rapidement estimé que cette liste n’était pas exhaustive13.


Ainsi, l’Office des étrangers pouvait faire entrer dans cette catégorie d’exclusion
 

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d’autres prestations, telle que la garantie de revenus pour personnes âgées (ci-après, GRAPA) par exemple14.


S’agissant des allocations pour personnes handicapées15, la loi restait muette.


Alors que tout le monde plaçait dès le départ ces ressources dans le panier de celles dont on peut tenir compte pour le regroupement familial16, le Conseil d’État jugea en 2015 qu’elles relèvent du « système complémentaire d’aide sociale »17.


Elles furent donc elles aussi exclues du regroupement familial en tant que moyens provenant d’un « régime d’assistance complémentaire »18.

En conséquence, de nombreuses personnes vulnérables peinent à obtenir le droit de vivre en Belgique avec les membres de leur famille19.


Modification de la loi en 2016 Le 4 mai 2016, le législateur belge a promulgué une loi visant à modifier plusieurs points en matière d’accueil et de séjour des étrangers20. Parmi les rubriques modifiées, figurait l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 qui régit le droit au regroupement familial des Belges21.


Totalement réécrit, cet article n’utilise plus l’expression générique « moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires » pour exclure certaines ressources mais énumère, de manière limitative, les moyens de subsistance dont il n’est pas tenu compte : le revenu d’intégration sociale, l’aide sociale financière, les allocations familiales de base et suppléments, les allocations d’insertion professionnelle et l’allocation de transition.


Par ce choix sémantique, le législateur est venu – consciemment ou non22 – fermer la porte à une interprétation large des moyens de subsistance pouvant être exclus du regroupement familial avec un Belge. Réintégration des allocations pour personnes handicapées ?


Si les allocations de handicap ne sont plus exclues en tant que « régime d’assistance complémentaire », peuvent-elles néanmoins l’être au titre d’ « aide sociale financière » ?

C’est la question que s’est posé le Conseil du contentieux des étrangers dès lors que l’administration maintient une pratique d’exclusion.


Il y a répondu par la négative : l’aide sociale financière visée à l’article 40ter concerne l’aide fournie par les CPAS au titre de l’article 60,§3 de la loi organique des CPAS et non toute aide financière au sens large23.

La loi ayant été modifiée en 2016, l’Office des étrangers ne peut plus tenir pour acquis l’exclusion des allocations pour personnes handicapées et doit, le cas échéant, préciser en quoi ces ressources ne peuvent être prises en considération dans le cadre du regroupement familial avec un Belge24.

Cette position vient d’être validée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 février 2018 (chambre francophone)
 

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Elle doit donc être considérée comme établie. Notons par ailleurs que le Conseil du contentieux des étrangers étend désormais ce raisonnement aux moyens issus de la GRAPA26.


Double nuance Uniquement pour les Belges Cette évolution ne vaut malheureusement que pour les Belges, seul l’article 40ter de la loi ayant été modifié. Les ressortissants de pays tiers restent quant à eux dans l’impossibilité de faire valoir des « moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires » pour faire venir les membres de leur famille27.


Montants des allocations Par ailleurs, si les allocations pour personnes handicapées et la GRAPA dont bénéficie un Belge sont prises en considération, ces ressources doivent atteindre un montant considéré comme suffisant au regard des besoins du ménage28.


A défaut, le regroupement familial pourrait être refusé alors même que la personne à rejoindre se trouve dans l’incapacité d’augmenter ses revenus.


Absence de réflexion globale


Si nous nous réjouissons de l’impact positif de cette évolution sur le regroupement familial des Belges, nous déplorons l’absence de réflexion globale sur le droit à vivre en famille des personnes vulnérables et la mise au ban des ressortissants de pays tiers, victimes d’un handicap ou d’un âge avancé, désireux de se faire rejoindre par un membre de leur famille.


Quelle que soit la nationalité du regroupant, nous sommes convaincus qu’il persiste une discrimination dans le fait d’appliquer les mêmes règles à des catégories de personnes se trouvant dans des situations diffé- rentes.


En l’espèce, il est intolérable de conditionner le droit au regroupement familial de personnes âgées ou handicapées à la preuve de moyens de subsistance ne dépendant pas d’une forme d’assistance sociale alors que ces personnes sont, par la force des choses, dans l’incapacité d’obtenir des revenus propres en raison de leur âge ou de leur état de santé29.


Une pratique telle que celle que nous connaissons à l’heure actuelle, qui consiste à refuser de manière systématique le regroupement familial aux personnes qui ne bénéficient pas de moyens de subsistance suffisants, sans examiner ni la nature et la solidité des liens familiaux, ni la vulnérabilité des personnes concernées, ni l’intérêt supérieur des enfants, ni même l’impact réel de l’octroi du séjour sur les finances de l’Etat, nous semble disproportionnée.


Peu importe le libellé de la loi belge sur le séjour des étrangers, l’administration se doit d’assurer une pratique conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (qui consacre le droit à la vie privée et familiale et exige un examen concret de chaque situation individuelle30) et un procédé qui ne fasse pas obstacle à l’objectif du législateur européen de favoriser le regroupement familial des ressortissants de pays tiers31.


Malgré (ou à cause de) la politique anti-immigration que nous connaissons à l’heure actuelle, nous appelons à une correcte application des obligations nationales et internationales en matière de non-discrimination et de droit à vivre en famille. Gaëlle Aussems, juriste ADDE a.s.b.l., gaelle.aussems@adde.be
 

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. Actualité jurisprudentielle u CE, 6 février 2018, n°12.702 >> Regroupement familial – Art. 40ter L. 15/12/1980 – Annulation d’une décision de refus de visa – Pourvoi de l’Etat belge – Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants – Allocations d’handicapé – Loi du 4 mai 2016 – Modification de la liste des revenus non pris en considération – Contrôle régulier de la motivation en droit des actes administratifs – Non admissibilité La loi du 4 mai 2016 a apporté des modifications à la liste des allocations et revenus qui ne peuvent être pris en compte dans le calcul des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants.




L’Office des étrangers ne pouvait dès lors légalement conclure, sans la moindre explication, que les allocations d’handicapé attribuées au regroupant ne pouvaient pas être prises en considération.



Un examen de la nouvelle version de l’article 40ter confirme que « les moyens provenant de régimes d’assistance complémentaire » ne sont plus repris dans la liste des revenus qui ne sont pas pris en compte.


La circonstance que l’article 42, §1er de la loi du 15 décembre 1980 énonce que l’objectif poursuivi par le législateur est d’éviter que le regroupé ne devienne une charge pour les pouvoirs publics est étrangère à la question de l’incidence que la modification législative apportée à l’article 40ter a pu avoir quant à la notion de revenus et allocations qui ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus du regroupant.
 

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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRA TIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION n ° 12. 702 du 6 février 2018 A. 224.212/Xl-2 l.936 En cause:


L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à !'Asile et la Migration, ayant élu domicile, chez M c François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284/9 1050 Bruxelles, contre: X, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez M c Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège. LE CONSEIL D'ÉTAT, /. Objet de la requête et procédure


Par une requête introduite le l O janvier 2018, l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à !'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n ° 196.293 du 7 décembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire 200.347/III, en tant qu'il ordonne l'annulation de « [l]a décision de refus de visa prise le 5 janvier 2017 [ ... ] ».


Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 janvier 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers:
 

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Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; II.



Rappel des faits Le 22 août 2016, la partie adverse, de nationalité tunisienne, dépose une demande de visa de regroupement familial, sur pied des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en qualité de conjoint de Belge.


Le 5 janvier 2017, le requérant prend une décision de refus de visa de regroupement familial. Cette décision est contestée par une requête datée du 3 février 2017. portant demande de suspension et recours en annulation.


Par un arrêt n ° 196.293 du 7 décembre 2017, le Conseil du contentieux des étrangers fait droit au recours et ordonne l'annulation de la décision de refus de visa prise le 5 janvier 2017.


Il s'agit de l'arrêt soumis à pourvoi. Ill Examen du moyen unique Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 40ter, § 2, alinéa 2, 1 ° et 42, § 1 cr, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers; de la violation du principe de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; de la notion légale d'obligation de motivation des actes administratifs et de l'article 62, § 2, alinéa I cr, de la loi précitée du 15 décembre 1980. et de ) 'erreur de droit.



Le moyen, divisé en trois branches, est dirigé contre les considérants 4.3. et 4.4. de l'arrêt attaqué. Dans une première branche. le requérant fait valoir que la modification apportée à
 

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l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 par la loi du 4 mai 2016, portant des dispositions diverses en matière d'asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, entrée en vigueur le 7 juillet 20 l 6, ne permet pas de considérer que les allocations dont bénéficient la partie adverse ne figureraient plus parmi les ressources dont il ne doit pas être tenu compte.



Il en déduit que le raisonnement du juge administratif est erroné en droit en tant qu'il reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir tenu compte de la nouvelle législation applicable.


Le requérant fait également valoir que l'article 40ter doit être lu en combinaison avec l'article 42, § 1 er , alinéa 2, de la loi qui explique que le but poursuivi est d'éviter que le regroupé ne devienne une charge pour les pouvoirs publics.


Dans une deuxième branche, il reproche au premier juge d'avoir méconnu la foi due à la décision administrative soumise à sa censure en considérant que cette décision n'explique pas les raisons pour lesquelles les allocations proméritées par le regroupant ne peuvent être prises en compte.


li insiste sur le fait que la loi 4 mai 2016, précitée, n'a pas modifié les allocations qui ne sont pas prises en compte pour le calcul des revenus du regroupant.


Dans un troisième branche, il reproche au premier juge d'avoir donné à l'obligation de motiver les décisions administratives une portée inexacte en reprochant, en l'espèce, à l'autorité administrative de ne pas avoir légalement motivé sa décision.


Appréciation Le moyen critique les considérants suivants de l'arrêt attaqué « 4.3. A l'instar de la partie requérante, le Conseil observe que le nouvel article 40ter ne vise pas le système d'aide sociale dans son intégralité mais exclut, au titre de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, le revenu d'intégration sociale, l'aide sociale financière,


les allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition, le législateur énumérant limitativement les revenus qui ne doivent pas être pris en compte dans l'appréciation des moyens de subsistance du regroupant. 4.4.


En l'espèce, force est de constater que la partie défenderesse n'explicite pas en quoi, les revenus promérités par la regroupante, à savoir l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration ne devraient pas être prise en compte au regard de la liste exhaustive établie dans le nouveau libellé de l'article 40ter de la loi. Ainsi, en ce qui concerne la jurisprudence invoquée à l'appui de la motivation
 

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de l'acte attaqué (C.E. n ° 232.033 du 12 août 2015), celle-ci est antérieure à la modification législative tel que mentionné supra.



Dès lors, cette jurisprudence n'est plus pertinente et, de surcroît, ne démontre pas que la partie défenderesse a examiné la situation de la partie requérante sur la base de la version actuelle de l'article 40ter précité.



Il appartenait à la partie défenderesse de préciser, au regard du nouveau cadre législatif, en quoi les revenus allégués par la partie requérante relevaient des cas exclus par la nouvelle version de l'article 40ter de la loi, quod non in specie ». Le requérant procède à une lecture inexacte de ces considérants en soutenant que le premier juge aurait considéré que la nouvelle législation ne permettrait plus de fonder en droit la décision administrative querellée devant lui.




Procédant à une vérification de la régularité formelle de la décision administrative, le juge administratif souligne que celle-ci n'est pas valablement motivée en droit dès lors qu'elle fait abstraction de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2016.



L'obligation de motivation formelle implique non seulement qu'une décision soit motivée en fait mais également en droit de sorte qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre en compte, dans sa décision, les modifications législatives qui sont intervenues.



En soulignant que la décision de refus du visa regroupement familial ne tient pas compte de la nouvelle réglementation, le juge administratif tire en droit les constatations en fait qu'il déduit de l'acte administratif soumis à sa censure.




Cette constatation procède notamment du fait que l'autorité administrative s'autorise, pour fonder sa décision, de la jurisprudence antérieure à 1 'entrée en vigueur de la nouvelle loi.



Il n'appartient pas au Conseil d'État, en tant que juge de cassation, de remettre en cause cet examen fait par le juge du fond de la décision administrative sous réserve de la vérification du respect de la foi due à la décision administrative en cause.




À cet égard, il importe de souligner que ladite décision, qui se réfère effectivement à une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, n'évoque nullement la modification apportée à l'article 40ter par la loi du 4 mai 2016, ne serait-ce que pour préciser, voire justifier, l'absence d'incidence de ces modifications sur la notion de revenus ou d'allocations qui ne peuvent être pris en compte pour la détermination des revenus suffisants du regroupant.



Le premier juge souligne que, contrairement à ce que soutient l'État belge, la loi du 4 mai 2016 a bien apporté des modifications à la liste des allocations et revenus qui ne peuvent être pris en compte et que l'autorité administrative ne pouvait dès lors légalement conclure, sans la moindre explication, que les allocations d'handicapé attribuées au regroupant en vertu de la loi du 27 février 1987, ne pouvaient pas être prises en considération.



Un examen de la nouvelle version de l"article 40ter confirme que << les moyens
 

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provenant de régimes d'assistance complémentaire » ne sont plus repris dans la liste des revenus qui ne sont pas pris en compte.





La circonstance que l'article 42, § 1 er , de la loi du 15 décembre 1980 énonce que l'objectif poursuivi par le législateur est d'éviter que le regroupé ne devienne une charge pour les pouvoirs publics est étrangère à la question de ! 'incidence que la modification législative apportée à l'article 40ter a pu avoir quant à la notion de revenus et allocations qui ne sont pas prises en compte pour la détermination des revenus du regroupant.




Il résulte des éléments qui précèdent que le juge administratif n'a nullement méconnu la foi due à la décision administrative qui était soumise à sa censure, mais a exercé de manière parfaitement régulière son contrôle de la régularité de la motivation en droit des actes administratifs.



li n'a par ailleurs nullement méconnu les articles 40 et 42 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors qu'il n'a nullement considéré que les allocations d'handicapé devaient nécessairement être prises en compte mais a reproché à la décision relative au visa de regroupement familial de ne pas avoir examiné l'incidence de la modification législative.



Le moyen n'est dès lors fondé en aucune de ses branches.



L'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu'il y a lieu d'appliquer l'article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Consei 1 d'État, Article l er. Article 2. DÉCIDE: Le recours en cassation n'est pas admissible. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros. sont mis à charge de la partie requérante. : \UtS�tC Ull •Rl:.Fl)J Tll: XI - 21.936 • 5/6 Ainsi rendu à Bruxelles, le six février Ainsi rendu à Bruxelles, le six février deux mille dix-huit par : M. Luc CAMBIER, M 01e Valérie V ANDERPERE, Le Greffier, Valérie VANDERPERE conseiller d'État, greffier. Le Conseiller d'État,
 

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Pièces jointes

  • info-adde mars 2018.pdf
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Bonjour belgika j espère que vous allez bien j'ai un problème est j espère que vous allez média je suis mariée en algerie et j'ai un garçon et grâce à lui mon épouse au sa carte d'identité on vient d'avoir une fille il veux pas la mètre sur mon nom car notre mariages et encore d enquête çà fait 6 mois il ya vais un entrevue che la police et une visite aussi je veux savoir le délai de l enquête svp mon garçon et sur mon nom je comprends pas pourquoi
 
Bonjour,

Tout d'abord merci de m'accueillir sur votre forum.
J'ai une question je suis belge et je voudrais faire venir ma belle mère du Maroc pour une période de 30 jours, j'ai regardé les documents à présenter pour le visa visite familiale et dans ces documents ils demandent une preuve de revenus. Ma belle mère ne travaillant pas et son mari non plus est ce que cela pourrait poser un problèmes dans l'acceptation du visa sachant que je me porte totalement garant d'elle lors de son voyage en Belgique? On m'a aussi parler qu'elle devait ouvrir un compte à son nom qui sert de garantie le temps de son voyage avec 5000€ dessus est ce vrai car ça me semble fortement exagéré. Sachant qu'ils ont aussi un nouvel appartement à leur nom, qui pourrait aussi servir de garantie.

Si quelqu'un pouvais m'aider svp car la je ne comprend plus.
Merci.
 

belgika

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Nouveau le 1er avril - Entrée en vigueur de la loi contre les fausses reconnaissances de paternité


(Belga) La loi permettant de lutter contre les fausses reconnaissances de paternité auxquelles ont recours certaines personnes étrangères en vue de s'assurer un séjour régulier sur le territoire entrera en vigueur le 1er avril.



Adopté le 13 juillet dernier en séance plénière de la Chambre, le projet porté par le secrétaire d'Etat à l'Asile Theo Francken et le ministre de la Justice Koen Geens vise à contrecarrer une nouvelle évolution du phénomène des relations de façade après les faux mariages et les cohabitations légales de complaisance.



Cette loi permettra à un officier de l'état civil d'une commune de refuser la reconnaissance d'un enfant hors-mariage par son père (ou sa coparente) si ce fonctionnaire soupçonne qu'il s'agit là d'une fraude au séjour et ce, même si un lien biologique existe entre le père et l'enfant.



En cas de doute, l'officier de l'état civil pourra donc reporter une demande de reconnaissance d'enfant(s) voire la refuser.



Avec cette nouvelle loi, les candidats à la reconnaissance n'auront en outre plus la possibilité de passer d'une commune ou d'un notaire à l'autre en cas de revers.


La demande ne pourra être formulée que dans la commune où le candidat à la reconnaissance, l'enfant ou le conjoint putatif est inscrit, ou dans la commune de naissance de l'enfant.


En d'autres termes, les reconnaissances ne pourront plus avoir lieu à l'étranger - consulats et ambassades - que si le demandeur est Belge et est domicilié sur le territoire dépendant du poste consulaire contacté.




Cette loi fait l'objet d'une requête en annulation, déposée devant la cour constitutionnelle par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG), le C.I.R.E, la Ligue des droits de l'homme (LDH), l'Association pour le droit des étrangers (ADDE), la Défense des enfants, le Comité belge pour l'UNICEF ou encore la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant (CODE).






https://www.rtl.be/info/belgique/fa...ses-reconnaissances-de-paternite-1007842.aspx







 
Bonjour :)


Les demandes de visas se feront en ligne via ce lien suivre les indications pour les divers visas
court séjour
visa RF
etc....

https://be.tlscontact.com/ma/cas/index.php



Office des étrangers nouvelles informations



https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Loi24112016_MBFR.pdf



La loi du 24 novembre 2016, insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été publiée au Moniteur belge ce 16 janvier 2017 et entre en vigueur le 26 janvier 2017.

Désormais, tout étranger qui introduit une demande de séjour de plus de trois mois en Belgique, devra signer et remettre en même temps que sa demande, une déclaration par laquelle il indique « comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société » et « qu’il agira en conformité avec celles-ci ». À défaut, sa demande de séjour sera déclarée irrecevable et ne sera donc même pas analysée au fond.

La loi prévoit que le Roi fixera par arrêté royal le modèle de déclaration d’intégration, et que le contenu de celle-ci sera défini dans un accord de coopération avec les Communautés. A ce jour, ni l’accord ni l’arrêté royal n’ont été adoptés. L’obligation de production de la déclaration en même temps que la demande de séjour qui, elle, ne sera donc applicable qu’aux demandes introduites à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal.

Par ailleurs, les efforts d’intégration de l’étranger seront contrôlés. L’étranger devra apporter la preuve qu’il est « prêt à s’intégrer » dans le premier délai de son séjour accordé, et le Ministre pourra mettre fin à son séjour s’il constate qu’il n’a pas fourni « d’efforts raisonnables d’intégration ». Ce retrait pourra intervenir dans les cinq ans qui suivent l’octroi de l’autorisation ou l’admissions au séjour.

La loi prévoit également les critères dont le Ministre devra tenir compte en particulier pour apprécier ces « efforts d’intégration » : avoir suivi un cours d’intégration, exercer une activité professionnelle, produire un diplôme, un certificat, ou une preuve d’inscription, suivre une formation professionnelle, connaître la langue de son lieu de domicile, le passé judiciaire, et la participation active à la vie associative.

Seules certaines catégories de demandes de séjour échappent à cette obligation :


Les demandes d’asile ou de protection subsidiaire ;
Les demandes introduites par les apatrides reconnus par les autorités belges ;
Les demandes introduites par les bénéficiaires de l’accord CEE/Turquie ;
Les demandes de regroupement familial introduites par les époux, cohabitants, enfants handicapés ou parent d’un réfugié reconnu, d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou d’un apatride ;
Les demande de reconnaissance du statut de résidents longue durée UE, ou les demande de recouvrement du statut de résident longue durée après une absence prolongée du territoire belge ;
Les demandes de regroupement familial avec un européen ou un belge (articles 40, 40bis et 40ter de la loi du 15.12.1980) ;
Les demandes introduites par les victimes de la traite des êtres humains ;
Les demandes de séjour en tant qu’étudiant.

Pour toutes les autres, cette nouvelle condition d’intégration deviendra généralisée et constituera à la fois une condition de recevabilité et une condition de fond.

Bonjour Belgika, svp g eu un refus du regroupement familial en mois d octobre 2017 et en mois de Mars visa français pour une mission làbà .je viens de la terminer et chui rentrée au maroc .
Je souhaite passer mes prochaines vacances en belgique et poir cela j ai pris un billet aller retour de rabat a charleroi .mais j ai peur qu on m arrete a l aeroport .je leur di que je viens rendre visite a mon mari
 
Bonjour tt le monde
Je me suis mariée à un belge nous avons déposé notre dossier en novembre dernier et j'aimerai bien savoir quand est ce que 'officier de quartier est sensé passé vu que apparement c'est la derniere étape.
Je stresse beaucoup par peur d'avoir un refus (le 1er l'ayant eu l'année dernière par manque d'informations et donc manqué de complément de documents).
Je vous pris de ne pas ignorer mon poste svp parceque je le vis très très mal.
Merci à vous
 

belgika

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Ressources

Le Médiateur fédéral publie son rapport annuel 2017.

En ce qui concerne le droit des étrangers, le rapport se penche principalement sur le regroupement familial (prolongation du délai décisionnel, accès des réfugiés au RF, accès des personnes handicapées au RF/ voir pp. 71 à 93 du rapport).

Il formule également des recommandations officielles à destination de l’Office des étrangers et de la Chambre, notamment :



Suspendre le recours aux tests osseux dans le cadre des demandes de visa de regroupement familial, et ce dans l’attente d’une analyse approfondie de la fiabilité ces tests.

Examiner les demandes de visa de regroupement familial dans leur entièreté et reprendre, dans la décision, l’ensemble des raisons pour lesquelles l’OE estime que, d’après l’ensemble des pièces fournies, la demande ne satisfait pas aux conditions prévues par la loi.

Clarifier le point de départ du délai de trois mois prévu à l’article 71 du Code consulaire permettant au Procureur du Roi de s’opposer à la délivrance d’un certificat de non-empêchement à mariage.




suite page 71-----------page 93

rapport en pièce jointe
 

Pièces jointes

  • Mediateur federal rapport annuel 2017.pdf
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