Regroupement familial - Père et mère d’un mineur reconnu réfugié
2018/05/16
Dans un arrêt du 12/04/2018 (affaire C-550/16), la Cour de Justice de l'Union européenne qualifie de « mineur » un ressortissant de pays tiers qui est âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée dans un État membre et de l'introduction de sa demande d'asile dans cet État et qui, au cours de la procédure d'asile, atteint l'âge de la majorité et se voit par la suite reconnaitre le statut de réfugié.
Le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié par la Belgique conservent donc leur droit au regroupement familial si leur enfant a atteint l'âge de 18 ans au cours de la procédure d’asile (article 10, §1, 7° de la loi du 15/12/1980).
La Cour précise toutefois que la demande de regroupement familial doit être introduite dans un délai raisonnable, c'est-à-dire 3 mois à compter du jour où le statut de réfugié a été accordé au mineur.
Concrètement, la demande du père et de la mère d'un étranger reconnu réfugié par la Belgique sera dorénavant considérée comme une demande de regroupement familial si l'enfant reconnu réfugié avait moins de 18 ans au moment de son entrée en Belgique et de l'introduction de sa demande d'asile et si la demande de regroupement familial est introduite dans un délai de 3 mois à compter du jour où l'enfant a été reconnu réfugié. Ils sont dispensés du paiement de la redevance.
L'Office des étrangers suivra également cette jurisprudence quand le regroupant a obtenu une protection subsidiaire en Belgique.
Lire l'arrêt sur www.curia.europa.eu
2018/05/16
Dans un arrêt du 12/04/2018 (affaire C-550/16), la Cour de Justice de l'Union européenne qualifie de « mineur » un ressortissant de pays tiers qui est âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée dans un État membre et de l'introduction de sa demande d'asile dans cet État et qui, au cours de la procédure d'asile, atteint l'âge de la majorité et se voit par la suite reconnaitre le statut de réfugié.
Le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié par la Belgique conservent donc leur droit au regroupement familial si leur enfant a atteint l'âge de 18 ans au cours de la procédure d’asile (article 10, §1, 7° de la loi du 15/12/1980).
La Cour précise toutefois que la demande de regroupement familial doit être introduite dans un délai raisonnable, c'est-à-dire 3 mois à compter du jour où le statut de réfugié a été accordé au mineur.
Concrètement, la demande du père et de la mère d'un étranger reconnu réfugié par la Belgique sera dorénavant considérée comme une demande de regroupement familial si l'enfant reconnu réfugié avait moins de 18 ans au moment de son entrée en Belgique et de l'introduction de sa demande d'asile et si la demande de regroupement familial est introduite dans un délai de 3 mois à compter du jour où l'enfant a été reconnu réfugié. Ils sont dispensés du paiement de la redevance.
L'Office des étrangers suivra également cette jurisprudence quand le regroupant a obtenu une protection subsidiaire en Belgique.
Lire l'arrêt sur www.curia.europa.eu