Nouvelles procédures demandes de visas, et autres informations rf Belgique

Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Regroupement familial - Père et mère d’un mineur reconnu réfugié

2018/05/16

Dans un arrêt du 12/04/2018 (affaire C-550/16), la Cour de Justice de l'Union européenne qualifie de « mineur » un ressortissant de pays tiers qui est âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée dans un État membre et de l'introduction de sa demande d'asile dans cet État et qui, au cours de la procédure d'asile, atteint l'âge de la majorité et se voit par la suite reconnaitre le statut de réfugié.

Le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié par la Belgique conservent donc leur droit au regroupement familial si leur enfant a atteint l'âge de 18 ans au cours de la procédure d’asile (article 10, §1, 7° de la loi du 15/12/1980).

La Cour précise toutefois que la demande de regroupement familial doit être introduite dans un délai raisonnable, c'est-à-dire 3 mois à compter du jour où le statut de réfugié a été accordé au mineur.

Concrètement, la demande du père et de la mère d'un étranger reconnu réfugié par la Belgique sera dorénavant considérée comme une demande de regroupement familial si l'enfant reconnu réfugié avait moins de 18 ans au moment de son entrée en Belgique et de l'introduction de sa demande d'asile et si la demande de regroupement familial est introduite dans un délai de 3 mois à compter du jour où l'enfant a été reconnu réfugié. Ils sont dispensés du paiement de la redevance.

L'Office des étrangers suivra également cette jurisprudence quand le regroupant a obtenu une protection subsidiaire en Belgique.


Lire l'arrêt sur www.curia.europa.eu
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Edito

Aménagements du Code de la nationalité au milieu du jeu de quilles Le 7 juin 2018 a été adopté par la Chambre une loi consacrée pour partie au Code de la nationalité.

Si la majorité des amendements proposés ne manquent pas d’intérêt pour la pratique, on regrette le manque d’implication du législateur face à l’application d’un Code qui suscite encore bien des interrogations plus de 5 ans après son entrée en vigueur.

Comme à l’accoutumée en cette période pré-estivale, une loi « fourre-tout » est en passe d’être promulguée.

Discutée à vive allure, compte tenu de l’ampleur du texte, entre février et juin, la loi propose des mesures diverses passant, entre autres choses, de la modernisation de l’état civil et de la création d’une banque de données des actes de l’état civil à la modification des dispositions en matière de coprorpiété ou de médiation.

Au milieu des centaines de pages des travaux préparatoires, le lecteur attentif y décèlera quelques-unes consacrées à la « réparation3 » du Code de la nationalité.


 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
extraits


Restriction de la possibilité de recourir au document équivalent à l’acte de naissance Pour rappel, le candidat à la nationalité qui n’est pas en mesure de déposer son acte de naissance, document pourtant indispensable à toute demande de nationalité, peut recourir à la cascade de documents supplétifs organisée par le Code de la nationalité en son article 5.

Le premier échelon de cette cascade est la production d’un document équivalent à l’acte de naissance délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance de l’intéressé .




D’après les travaux préparatoires de la loi du 4 décembre 2012 réformant le Code, le souhait du législateur était de retreindre le recours aux documents équivalents à l’acte de naissance aux ressortissants de certains pays. Cette restriction n’a pourtant pas été intégrée à l’article 5.


Seul a été ajouté un alinéa autorisant le Roi à dresser une liste de pays dont les ressortissants sont dispensés de rapporter la preuve de l’impossibilité de produire leur acte de naissance, sésame pour l’accès à la cascade des documents supplétifs.


Quatre pays ont été listés par l’AR du 17 janvier 2013.


Dès lors, jusqu’ici, il convenait de lire l’article 5 comme autorisant toute personne dans l’impossibilité (présumée ou non) de produire son acte de naissance à y suppléer par un document équivalent émanant du poste diplomatique ou consulaire de son pays de naissance.

Toutefois, dans la formulation de certaines dispositions des instruments réglementaires adoptés dans le sillage de la réforme du Code7 , l’allusion au vœu de restriction du législateur ne faisait pas de doute, troublant la correcte interprétation de l’article 5 du Code avec lequel ils semblaient dès lors en porte-à-faux.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
De plus, on ignore la raison pour laquelle le choix a été limité aux quatre pays visés par l’arrêté royal dont la liste n’a jamais été réévaluée depuis son adoption en . En effet, n’y figurent pas certains pays dont l’instabilité politique est notoire, comme la Syrie ou l’Irak.


Par ailleurs, pour les autres pays, cette méfiance systématique des autorités belges à l’égard des documents équivalents n’aurait-elle pas pu faire place à une consultation des différentes autorités diplomatiques étrangères en Belgique afin de s’informer sur la manière dont l’état civil y est organisé ?






suite pièce jointe
 

Pièces jointes

  • info-adde juin 2018.pdf
    284.1 KB · Affichages: 0

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Actualité jurisprudentielle u CA Mons, 15 mai 2018, n° 2017/RG/552 >>

Apatride – Apatride reconnu par TPI – Pas d’admission automatique au séjour – Lacune légale – Inconstitutionnalité – Demande de permis de séjour – Droit subjectif – Compétence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire – Condamnation à la délivrance d’un titre de séjour illimité

Le juge judiciaire est compétent pour remédier aux conséquences de l’inconstitutionnalité observée entre les réfugiés et les apatrides reconnus en matière d’admission au séjour, le législateur n’ayant toujours pas comblé la lacune relevée par la Cour constitutionnelle en la matière.


L’apatride reconnu pouvant, dans les conditions fixées par la Cour Constitutionnelle, se prévaloir d’un droit subjectif au séjour, il y a lieu d’ordonner à l’État de délivrer un certificat d’inscription au registre des étrangers illimité.

suite
pièce jointe
 

Pièces jointes

  • CA Mons 150518.pdf
    558.1 KB · Affichages: 0

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Trav. Liège (2e Ch.), 8 mai 2018, 2016/AL/726 >> DIP – Divorce – Répudiation – Talak – Reconnaissance – Jugement étranger – Art. 25 CODIP – Pension de survie – Art. 126, §2, al. 2 COODIP – Dissolution du premier mariage – Art. 57 CODIP – Résidence habituelle en Belgique – Art. 570 ancien CJ – Procédure d’homologation – Droits de la défense – Possibilité de comparution effective de l’épouse – Ordre public international – Principe d’égalité entre les sexes – Appréciation in concreto – Acceptation ultérieure de l’épouse – Polygamie artificielle.




La répudiation est incompatible avec le principe de l’égalité entre hommes et femmes.



Cette atteinte au principe d’égalité doit s’analyser dans le cadre de l’ordre public, non des droits de la défense.

L’atteinte à l’ordre public doit s’apprécier in concreto.


Après la séparation, Madame est repartie au Maroc et s’y est remariée.

Madame a accepté la répudiation.

Les effets de la dissolution du mariage ne concernent que l’étendue des droits à la pension de survie de Madame et ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits d’autrui.


La limitation de sa pension porte atteinte aux attentes légitimes de Madame.

L’ordre public ne s’oppose pas à ce que, dans les circonstances particulières de l’espèce et dans la seule perspective de la fixation des droits à la pension, des effets soient accordés à l’acte de dissolution de mariage.

Refuser sa reconnaissance serait source d’insécurité juridique et provoquerait dans l’ordre juridique belge une situation de polygamie totalement artificielle.



jugement en pièce jointe
 

Pièces jointes

  • CT Liege 080518216AL726.pdf
    230.8 KB · Affichages: 0

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Aide juridique: le ticket modérateur jugé illégal


La Cour constitutionnelle le dit dans un arrêt cinglant pour l’exécutif, auteur d’une réforme contestée de toutes parts






L’instauration du paiement de cette contribution forfaitaire (aussi appelé “ticket modérateur”) avait pour but avoué par le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V), de faire réfléchir les bénéficiaires de l’aide juridique avant de se lancer dans une action en justice.



Il s’agissait aussi, selon le gouvernement, d’encourager le recours aux modes alternatifs de résolution des conflits, comme la médiation.

Un recul non justifié de la protection juridique



C’est, notamment, parce qu’elles jugeaient la création de ce “ticket modérateur” injuste et illégale que, le 17 janvier 2017, une vingtaine d’associations, parmi lesquelles la Ligue des droits de l’homme, ont introduit un recours contre la loi auprès de la Cour constitutionnelle.


Qui a donc tranché jeudi.

“L’obligation de s’acquitter de contributions forfaitaires envers l’avocat pro deo implique un recul significatif de la protection du droit à l’aide juridique, garanti par l’article 23 de la Constitution, sans qu’existent des motifs d’intérêt général pour justifier ce recul de la protection juridique”, a sévèrement jugé la Cour.

Des montants importants pour des personnes vulnérables



Celle-ci ajoute que même si les contributions financières attaquées ont été qualifiées par le législateur de “modestes”, “symboliques” ou “modiques”, leur montant, qui peut aller jusqu’à 50 euros par contribution et être multiplié au-delà de cette somme en fonction du nombre de procédures diligentées, “peut être considéré comme important pour les justiciables relevant de l’aide juridique gratuite ou partiellement gratuite qui, par hypothèse, n’ont que peu de moyens d’existence.



Il ne peut donc être conclu que le recul opéré par les dispositions attaquées n’est pas significatif pour les justiciables concernés”.




Et la Cour d’enfoncer le clou: “s’agissant d’une aide destinée aux personnes qui ne disposent pas des moyens leur permettant de prendre en charge elles-mêmes les frais relatifs à leur défense en justice, il est contradictoire de mettre à charge de ces mêmes personnes une contribution financière dans le but de les faire participer au financement de cette aide.”

Certes, reconnaissent les juges, la loi prévoit des exceptions et des dispenses mais celles-ci ne modifient pas la situation des autres bénéficiaires qui sont, par hypothèse, des personnes très vulnérables.



Dès lors, l’objectif affiché de faire participer les bénéficiaires de l’aide juridique de deuxième ligne au financement de celle-ci ne constitue pas un motif d’intérêt général recevable.

Enfin, la Cour relève que la loi poursuit l’objectif de favoriser le recours aux procédures non contentieuses mais que pour que cet objectif ait pu être considéré comme légitime, il eût fallu démontrer un recours abusif aux procédures contentieuses dans le chef des justiciables jouissant du droit à l’aide juridique.



Or, dit la Cour, le système qui organise celle-ci est conçu de manière à éviter que les justiciables n’engagent des procédures de façon inconsidérée.


Jean-Claude Matgen



http://www.lalibre.be/actu/belgique...b2b966755326301e7a81412#.WyzNae1SMip.facebook
 
salam ma sœur belgika , dsl pr le dérangement , jai pas arrête d chercher sur toi dans l'ancien forum , en fin hmd jai t trouve , je me rappele bien que t ns avez annoncé le nv, bref ma sœur stp jai un prb , l'agence qui a remplis le formulaire à moi d demande d visa à fait une faute dans la profession , a montioner sans travail alors que je suis pharmacien , êt le RDV d déposer mon dossier à TLS casa c mercredi , svp ma sœur est ce que c possible quz j le rectifier avant d le déposer et merci infiniment , et est ce que c grave comme erreur , merci d'avance .
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Nouveau


Depuis le 1er juin 2018, le paiement des frais de dossiers doit se faire dès la prise de rendez-vous. Dès que vous recevez votre code Binga, rendez-vous dans l’agence Wafa Cash la plus proche afin d’effectuer le paiement et confirmer votre rendez-vous. Si vous n’avez pas reçu de code Binga, merci de contacter le 0802002727.




https://be.tlscontact.com/ma/CAS/news.php?id=10494_1849
 
Nouveau


Depuis le 1er juin 2018, le paiement des frais de dossiers doit se faire dès la prise de rendez-vous. Dès que vous recevez votre code Binga, rendez-vous dans l’agence Wafa Cash la plus proche afin d’effectuer le paiement et confirmer votre rendez-vous. Si vous n’avez pas reçu de code Binga, merci de contacter le 0802002727.




https://be.tlscontact.com/ma/CAS/news.php?id=10494_1849
salam ma sœur belgika , oui jai payer à wafa cash comme t'as dit , àvec code begina jai payer 296dh , je pense que c tt se que j dois payer rien d supplémentaires à Tls ? merci bcp ma sœur pr votre réponse
 
Salam Alikoum Belgika ,
Après le refus du regroupement familial en Octobre 2017 pour motif de bail de non enregistré et mon mari avait quitté son travail.Actuellement il vient de signer un contrat CDI HAMDOULLAH et ça coincidé avec ma grossesse et je compte accoucher inchallah en Belgique et rentrer au Maroc aprés reprendre mon boulot en attendant régler notre situation .
Ma question svp à vous poser :
Est ce qu'on refais la demande du regroupement avant de partir en mois d'octobre en belgique pour accoucher ? ou bien j'attend la naissance du bébé pour procéder au regroupement pour moi et lui ? si avant l'accouchement qu'est ce que je dois faire après la naissance si j'aurai mes papiers inchallah ?

Merci d'avance
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


Office des étrangers. - Avis. - Montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique, pendant l'année scolaire ou académique 2018-2019


En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 juin 1983, le montant mensuel minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique, pendant l'année scolaire ou académique 2018-2019, est fixé à 654 EUR.


Calcul: 297,47 EUR x 384,57*/175,02 = 653,63 EUR
arrondi à l'euro supérieur, soit : 654 EUR


(article 5 de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, Moniteur belge du 29 juillet 2000).
_______
Note
* indice mai 2018.
Bruxelles, le 6 juin 2018.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
ADDE juillet 2018

Edito

Une porte ouverte vers une multiplication des transferts vers la Grèce ou slalom au cas par cas ?

Un arrêt récent du Conseil du Contentieux des étrangers marque un tournant fondamental en validant le transfert d’un demandeur d’asile vers la Grèce sur base du Règlement Dublin III.


Ceux-ci étaient en effet suspendus depuis 7 ans suite à des arrêts des Cours européennes.

Le Conseil estime qu’il n’est plus question aujourd’hui de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection dans ce pays.


Des transferts peuvent en conséquence à nouveau être opérés au cas par cas sur base de garanties dessinées par la Commission européenne dans une recommandation de décembre 2016.


De notre point de vue, cette reprise est prématurée au regard des multiples défaillances encore constatées actuellement en Grèce.

Dans cette analyse, nous examinons la portée de ce changement de position.

Dans un arrêt rendu en assemblée générale le 8 juin 2018, le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) a validé le transfert d’un demandeur d’asile vers la Grèce sur base du règlement Dublin III1 .


Suite cliquez sur le fichier joint





Actualité législative
à lire fichier joint
 

Pièces jointes

  • info-adde juillet 2018.pdf
    250.2 KB · Affichages: 1
Bonjour @belgika j espere que vous allez bieb j'ai déposé ma demande de visa de mère enfant belge mineur le 8 juin jusqu'à aujourd'hui rien n apparaît sur le site d office d étranger mon mari a appelle on lui a dis que le dossier est tjrs au consulat au maroc et il sera ttaiter là-bas .Je voudrai juste savoir si le dossier est traitée au consulat est ce qu'il prenne trop de temp pr avoir la décision ?
Merci
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Salam
Bonjour


tout d'abord j'aimerais RE préciser ceci:



Ce topic est uniquement réservé à la législation belge et documentations,afin que les participants puissent trouver toutes les informations sur le regroupement familial, liens, adresses des administrations, ambassades de Belgique

et non un melting pot de questions qui se trouvent déjà sur le forum voir tous les topics concernant le regroupement familial

Merci
 
Dernière édition:
Bonjour à tous j’ai fait une demande de visa long séjour pour mes études dans une école supérieure non reconnu par les pouvoirs publics mais malheureuse cela n’a pas marché.
SVP pourrais-je avoir un modèle de demande de recours pour mon VISA afin de faire une requête .
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Edito




Les moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants dans le regroupement familial : la quête du Graal ?



Le montant du revenu d’intégration sociale pour les personnes avec famille à charge a été indexé cet été.


Cela implique une augmentation du montant de référence des « moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants», condition à remplir dans le cadre du regroupement familial avec un Belge ou un ressortissant de pays tiers autorisé au séjour.


L’occasion pour nous de revenir sur cette notion dont les contours ne sont pas toujours limpides.


Le montant du revenu d’intégration sociale pour les personnes avec famille à charge a été indexé cet été1 .

Si l’on peut se réjouir pour les familles les plus touchées par la précarité, un autre public est malheureusement frappé de plein fouet par cette indexation.


En effet, la loi de 1980 sur les étrangers renvoie expressément au montant du revenu d’intégration sociale pour déterminer le montant de référence des « moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants»2 , condition à remplir dans le cadre du regroupement familial avec un Belge ou un ressortissant de pays tiers autorisé au séjour3 .


Les moyens de subsistance dont doit disposer l’étranger doivent être au moins équivalents à 120 % du revenu d’intégration sociale, soit, depuis le 1er septembre 2018, à 1505,78 € nets par mois.



L’objectif de la loi, modifiée en 2011 pour intégrer cette condition de moyens, est de protéger les finances publiques belges.


Cependant, l’on peut s’interroger sur la proportionnalité de la mesure par rapport à l’objectif à atteindre.


Comme l’a relevé Gérald Gaspart, avocat au Barreau de Bruxelles, « La hauteur du montant défini par le législateur pose des questions quant à sa proportionnalité car il va au-delà de ce qui paraît nécessaire.


Un montant de 100% du RIS […] semble de nature à être tout aussi efficace pour protéger l’équilibre des finances publiques […]
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Cela semble d’autant plus flagrant que le montant auquel on arrive aujourd’hui après plusieurs indexations est supérieur aux revenus de nombreux travailleurs à temps plein, le salaire minimum en Belgique s’élevant actuellement à 1562€ bruts par mois !




C’est d’ailleurs l’occasion de rappeler que la Commission européenne a estimé, dans sa communication sur l’application de la directive 2003/86 relative au droit au regroupement familial, que les « rémunérations minimales nationales doivent être considérées comme la limite supérieure de ce que les Etats membres peuvent exiger, sauf si ceux-ci choisissent de tenir compte du nombre d’enfants »5 .


Ce montant de référence pour la condition de moyens de subsistances stables, réguliers et suffisants nous apparaît par conséquent comme étant tout à fait disproportionné, et traduit à notre sens une volonté claire du législateur belge de restreindre les possibilités de migrations, à n’importe quel prix.


Contact pris avec l’Office des étrangers, il s’avère que ce nouveau montant est déjà appliqué aux dossiers actuellement traités, et qui avaient donc été introduits, pour la plupart, avant l’indexation.


Nous conseillons donc vivement aux praticiens du droit des étrangers d’être attentifs à actualiser leurs dossiers en cours devant l’Office des étrangers.



De manière générale, nous attirons l’attention sur l’importance de fournir à l’Office des étrangers, dans le cadre d’un dossier de regroupement familial, un maximum de documents de preuve et de détails quant aux « moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants »…


Mais que sont-ils exactement ?

Cette nouvelle indexation nous donne l’occasion de nous pencher sur les contours de cette notion et de faire le point sur ce qu’elle recouvre.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
1 Circulaire du 31 août 2018 concernant l’adaptation des montants qui relèvent de la législation fédérale concernant l’aide sociale, au 1er septembre 2018. 2 Art. 10 §5 et 40ter §2, al. 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui renvoient expressément aux articles 14 et 15 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. 3 Cette condition de moyens de subsistance ne s’applique pas dans le cadre du regroupement familial avec un enfant mineur (art. 10 §2, al. 3 et 40ter §2, al. 2 L. 15/12/1980). 4 G. GASPART, « La condition de ressources et le regroupement familial – Analyse de la conformité de la législation belge au regard des principes de proportionnalité et d’égalité », RDE n°178, p. 761. 5 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86 relative au droit au regroupement familial, p. 14. Ces lignes directrices ne constituent pas une source normative ; elles ne sont donc pas contraignantes
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Que dit la loi ?


Les dispositions de la loi qui définissent les moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants énoncent que l’étranger doit prouver qu’il dispose de ces moyens, au moins équivalents à 120 % du revenu d’intégration sociale, et que pour leur évaluation, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité.


Il n’est en revanche pas tenu compte de certains types de moyens, exclus de la définition.


Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et à celle de notre Cour constitutionnelle, le montant indiqué n’est qu’un montant de référence6 .


S’il n’est pas atteint, l’Office des étrangers doit faire un examen individuel des moyens et besoins de la famille.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Les exclusions




Commençons par ce qui n’est pas un moyen de subsistance stable, régulier et suffisant.



La loi exclut d’autorité certains types de revenus de la définition.



Ils sont nommément cités par la loi : l’aide sociale financière, le revenu d’intégration sociale, les allocations familiales de base et ses suppléments, l’allocation de transition, et les allocations d’insertion professionnelle.



Quant aux revenus tels que la GRAPA7 ou l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration pour personnes handicapées, ils sont exclus par la loi en tant que régimes d’assistance complémentaires dans le cadre du regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers, mais devraient aujourd’hui être pris en compte dans le cadre d’un regroupement familial avec un Belge, suite à une modification de la loi8 .





Il n’en ressort pas moins que l’Office des étrangers continue d’appliquer sa pratique antérieure, aujourd’hui illégale, et d’exclure ces revenus dans le cadre du regroupement familial avec des Belges9 .




Mais attention !



Il ne faut pas confondre l’allocation de remplacement des revenus ou l’allocation d’intégration pour personnes handicapées, avec l’allocation d’invalidité, qu’une personne touche lorsqu’une incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d’incapacité primaire10.


Les montants issus de l’allocation d’invalidité doivent pouvoir être pris en considération en tant que moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, puisqu’ils sont à charge du régime d’assurance maladie invalidité obligatoire, et ne sont donc pas issus d’un régime d’assistance complémentaire.



Qu’en est-il des allocations de chômage ?



Celles-ci sont prises en compte uniquement si le bénéficiaire recherche activement de l’emploi11.


Cette « recherche active d’emploi » n’est cependant pas définie par la loi, ce qui laisse à l’Office des étrangers, seul juge de cette condition, une large marge d’appréciation.


Le Conseil du contentieux des étrangers a d’ailleurs déjà estimé à de nombreuses reprises qu’il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation à celle de l’Office quant à la question de la recherche active d’emploi, agissant dans le cadre du contentieux de l’annulation12.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
6 CJUE, arrêt Chakroun du 4 mars 2010, C-578/08, §48 ; Const., arrêt n° 121/2013, 26 septembre 2013, point B.17.5.2 7 La GRAPA est la garantie de revenu aux personnes âgées. 8 Voyez, à cet égard : G. AUSSEMS, « Allocations de handicap et regroupement familial ou quand la sémantique sauve », Newsletter n° 140, mars 2018. La loi de 1980 ayant été modifiée, la disposition concernant le regroupement familial des Belges ne contient plus le terme générique de « régimes d’assistance complémentaires ». Elle contient une liste exhaustive des revenus exclus des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, qui ne comprend ni les allocations de handicap, ni la GRAPA. 9 Il s’agit d’une position tout à fait assumée de l’Office, qui indique clairement sur son site internet l’exclusion de ce type de revenus : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/..._familial/Les moyens de subsistance stables, r%C3%A9guliers%20et%20suffisants.aspx#exceptions%3a 10 C.E., n°232.033 du 12 août 2015. 11 Sauf si la personne est dispensée par l’ONEM de rechercher de l’emploi (Const., arrêt n°121/2013 du 26 septembre 2013, point B.17.6.4) 12 Ont ainsi été jugées insuffisantes, dans un dossier, les preuves suivantes : une attestation de fréquentation du Forem, un talonréponse (document à l’entête du Forem) relatif à une offre d’emploi de peintre, un agenda des démarches entreprises et trois courriers électroniques émanant de la personne (CCE, n°158 952 du 2 juin 2016). Dans un autre dossier, l’envoi de 15 candidatures en 7 mois a également été jugé insuffisant (CCE, n°163 271 du 29 février 2016). Par contre, les preuves suivantes semblent suffire pour prouver la recherche active d’emploi : « candidatures, offres d’emploi, accusés de réception, réponses, attestations de présence de l’ONEM, des documents du MIREC (dont une convention de stage, une convocation par le FOREM, une attestation de présence à une séance d’information, des contrats de formations professionnelles, une lettre du CPAS […] et une convention de stage) » (CCE, n°197 116 du 21 décembre 2017).
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
La loi énonçant clairement cette condition de recherche active d’emploi, - et nul n’est censé ignorer la loi ! -, les preuves doivent être produites d’emblée par l’étranger : il ne peut être reproché à l’Office des étrangers de ne pas lui avoir demandé ces documents13.



Enfin, si l’Office estime qu’il n’y a pas de recherche active d’emploi, les moyens sont réputés inexistants et l’examen s’arrête là : il n’est pas tenu à un examen in concreto des besoins du ménage14.



Les contrats « article 60 » ont également fait couler beaucoup d’encre.



Le Conseil d’Etat a ainsi pu juger qu’il s’agissait d’une forme d’aide sociale, et que les revenus tirés de ce type de contrat devaient donc être exclus de la définition des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants15.



Le Conseil du contentieux des étrangers, lui, semble avoir du mal à s’accorder sur la manière d’exclure ces revenus : à titre de forme d’aide sociale ou à titre de revenus non stables et non réguliers16.


Quoi qu’il en soit, les revenus tirés d’un contrat « article 60 » ne seront pas pris en considération par l’Office des étrangers.


La jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers en matière de contrats « article 60 » ne peut par contre pas être appliquée par analogie aux contrats conclus dans le cadre du plan Activa car ils poursuivent deux objectifs différents, ces derniers constituant « une mesure en faveur de l›emploi qui prévoit une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale en cas d›embauche d›un demandeur d›emploi »17
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Le caractère stable et régulier Si les revenus entrent dans le champ d’inclusion de la définition, l’Office des étrangers vérifie s’ils sont stables, réguliers, et suffisants.


Les conditions de stabilité et de régularité sont souvent complémentaires, et, à ce titre, elles sont souvent examinées en même temps.


De manière générale, un travailleur salarié aura plus de facilité à prouver ces conditions qu’un travailleur indépendant18 19.



Si l’existence d’un contrat à durée indéterminée ne pose jamais problème au regard des conditions de stabilité et de régularité, d’autres types de contrats ont pu soulever des questions.


En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, l’Office des étrangers a pu décider, sans que sa décision soit annulée par le Conseil du contentieux des étrangers, que le fait d’enchaîner deux contrats à durée déterminée de 6 mois ne constitue pas une preuve de moyens de subsistance stables et réguliers20.



De même pour un contrat à durée déterminée de 1 mois21. De nouveau, le CCE estime qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle de l’Office, se trouvant dans le contentieux d’annulation.



Cependant, les contrats à durée déterminée ne peuvent pas être automatiquement jugés comme présentant un défaut de stabilité.


Ainsi, il a été jugé que l’Office des étrangers ne peut pas décider que la condition de stabilité n’est pas remplie lorsque sont produits deux contrats à durée déterminée et la preuve de 9 mois d’emploi sur l’année précédant la demande22.



En ce qui concerne les contrats de travail intérimaires, ceux-ci ne peuvent pas non plus être considérés d’office comme ne rencontrant pas les conditions de stabilité et de régularité.



L’Office des étrangers doit procéder à un examen concret de la situation, en prenant en considération la régularité des prestations et des revenus23.


Idem pour les contrats de remplacement : la loi n’exclut pas ipso facto les revenus qui en découlent.


Par exemple, s’il est prévu pour une durée indéterminée et que rien ne permet de présager d’un retour éventuel de la personne remplacée, cela ne suffit pas pour considérer que la condition de stabilité des revenus n’est pas remplie24.


Enfin, pour examiner le caractère stable et régulier des revenus, il n’est pas exclu que l’Office des étrangers se base sur un examen de l’évolution future de ceux-ci25.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
13 CCE, n°164 209 du 17 mars 2016 ; CCE, n°197 304 du 22 décembre 2017. 14 CE, n°235.982 du 4 octobre 2016 ; CE, n°230.222 du 17 février 2015. 15 CE, ord. non-admissibilité n°9.224 du 20 novembre 2012. 16 CCE, n°192 405 du 22 septembre 2017 ; CCE, n° 200 882 du 8 mars 2018 ; CCE, n° 203 341 du 2 mai 2018 ; CCE, n° 203 892 du 17 mai 2018. 17 CCE, n° 119 238 du 20 février 2014. 18 L’Office des étrangers, sur son site internet, énumère de nombreux documents que l’indépendant doit produire pour prouver ses revenus : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/...roupement_familial/Les moyens de subsistance stables,%20r%C3%A9guliers%20et%20suffisants.aspx 19 Pour de la jurisprudence relative aux travailleurs indépendants, voyez, par exemple : CCE, n°157 852 du 8 décembre 2015 et CCE, n°167 000 du 6 juin 2016. 20 CCE, n°191 450 du 5 septembre 2017. 21 CCE, n° 122 282 du 10 avril 2014. 22 CCE, n°121 610 du 27 mars 2014. 23 CCE, n° 197 316 du 22 décembre 2017 : « En l’espèce, le regroupant avait travaillé depuis plus d’un an pour la même entreprise avec un revenu moyen régulier de près de 1300 € ».
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Le caractère suffisant et l’obligation d’examen in concreto Le montant des 120% du revenu d’intégration sociale étant un montant de référence, si celui-ci n’est pas atteint, l’Office des étrangers est tenu de déterminer les besoins propres de la famille et les moyens de subsistance qui leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics26.



Malheureusement, l’ADDE est encore trop souvent confrontée à des décisions de l’Office qui font fi de cet examen, ou qui contiennent un simulacre de celui-ci.


Or, dans le cadre de cet examen, l’Office des étrangers ne peut se borner à énumérer divers frais et charges du ménage sans indication précise27.


Il ne peut pas non plus se limiter à relever que les moyens sont inférieurs au seuil de pauvreté28.



Enfin, l’Office des étrangers a l’obligation, si cela s’avère nécessaire à son examen in concreto, de se faire communiquer des documents supplémentaires utiles par le demandeur29.



Par ailleurs, les praticiens du droit des étrangers ne doivent pas hésiter à fournir d’emblée un tableau reprenant leur budget et les preuves des charges de la famille30.



Cependant, cet examen individuel n’est prévu que si les moyens sont insuffisants, c’est-à-dire qu’ils sont pris en compte mais n’atteignent pas les 120% du RIS.



Si les moyens sont exclus par la loi, ils sont réputés inexistants, et l’Office n’est pas tenu de procéder à un examen individuel31.



Qui doit disposer des ressources ?


Doit-il s’agir des revenus du regroupant uniquement, ou ceux du regroupé peuvent-ils également être pris en compte ?



La Cour Constitutionnelle a jugé que, conformément au prescrit de l’article 16 de la directive 2003/86, les revenus du regroupé peuvent être pris en compte au moment du renouvellement du titre de séjour32.



Il n’en est pas de même pour l’évaluation des moyens au moment de l’octroi du titre de séjour.



Si les revenus du regroupé peuvent être pris en considération, au moins en partie, dans le cadre du regroupement familial avec un citoyen de l’Union européenne33, la jurisprudence du Conseil d’Etat et du Conseil du contentieux des étrangers révèle un véritable bras de fer entre ces deux juridictions en ce qui concerne cette question dans le cadre du regroupement familial avec un Belge sédentaire34 35.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
24 CE, n°240.162 du 12 décembre 2017 ; CCE, n°168 411 du 25 mai 2016. 25 La Cour de Justice de l’Union Européenne a en effet jugé dans son arrêt Kachab du 21 avril 2016 que la directive 2003/86 « permet aux autorités compétentes d’un État membre de fonder le refus d’une demande de regroupement familial sur une évaluation prospective de la probabilité de maintien ou non des ressources […] durant l’année suivant la date de dépôt de cette demande, cette évaluation étant fondée sur l’évolution des revenus du regroupant au cours des six mois qui ont précédé cette date », C-558/14, §48. 26 Art. 10ter §2, al. 2, 12bis §2, al. 4 et 42 §1er, al. 2 L. 15/12/1980. 27 CCE, n°88 251 du 26 septembre 2012. 28 CCE, n° 197 758 du 11 janvier 2018 ; CCE, n° 199 105 du 1er février 2018. 29 CE, n°11.722 du 12 janvier 2016 ; CCE, n° 197 762 du 11 janvier 2018. 30 CCE, n°196 890 du 20 décembre 2017. 31 CE, n°223.807 du 11 juin 2013. 32 Const., n°121/2013 du 26 septembre 2013, point B.21.4. 33 La condition de ressources suffisantes dans le regroupement familial avec un citoyen de l’Union n’est applicable que si le citoyen de l’Union est lui-même autorisé au séjour sur base du fait qu’il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale belge (articles 40bis §4, al. 2 et 40 §4, al.1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980). 34 Le Belge sédentaire est celui qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation. 35 CCE, n°150 158 du 29 juillet 2015, n°191 456 du 5 septembre 2017, n°199 722 du 14 février 2018 ; CE, n°230.222 du 17 février 2015, n°235 265 du 28 juin 2016, n°240.164 du 12 décembre 2017.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Actualités législatives

Actualité jurisprudentielle


cliquez sur la pièce jointe
 

Pièces jointes

  • info-adde septembre 2018.pdf
    364.7 KB · Affichages: 2
Bonjour tout le monde, je suis nouvelle sur ce forum et j ai une question admisitrative concernant le visa et le permis de travail.
Je posède un visa touristique francais qui me permet de rester 3 mois dans les etats shengen, cependant j ai une personne de ma famille qui reside en flandres travaillant independant et peut me faire une proposition de travail et me heberger.
Je voulai savoir la procedure a suivre en pour avoir un sejour permant en belgique sans retourner au maroc.
Merci pour vos reponses
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Procédure relative à la restitution de documents d'identité



Si vous devez récupérer vos documents d'identité que vous avez confié à l'Office des Etrangers (OE) ou au Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) dans le cadre de votre demande de protection internationale, il y a lieu de suivre la procédure suivante :

  • Vous devez demander un rendez-vous par e-mail à bur_cid01@ibz.fgov.be rédigé dans l'une des trois langues nationales ou en anglais, dans lequel vous demandez de récupérer ces documents (ainsi que ceux des membres de votre famille, éventuellement) ;

  • Ce mail doit préciser clairement les raisons pour lesquelles ces documents sont réclamés appuyés les éléments de preuve s'y rapportant.

  • Attention : si vous avez obtenu un statut de protection, les documents devront être demandés directement au CGRA ; veuillez alors envoyer votre demande à Cgra-cgvs.IDdoc@ibz.fgov.be. Le cas échéant, les documents seront restitués par ce service, sur rendez-vous (sauf le passeport national, s'il s'agit d'une reconnaissance de la qualité de réfugié).

  • Si vous ne pouvez pas communiquer de raisons valables pour lesquelles vous avez besoin des documents, les documents ne seront PAS rendus. Si cela est le cas, vous serez mis au courant par écrit.
Lorsque vous pouvez venir à l'OE rechercher vos documents, l'OE vous envoie une invitation indiquant le jour et l'heure où vous pouvez vous présenter à l'OE. Il est inutile de venir à l'OE sans avoir reçu cette invitation.

Toute personne adulte qui souhaite récupérer ses documents doit se présenter en personne, dès lors qu'elle doit signer un accusé de réception. Les documents des enfants mineurs accompagnés sont quant à eux remis à leurs parents. Lorsqu'il s'agit de documents appartenant à un mineur non accompagné (MENA), celui-ci peut les récupérer en étant accompagné de son tuteur, ou le tuteur peut venir récupérer les documents seul. Veuillez toujours amener une copie de votre invitation.

Pour toute autre question sur la procédure, vous pouvez envoyer un e-mail à bur_cid01@ibz.fgov.be




https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/...à la restitution de documents d'identité.aspx
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Les services de l’Office des étrangers déménageront dans le courant des mois d’octobre et novembre 2018.

A partir du 29 octobre 2018, il y aura lieu d’envoyer vos courriers à notre nouvelle adresse :
Office des étrangers
Boulevard Pacheco, 44
1000 Bruxelles
Belgique

Les coordonnées téléphoniques de vos interlocuteurs restent inchangées.

Si vous devez vous rendre dans nos bureaux, contactez au préalable la personne avec laquelle vous avez un rendez-vous afin de savoir si son service a déjà rejoint le nouveau site.

Pour toutes vos questions liées à votre dossier vous devez contacter INFODESK :
Tel. : 02/793.80.00 Tous les jours ouvrables de 10h à 12h et de 14h à 16h
E-mail : infodesk@ibz.fgov.be
 
Les services de l’Office des étrangers déménageront dans le courant des mois d’octobre et novembre 2018.

A partir du 29 octobre 2018, il y aura lieu d’envoyer vos courriers à notre nouvelle adresse :
Office des étrangers
Boulevard Pacheco, 44
1000 Bruxelles
Belgique

Les coordonnées téléphoniques de vos interlocuteurs restent inchangées.

Si vous devez vous rendre dans nos bureaux, contactez au préalable la personne avec laquelle vous avez un rendez-vous afin de savoir si son service a déjà rejoint le nouveau site.

Pour toutes vos questions liées à votre dossier vous devez contacter INFODESK :
Tel. : 02/793.80.00 Tous les jours ouvrables de 10h à 12h et de 14h à 16h
E-mail : infodesk@ibz.fgov.be
 
Dernière modification par un modérateur:
Bonjour

Je suis marocaine je vis au Maroc et mon fiancé est belge. On a fait déclaration de mariage a commune en décembre 2017. Entre temps j ai déposée demande de visa en vue de mariage au consulat au Maroc. On a passé les entretiens tous les deux. Début d octobre 2018 on a reçu lettre de refus : suspicion mariage blanc sachant que j ai 48 ans et mon fiancé 52 ans.

Que dois je faire maintenant ? Recours ? Ca dure combien de temps ? Y a il des avocats compétens ?

Merci de me guider svp
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Edito « Le nouveau « système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages » ou la mort déguisée des exemptions de visas ? », Clémentine Ebert, juriste ADDE a.s.b.l


Un nouveau règlement européen prévoit la mise en place d’un « Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages », ci-après ETIAS, qui obligera désormais les voyageurs ressortissants de pays tiers à l’UE jusqu’ici exemptés de visas, à obtenir une autorisation de voyage avant de se rendre dans l’espace Schengen.



Cette autorisation de voyage, délivrée grâce à un algorithme et en comparant les données déjà existantes dans les autres bases de données européennes, aura pour but de lutter contre tout risque potentiel de sécurité, d’immigration clandestine ou d’épidémie élevé.



L’utilité même d’un tel système autant que son efficacité sont cependant loin d’être garanties et ne justifient en aucun cas l’introduction d’une nouvelle condition d’entrée, vidant de son sens le principe même des exemptions de visas sans pour autant l’avouer.



Le 12 septembre 2018, le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne ont adopté un règlement portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)1 , qui établit un nouveau système d’information centralisé pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa2 qui veulent se rendre dans l’espace Schengen.



Et ce, dans le but de déceler tout risque potentiel de sécurité, d’immigration illégale ou de d’épidémie élevé. Désormais, leur entrée dans l’espace Schengen sera conditionnée par l’obtention préalable d’une autorisation de voyage via le système ETIAS.



Ce système a pour but affiché de palier aux lacunes de l’absence d’informations à grande échelle concernant les voyageurs exemptés de visas qui entrent dans l’espace Schengen et qui demeurent jusqu’à ce jour, les derniers voyageurs à ne pas faire l’objet d’un contrôle. L’idée théorique est de diminuer le nombre de refus de pénétrer dans l’espace Schengen au moment du franchissement de la frontière extérieure3 .



Le législateur européen le veut également comme un système simple, facile et rapide qui devrait, selon le rapport de la Commission, conduire dans 95% des cas à une réponse positive en quelques minutes4 .



Pour les autres cas ou des recherches complémentaires sont nécessaires, une réponse devrait être délivrée dans un délai de 72 heures ; c’est du moins la théorie.



Les enjeux de ce nouveau système d’information qui concerna près de 30 millions de demandes par an5 sont considérables et il y a dès lors lieu de s’interroger sur l’intérêt de créer une nouvelle condition d’entrée et finalement un visa qui n’en a pas le nom pour les ressortissants exemptés de visas6





suite cliquez sur la pièce jointe


PS je ne réponds jamais sur ce thread,posez vos questions sur le forum,merci
 

Pièces jointes

  • info-adde octobre 2018 (1).pdf
    270.3 KB · Affichages: 1

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Publié le : 2018-09-27
Numac : 2018013796



SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

18 JUIN 2018. - Loi relative à la lutte contre les actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu "honneur", y compris les mutilations génitales



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :


Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. Dans l'article 458bis du Code pénal, modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016, les mots "d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu "honneur"," sont insérés entre les mots "de la violence entre partenaires," et les mots "d'une maladie".
Art. 3. L'article 20 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:
" § 5. S'il est question de mutilations génitales, le dossier médical visé au § 1er en fait mention. Le Roi fixe les modalités y afférentes.".
Art. 4. L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2002, est complété par un 11° rédigé comme suit:
"11° si une femme ou une fille, quel que soit son âge, a subi une forme de mutilation génitale, le fait est mentionné de manière circonstanciée dans le dossier médical, y compris le type de mutilation génitale, ainsi que le pays et la région d'origine de la femme concernée ou de sa famille.
Si une question est posée à propos de la réinfibulation, le fait est également mentionné de manière circonstanciée dans le dossier médical."
Art. 5. Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition modifiée par l'article 4.
Art. 6. La présente loi entre en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
_______
Note
(1) Chambres des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 54-1799/12

Compte rendu intégral : 31 mai 2018
 
Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
Haut