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Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
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Communiqué de presse
30 Juin 2017




Un cadre légal pour la visite domiciliaire pour l’arrestation des personnes en séjour illégal





BRUXELLES 30/06/2017 – Sur proposition du Ministre Jan Jambon, Ministre Koen Geens et le Secrétaire d’Etat Theo Francken , le Conseil des ministres a approuvé aujourd’hui (vendredi 30/06/2017) un avant-projet de loi sur la visite domiciliaire dans le cadre de l’exécution des mesures d’éloignement.




Un cadre légal vient d’être crée dans lequel le juge d’instruction autorise l’Office des étrangers en collaboration avec la police d’effectuer une visite domiciliaire et conduire vers un centre fermé la personne en séjour légal qui y vit.




Cette visite domiciliaire est assortie des conditions.



On ne peut pénétrer la résidence des personnes en séjour illégal qu’avec l’autorisation du juge d’instruction.



C’est l’étape ultime de la procédure d’éloignement.



On met d’abord l’accent sur le retour volontaire. La visite domiciliaire est possible à l’expiration du délai qui est accordé pour préparer un retour volontaire et si l’étranger ne collabore pas effectivement à la procédure d’éloignement.



La visite domiciliaire à la résidence de l’étranger est nécessaire à l’exécution de l’éloignement.



Si les personnes en séjour illégal ne souhaitent pas retourner volontairement, l’Office des Etrangers est chargé de les transférer vers un centre fermé en vue d’organiser le retour forcé.



Cela n’était possible que si la personne se trouvait sur une place publique.


Prendre les personnes chez elles à la maison n’était possible qu’avec leur consentement.




Si l’étranger ne produit pas de carte d’identité ou de passeport, la police peut fouiller son lieu de résidence afin de chercher des documents permettant d’établir ou de vérifier son identité.



Il s’agit ici d’une visite domiciliaire dans le cadre de l’exécution d’une décision administrative visant l’éloignement après le refus de quitter volontairement le territoire.



Il ne s’agit pas d’une perquisition dans le cadre d’une enquête pénale en vue de rechercher les preuves criminelles.




Le Ministre Jambon: ”Cette nouvelle loi est très importante pour la sécurité juridique. Les services de police pourront maintenant travailler dans un contexte plus clair. Il ne sera plus possible aux personnes en séjour illégal de refuser simplement d’ouvrir la porte lorsque la police est là. ”





Le Ministre Geens: ”Celui qui est en séjour illégal et ne collabore pas à un retour volontaire ne pourra pas rester en séjour illégal dans notre pays.


Une autorisation du juge d’instruction est nécessaire pour effectuer la visite domiciliaire.



Nous clarifions ainsi la réglementation.



Ainsi nous éviterons à l’avenir des erreurs de procédure lors de la visite de la résidence des personnes en séjour illégal. ”
Le Secrétaire d’Etat Francken: “C’est un pas en avant très important pour garantir le retour de l’étranger en séjour illégal qui refuse de collaborer à son retour.



Il ne sera plus possible aux personnes en séjour illégal de refuser simplement d’ouvrir la porte lorsque la police se présentera.



Nos services ont maintenant un cadre légal permettant une visite domiciliaire et s’il le faut avec le recours à la contrainte, sur autorisation du juge d’instruction en vue de conduire la personne vers un centre fermé.



Cela va fort simplifier notre politique de retour.”






http://francken.belgium.be/fr/un-ca...l’arrestation-des-personnes-en-séjour-illégal




 

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Quand l’État piétine à nouveau les droits de nos enfants...


Bientôt, les officiers de l’état civil seront en mesure de suspendre pour avis au Parquet, voire de refuser d’acter des reconnaissances de paternité estimées voulues en vue de faciliter l’accès au séjour.



L’État belge vient en effet d’adopter un texte incriminant les reconnaissances frauduleuses et instaurant une nouvelle procédure de reconnaissance.



Mais ce texte pose sérieusement question quant au respect de l’intérêt de l’enfant, au droit à une vie privée et familiale et au droit à un recours effectif.



Chers lecteurs, nous vous faisions part dans l’édito1 du mois de juin dernier du peu de considération de notre gouvernement quant à la situation administrative de l’enfant étranger né sur le territoire belge2 .



Ce 13 juillet 2017, le gouvernement a, une nouvelle fois, pris l’enfant en otage de sa politique migratoire.



La Chambre a approuvé, dans le cadre d’une procédure monocamérale, un projet de loi encadrant les reconnaissances de paternité et de comaternité en contexte migratoire3 .
 

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Une définition et une incrimination des reconnaissances frauduleuses




Ce projet de loi incrimine désormais les reconnaissances « frauduleuses »4 au même titre que les mariages et les cohabitations légales de complaisance.



Selon ce texte, une reconnaissance est considérée comme frauduleuse lorsqu’« il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’auteur de la reconnaissance vise manifestement uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour lié à l’établissement d’un lien de filiation, pour lui-même, pour l’enfant ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance »5 .




Le Parquet se voit conforter dans son droit de poursuivre l’annulation d’une telle reconnaissance auprès du tribunal de la famille par l’intégration d’une disposition spécifique dans le Code civil6 .


Quant au juge pénal désormais habilité à prononcer des peines de prison et amendes7 pour reconnaissance frauduleuse, il est autorisé, dans la même procédure, à annuler la reconnaissance de paternité, accélérant la procédure d’annulation en évitant la saisine du juge civil8 .




L’instauration d’une procédure de reconnaissance de paternité De plus, le projet de loi instaure un mode de contrôle a prioiri des reconnaissances puisqu’il organise la possibilité pour l’officier de l’état civil9 de surseoir et de refuser d’acter une reconnaissance de paternité qu’il estime frauduleuse.



Il légalise de la sorte une pratique suivie, bien qu’illégitime, par de nombreuses communes depuis plusieurs mois, consistant à suspendre l’enregistrement de la reconnaissance lorsque soit le parent, soit l’enfant est en situation de séjour précaire et ce, dans l’attente d’un avis favorable du Parquet.




La nouvelle procédure de reconnaissance mise en place est calquée sur celle du mariage. Elle se déroule en deux phases : le dépôt des documents requis suivi de l’enregistrement d’une déclaration de reconnaissance au plus tard dans les trois mois suivant le dépôt et l’adoption de l’acte de reconnaissance, éventuellement précédée d’une période d’enquêtes (et d’avis au Parquet) de cinq mois maximum à compter de la déclaration de reconnaissance.
 

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1 Gaëlle Aussems, « Que fait l’Etat de nos bébés ? », Edito, Newsletter ADDE, n° 132, juin 2017. 2 Pour rappel, le gouvernement, par la voie d’une circulaire irrégulière, a adopté des mesures restrictives qui ne permettent plus systématiquement à un parent résidant légalement en Belgique d’inscrire à la commune son enfant né en Belgique, sans qu’une demande de séjour ne soit introduite auprès de l’ambassade belge de son pays d’origine. 3 Ch. des Repr., Doc 54 2529/001, 2529/004.La loi entrera en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du 6e mois de sa publication au Moniteur belge (art. 20, Projet de loi, 7 juillet 2017, Doc 54 2529/004, p. 13). La loi n’a pas encore à ce jour été publiée.



4 Ce terme a été préféré à celui de « reconnaissance de complaisance », ce dernier évoquant davantage la reconnaissance faite en l’absence de lien biologique et en connaissance de cause de son auteur. Une telle reconnaissance n’est pas sanctionnée par le présent projet qui admet les reconnaissances socio-affectives.


5 Art. 9 du projet de loi insérant un article 330/1 dans le Code civil, Ch. des Repr., Doc 54 2529/004, p. 7. 6 Le nouvel article 330/3 C. civ. Cette faculté existait déjà sur base de la compétence générale du Parquet d’intervenir en cas d’atteinte à l’ordre public (art. 138 C. jud.).




7 La peine la plus légère est un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 50 à 500 euros (nouvel art. 79ter-bis L. 15/12/80). 8 La loi s’appliquera aux reconnaissances faites après son entrée en vigueur.



9 Si par le passé, les notaires étaient également habilités à acter une reconnaissance de paternité autorisant une reconnaissance discrète d’un enfant pour les besoins de circonstances familiales particulières, seuls les officiers d’état civil demeurent compétents.


La compétence territoriale de ces derniers a également été restreinte.



L’auteur de la reconnaissance n’a plus l’opportunité de se rendre auprès de la commune de son choix. Il doit désormais s’adresser soit à la commune où il est inscrit dans les registres de la population, des étrangers ou d’attente, soit à la commune où la personne qui doit donner son consentement ou celle où l’enfant est inscrit
 

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Des délais d’établissement de la filiation excessifs et une suspension des droits connexes La durée potentielle requise pour qu’un enfant puisse se voir reconnaitre un père légal est ainsi portée à huit mois.



Ceci, sans compter le temps nécessaire au rassemblement des documents requis, au contrôle de résidence et à l’éventuelle saisine du tribunal en cas de refus de prise en compte des documents ou pour intenter une action en recherche de paternité.



En effet, de ce que nous constatons en matière de mariage et de cohabitation légale en contexte migratoire, nous pouvons présumer de l’officier de l’état civil qu’il consultera systématiquement le Parquet pour avis.



Tandis que le Parquet, eu égard à sa surcharge de travail en l’état, ne manquera pas d’user du délai maximum que lui offre la loi pour mener à bien les enquêtes.



Cette extension inconsidérée du délai d’enregistrement d’une filiation paternelle interpelle alors qu’une nouvelle loi10 venait confirmer en février qu’une reconnaissance prénatale pouvait avoir lieu à tout moment, dès la preuve de la conception de l’enfant.



Face à la pratique des communes d’exiger six mois de grossesse, le législateur avait estimé important de garantir un établissement rapide de la filiation paternelle afin de limiter les conséquences liées à un décès prématuré du père11.


Le nouveau projet de loi contrarie cet objectif.


En outre, la suspension de l’établissement de la filiation s’accompagne de la privation d’autres droits pour l’enfant : un droit de séjour, l’attribution de la nationalité belge, le bénéficie d’une couverture médicale, la perception des allocations familiales,
 

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Existence d’un lien biologique… et alors ?!




Les auteurs du projet de loi précisent qu’il n’est pas dans leur intention de sanctionner d’emblée les pères socioaffectifs, qui souhaitent assumer une paternité à l’égard d’un enfant bien qu’il n’existe pas de lien biologique entre eux.



Par contre, la nouvelle réglementation aurait bien pour objet de sanctionner les « conceptions » d’enfant faites dans le seul but d’obtenir un avantage en matière de droit de séjour.




Un père pourrait ainsi se voir refuser la possibilité d’établir son lien de filiation avec son enfant en cas de fraude présumée, alors que ce lien repose sur une réalité biologique.


Comment, dans de telles circonstances, évaluer l’intention de l’auteur ?


Comment accepter de faire primer un examen subjectif sur une réalité biologique ?


Il nous semble inconscient de la part du législateur de confier un tel procès d’intention à des fonctionnaires non formés et surchargés.


On se demande quels critères seront retenus par la circulaire qui doit être adoptée afin d’orienter les officiers de l’état civil dans cet exercice.



Des considérations liées à la participation aux préparatifs de la naissance, au suivi de la grossesse ou à la relation entre le père et l’enfant seront probablement retenues.



Mais ces éléments sont tributaires de la bonne volonté de la mère et de la place qu’elle accepte de laisser au futur père.


Ce qui accroit davantage la mainmise de la femme sur l’établissement de la filiation paternelle par reconnaissance12.


Le Conseil d’Etat a dénoncé cette possibilité de refuser la reconnaissance au père biologique considérant qu’elle entrave « le droit de chaque enfant de connaitre ses parents et d’être élevé par eux dans la mesure du possible » et qu’elle « porte atteinte de manière disproportionnée à la prise en compte de l’intérêt de l’enfant ainsi qu’à son droit à la protection de la vie privée et familiale »



13. En effet, « le seul souci de lutter contre l’obtention d’un avantage indu en matière de séjour sur le territoire belge ne peut, en soi, abstraction faite de toute considération fondée sur l’intérêt de l’enfant, justifier qu’il soit fait obstacle à l’établissement d’une filiation correspondant à la filiation biologique »



14. Les auteurs du projet n’ont pourtant pas jugé opportun de modifier leur approche.


L’intérêt de l’enfant sacrifié



Le Conseil d’Etat a également critiqué le fait que l’officier de l’état civil n’est pas tenu d’examiner l’intérêt de l’enfant lorsqu’il refuse la reconnaissance de paternité. L’obligation de prendre en compte l’intérêt de l’enfant
 

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10 Art. 328, §3, L. 20/02/2017, M.B. 22/03/2017. 11 Les travaux préparatoires de cette loi rappellent par ailleurs qu’« une reconnaissance prénatale peut, d’une part, être un élé- ment très important dans la conceptualisation de la grossesse et de la filiation pour les parents et plus particulièrement pour le futur père ». Prop. de loi 16/02/2016, Ch. des R., Doc 54 1658/001, p. 5. 12 Sur la question de l’égalité homme-femme, le Conseil d’Etat a jugé insuffisant l’analyse d’impact de la nouvelle réglementation telle qu’elle a été réalisée. Avis du Conseil d’Etat, Ch. des Repr., Doc 54 2529/001, p. 59. 13 Avis du Conseil d’Etat, Ch. des Rep., Doc 54 2529/001, p. 67. 14 Op. cit.
 

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dans les procédures qui le concernent résulte pourtant d’instruments internationaux15 qui lient la Belgique, et de notre Constitution16.



Il considère, sans grande surprise, qu’il pourrait y avoir un intérêt pour l’enfant à l’établissement d’une reconnaissance même présumée frauduleuse, notamment lorsque l’auteur de cette reconnaissance est son père biologique

Les auteurs du projet de loi avance qu’on ne peut exiger de l’officier de l’état civil une appréciation subjective de la situation quand son pouvoir d’action se limite à un pouvoir objectif, que le pouvoir subjectif appartient au juge, seul en mesure d’examiner l’intérêt de l’enfant dans le cadre de l’action en recherche de paternité.



Cette justification est contestable dès lors que le projet de loi accorde un large pouvoir d’appréciation à l’officier de l’état civil lors de l’examen de l’intention de l’auteur de la reconnaissance.



Cette appréciation nous semble bien plus compliquée à dégager que celle de vérifier l’intérêt de l’enfant.



Une absence de recours effectif


Aucun recours spécifique n’est organisé contre le refus de reconnaissance par l’officier de l’état civil mais le projet de loi réoriente le père débouté vers l’action en recherche de paternité.


Cette action comporte pourtant des conditions plus strictes que la reconnaissance de paternité (ex : examen de l’intérêt de l’enfant et rejet de l’action en l’absence de lien biologique).


Ceci pose la question, comme l’a soulevé le Conseil d’Etat, de l’existence d’un recours effectif et partant, du respect de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme17.


Par ailleurs, les critères fixant la compétence internationale du juge18 pour recevoir les actions en matière de filiation sont plus restreints que ceux permettant de s’adresser à un officier d’état civil19.


Ceci signifie qu’un père pourrait s’adresser à l’officier de l’état civil belge pour établir sa filiation sans avoir l’opportunité, en cas de refus, de saisir le juge en vue d’une action en recherche de paternité.


Ce serait notamment le cas du père belge résidant à l’étranger.


Une autre conséquence sournoise du fait qu’aucun recours direct n’est dirigé contre l’action de l’officier de l’état civil est que les administrations ne seront jamais condamnées au payement des indemnités de procé- dure.


Ce qui pourtant aurait pu dissuader certains d’adopter des appréciations abusives à répétition
 

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Pour conclure



Loin de nous l’idée de cautionner les reconnaissances frauduleuses, cependant les mesures adoptées sont disproportionnées au regard de l’intérêt de l’enfant, de la protection de sa vie privée et familiale ainsi que celle de son père et du droit à un recours effectif.



Dans quel méandre tortueux le gouvernement a-t-il une fois de plus accepté de s’égarer en adoptant une telle loi, reléguant au second plan des droits fondamentaux pour des considérations liées à sa politique migratoire ?



Alors qu’il existait déjà un moyen bien moins invasif par la voie judiciaire, l’annulation de reconnaissance, et qui offrait par ailleurs davantage de garantie contre les dérives.



En attendant que cette loi soit confrontée aux juridictions supérieures, gageons que nos officiers de l’état civil feront un usage mesuré de leur nouveau pouvoir, en ayant conscience de toutes les conséquences dramatiques que leur décision pourrait occasionner.


Sur un plan plus pragmatique, nous recommandons à tout futur parent d’entamer les préparatifs de la reconnaissance dans les premiers moments de la grossesse.




Caroline Apers, juriste ADDE a.s.b.l., caroline.apers@adde.be
 

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Actualité législative

Circulaire relative au parcours d’intégration des primo-arrivants du 11 mai 2017 modifiant et remplaçant la circulaire sur le parcours d’accueil des primo-arrivants du 23 février 2015, M. B. 2 juin 2017



(voir fichier joint info adde juillet 2017)
 

Pièces jointes

  • info-adde juillet 2017.pdf
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Bonjour,

Je suis nouvelle sur ce forum. J'aurai besoin d'aide de ceux qui ont déjà rempli ou savent comment remplir le formulaire de demande de visa D pour le regroupement familial père/mère d'un mineur belge.

C'est assez urgent.
Merci d'avance
 
Je suis jeune algérien mariée à Une Belge depui 2012 J'ai Un enfants Belge mineur
J'ai fait la demande du regroupement familial enfants Belge mineur art40 ter
Eske il ya des personnes qui me donne des informations parsque je suis stressée
J'ai U 2 refu Belgique 1regroupement familial parapor a ma femme 2visite famille
bonjour
sa fait deux mois que j'ai deposé mon dossier RF enfant belge mineur mon dossier est complet normalement redevance payé je veux savoir ils sont restés combien de temps pour vous repondre et esk ya eu une enquette et c'était quoi leurs reponse t'as eu le visa merci bcp
 
bonjour
sa fait deux mois que j'ai deposé mon dossier RF enfant belge mineur mon dossier est complet normalement redevance payé je veux savoir ils sont restés combien de temps pour vous repondre et esk ya eu une enquette et c'était quoi leurs reponse t'as eu le visa merci bcp
Maximum 6mois minimum 4mois pour l'enquête sa dépend Moi j'ai pa u d'enquête
 

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Réponses concernant un regroupement familial enfant mineur belge ici



Cliquez sur ce lien (je ne réponds jamais sur ce topic,qui est ouvert uniquement, pour les fiches pratiques, documentations, liens officiels, afin que vous puissiez d'abord lire ce qui concerne la législation, démarches pour une demande de visa, et ensuite vous posez vos ou votre question sur le forum, merci)


https://www.bladi.info/threads/regroupement-familial-enfants-belge-mineur.447941/
 

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Edito




D’une curieuse idée du consentement : une plongée sans fond dans la vie privée des demandeurs d’asile Deux projets de loi qui modifient substantiellement les dispositions légales en matière d’asile ont été votés à par la Commission de l’intérieur de la Chambre le 10 juillet 2017. Ces textes prévoient la possibilité pour les instances d’asile d’avoir accès à l’ensemble des supports numériques des demandeurs d’asile en cas de soupçon de rétention d’information.



Smartphones, ordinateurs, tablettes, profils Facebook, autant dire tous les nouveaux supports de nos vies privées pourront ainsi être passés au crible. Le gouvernement affirme ne pas violer la loi sur la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans la mesure où cette plongée dans la vie privée des demandeurs d’asile se ferait avec leur « consentement ».




Nous vous expliquons dans cette analyse pourquoi cette position n’est selon nous pas conforme à la loi sur la protection des données. Introduction : une refonte en profondeur du droit d’asile Le 10 juillet 2017, la Commission de l’intérieur de la Chambre des représentants a voté deux projets de loi qui modifient de manière substantielle la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, principalement dans ses dispositions relatives à la protection internationale1 .




Ces projets de loi, justifiés par le gouvernement par l’obligation de transposition de plusieurs directives européennes en matière d’asile, ont été rédigés durant plus de 2 ans sans qu’aucune association ou organisme de terrain indépendant et spécialisé dans le secteur de la protection des migrants n’ait été consulté.



Ils remettent pourtant directement en cause l’exercice et l’effectivité du droit d’asile.


En multipliant les possibilités de procédures d’asile accélérées, les décisions d’irrecevabilité, en réduisant drastiquement certains délais de recours et en introduisant la notion mal définie de « pays tiers sûrs », le gouvernement diminue en effet par ces textes les garanties procédurales des demandeurs d’asile et valide une externalisation du droit d’asile vers des pays aux régimes politiques souvent douteux.




Ce n’est qu’in extremis que l’opposition, appelée à voter dans la précipitation ces textes déposés juste avant les vacances d’été, a réussi à imposer que la société civile soit consultée avant le vote2 . L’importance des textes (plus de 400 pages) et leur complexité rendaient cependant un travail d’analyse circonstancié impossible dans les délais impartis. Bien qu’inévitablement parcellaire, le travail critique fourni en un temps record (9 jours) avant le vote en commission par les associations consultées est cependant remarquable3 .




Les manœuvres du gouvernement visant manifestement à éviter un débat démocratique de fond sont en adéquation avec l’esprit des textes proposés. Ceux-ci reposent en partie, une fois n’est pas coutume, sur l’idée nauséabonde que les étrangers sont des abuseurs, des fraudeurs et des menteurs en puissance.



Ce climat général de suspicion cultivé à l’égard des étrangers sert de justification au gouvernement pour leur imposer des mesures qui devraient selon nous restées strictement cantonnées à la criminalité la plus grave au regard des atteintes à la vie privée qu’elles engendrent.
 

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En effet, outre l’élargissement considérable des possibilités de placer en détention des demandeurs d’asile prévu par le projet4 , une autre mesure adoptée vis-à-vis de ceux-ci est particulièrement attentatoire à leur droit fondamental au respect de leur vie privée et entretient l’amalgame avec la criminalité.



Cette mesure qui établit ce qui s’apparente à une véritable possibilité de perquisition numérique à l’égard des demandeurs d’asile fait l’objet de la présente analyse. 1 Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers (Doc54 2548/001) et projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Doc54 2549/001). http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2548/54K2548001.pdf.



2 Le vote final en plénière, manifestement espéré, suite au vote en commission, par le gouvernement avant les vacances n’a cependant pas encore eu lieu, l’opposition ayant obtenu que le vote soit suspendu dans l’attente de l’avis du Haut-commissariat aux réfugiés de l’ONU sur les textes (l’avis est attendu en septembre).


3 Myria, le Ciré et Vluchtelingenwerk Vlaanderen ont refusé l’invitation mais déposé des notes d’analyse partielle portant sur la plupart des nouvelles dispositions et qui sont accessibles à partir de la page 103 du rapport du 10 août 2018 sur le projet de loi Doc54 2548/02 : http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2548/54K2548002.pdf.



4 Ainsi que des personnes en situation irrégulière au travers d’une interprétation extensive de la notion de risque de fuite (voir projet des nouveaux articles 1§2, 74,1§,2°, 51/5§1, et 51/5§4,3° de la loi du 15/12/1980).
 

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Le nouvel article 48/6, §1, al. 3 : la production des supports d’informations Une nouvelle disposition, présentée, non sans une certaine ironie, par le gouvernement comme une variante du devoir de collaboration du demandeur d’asile, autorise en réalité les instances d’asile à procéder à une véritable plongée sans fond dans la vie privée de ce dernier.


Le nouvel article 48/6, §1, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit en effet que « Si les instances chargées de l’examen de la demande ont de bonnes raisons de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande, elles peuvent l’inviter à produire ces éléments sans délai, quel que soit leur support.


Le refus du demandeur de produire ces éléments sans explication satisfaisante pourra constituer un indice de son refus de se soumettre à son obligation de coopération visée à l’alinéa 1er ».


En cas de soupçon de rétention d’informations, les instances d’asile (CGRA et CCE) auront donc la possibilité « d’inviter le demandeur à produire des éléments dont elles ont de bonnes raisons de croire qu’ils se trouvent en sa possession et qu’il n’a pas communiqué spontanément »5 .


A la lecture de l’exposé des motifs, on constate que le pouvoir d’appréciation des instances est total quant à l’évaluation des « bonnes raisons » pouvant justifier la demande d’accès aux informations. Le projet cite à titre d’exemples « la présence de déclarations lacunaires, d’incohérences ou de contradictions » ou lorsque le demandeur « présente un profil tel qu’il pourrait être amené à vouloir minimiser ou amplifier certains aspects de son vécu… ».



Ces indications sont tellement larges et sujettes à subjectivité qu’elles peuvent potentiellement concerner toute demande d’asile et ce sans qu’une décision motivée ne doive être prise à cet égard. Le demandeur pourra être invité à produire « sans délai » (durant l’entretien au CGRA ou devant le CCE) les éléments prétendument dissimulés « quelques soit leur support ».



Les travaux préparatoires précisent comment interpréter le terme « support ». L’interprétation est extrêmement large puisqu’ « Il peut donc s’agir de tout support matériel ou immatériel, en ce compris toute pièce, tout document, tout objet, tout appareil de communication (téléphone portable, tablette, ordinateur portable,…), tout compte de réseau social sur internet (Facebook,..), tout échange de courrier (y compris électronique) tout support informatique (USB, CD ROMcarte mémoire,…) »6 .



Le contenu du smartphone, de l’ordinateur, de la tablette, de la boîte mail, de la partie privée du profil Facebook des demandeurs,… autant dire de tous les supports contemporains de nos vies privées, est susceptible d’être « perquisitionné » et passé au crible.



Le secrétaire d’Etat semble en effet trouver justifié de solliciter un accès total à chaque parcelle de la vie privée des demandeurs d’asile quelques soient les motifs invoqués à l’appui de leur demande. Selon lui, cette intrusion se fait cependant dans le strict respect de la loi sur le traitement des données à caractère personnel
 

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Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des données à caractère personnel7 Cette loi étant directement citée dans les travaux préparatoires, il y a lieu de se pencher un instant sur son texte afin de vérifier la légalité du nouvel article 48/6, §1, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980. 5 Doc54 2548/001, exposé des motifs, p.10 et p. 33 à 37.


6 Notons que le nouvel article 57/7 en projet légalise la pratique déjà bien installée du CGRA de consulter et d’utiliser sans permission des demandeurs la partie publique, à savoir non sécurisée, de leur profil sur des réseaux sociaux comme Facebook.



Pratique qui semble validée par le CCE au regard du respect du droit à la vie privée (voir arrêts cités dans l’exposé des motifs, p.137 et ss, et arrêts 182 481 du 20 février 2017 et 156 935 du 24 novembre 2015). 7 Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des données à caractère personnel.



Cette loi a été modifiée en 1998 dans le cadre de la transposition de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, qui constitue le siège actuel de la matière au niveau européen.



La présente analyse se cantonnera à l’examen du nouvel article 48/6, §1, al. 3 au regard de cette législation
 

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Selon cette loi, les données à caractère personnel ne peuvent être collectées et utilisées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes (art. 4, §1er, 2°). Penchons-nous en conséquence tout d’abord sur la finalité de la mesure.





A la lecture du projet de loi, l’objectif affiché est de récolter des éléments de nature à participer à l’établissement des faits sur lesquels se fondent la demande d’asile, en cas de soupçon de rétention d’informations de la part du demandeur, et nécessaires à l’évaluation correcte de celle-ci.



Cependant, la finalité réelle de cette disposition semble avoir été révélée de manière bien moins édulcorée il y a un an déjà par le secrétaire d’État à l’asile et la migration. Il avait en effet annoncé en août 2016, suite à une visite au Danemark, qu’il voulait contraindre légalement les demandeurs d’asile à produire leur matériel numérique (téléphones et ordinateurs)8 .



Il justifiait cela par le fait « qu’entre 60% et 70% des demandeurs d’asile mentent à propos d’un aspect de leur identité, qu’il s’agisse du nom, de l’âge du trajet qu’ils ont suivi ou de leur pays d’origine ». La finalité implicite serait donc plus une lutte contre une fraude massive des demandeurs d’asile sur des éléments essentiels, notamment leur « identité », de leur demande que le simple établissement des faits.



Là où le bât blesse, c’est que les chiffres avancés par le secrétaire d’État en la matière ne reposent en réalité sur aucune données statistiques concrètes mais uniquement, de son propre aveu, sur une « estimation sommaire » de ses services9 .



Le Commissaire général aux réfugiés et Apatrides, Dirk Van den Bulk, a confirmé l’absence de données objectives à cet égard lors de son audition à la chambre. Dans ces circonstances, on peut se demander si cette finalité, la lutte contre un prétendu phénomène de fraude non démontré, rempli le critère de légitimité prévu par la loi. Le principe de légitimité suppose en effet qu’un équilibre doit exister entre l’intérêt du responsable du traitement et l’intérêt de la personne sur qui portent les données traitées.




Il semble que cet équilibre ne peut être considéré comme rencontré vu le défaut de justifications quelque peu objectives d’une mesure si intrusive dans la vie privée. Les données doivent en outre être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de ces finalités, ce qui correspond au respect du principe de proportionnalité (art. 4, §1er, 3°).



Le phénomène de fraude n’étant absolument pas démontré, on peut aussi conclure que permettre un accès total et non limité aux supports numériques des demandeurs est manifestement excessif, d’autant plus que les données pouvant être collectées ne sont pas précisées et peuvent être potentiellement sans rapport aucun avec la demande d’asile. Le principe de proportionnalité n’est donc pas rencontré non plus, d’autant plus que son respect suppose notamment que des mesures moins dommageables pour la réalisation du but poursuivi n’existent pas.



Or, à s’en tenir au but affiché officiellement dans le projet de loi, à savoir l’établissement des faits, il n’est aucunement démontré que les « mesures » dont il était fait usage jusqu’ici, à savoir notamment l’analyse circonstanciée de la crédibilité d’un récit d’asile suite à une audition, n’étaient pas suffisantes.



Mais en dehors de la violation des règles de finalité, légitimité et proportionnalité, le fondement juridique même sur lequel repose la mesure est selon nous totalement bancal.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Un fondement juridique bancal : le consentement vicié du demandeur Selon le gouvernement, cette intrusion s’effectue sur base du « consentement » de ce dernier, ce qui lui permet d’estimer ne pas violer la loi sur le traitement des données à caractère personnel.


En effet, la loi sur la protection de données prévoit explicitement les fondements juridiques pouvant justifier le traitement légitime de données à caractère personnel. La loi fait la distinction entre les données ordinaires et les données sensibles, qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la vie sexuelle.



Dans les deux cas, le traitement, peut être fondé juridiquement sur le consentement de la personne (art. 5, a et 6 §2, a). 8 http://plus.lesoir.be/48127/article/2016-06-29/francken-veut-fouiller-le-gsm-des-migrants. 9 Voir http:// www.lachambre.be/QRVA/pdf/54/54K0083.pdf, p. 417.
 

belgika

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VIB
Ce consentement doit cependant constituer une manifestation de « volonté, libre, spécifique et informée »10. D’après notre projet de loi, le demandeur n’est qu’ « invité » à donner accès aux profondeurs de sa vie privée et conserverait le droit de décliner cette invitation.




Selon le secrétaire d’Etat, ce refus, à moins qu’il ne repose sur des explications satisfaisantes qui ne seront qu’ « exceptionnellement admises », ne constituera qu’une « indication défavorable »11 dans l’évaluation de la demande et n’entrainera pas nécessairement le rejet de celle-ci.





On peut cependant se demander qu’elle est la part réelle de liberté dans le consentement dans une situation où le déséquilibre des forces est évident et où la pression sur le demandeur est immense vu les conséquences négatives d’un refus sur l’issue de la demande d’asile.




Selon le nouveau règlement européen sur le traitement des données à caractère personnel12, qui entrera en vigueur en mai 2018 dans l’ordre juridique belge et remplacera la loi actuelle, pour constituer un fondement juridique valide à un traitement de données, le consentement doit impérativement être libre. Le règlement précise qu’il ne devrait pas être considéré comme tel si « la personne concernée ne dispose pas d’une véritable liberté de choix ou n’est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice »13.




Il souligne encore que « pour garantir un consentement libre, il convient que celui-ci ne constitue pas un fondement juridique valable pour le traitement de données lorsqu’il existe un déséquilibre manifeste entre la personne concernée et le responsable du traitement, en particulier lorsque le responsable du traitement est une autorité publique »14.




Dans ce type de rapports déséquilibrés entre un particulier et une administration, il est en effet hypocrite de prétendre à une liberté de consentement15. Un autre fondement juridique prévu par la loi aurait sans doute pu être invoqué par le gouvernement pour imposer de manière assumée et sans hypocrisie l’accès forcé aux données personnelles des demandeurs d’asile.



La loi permet en effet le traitement, sans consentement, de données à caractère personnel « nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public » ou pour « un motif important d’intérêts publics » (art. 5, e et 6 §2, l).



Si le gouvernent n’a pas fait le choix de ce fondement et a opté pour celui, bancal, du consentement, c’est sans doute en raison d’un compromis politique entre partenaires de la majorité dont certains assument assurément moins que d’autres les relents totalitaires d’une telle mesure.




Quoi qu’il en soit, la Commission de la protection de la vie privée a été saisie d’une demande d’avis sur la légalité du nouvel article 48/6, §1er, al. 3 au regard de la réglementation sur le respect de la vie privée, espé- rons que cet avis sera rendu avant le vote de la mesure en séance plénière du Parlement16.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
10 Définition du consentement selon l’article 1, §8 de la loi du 8 décembre 1992. 11 Doc54 2548/001, p. 10 et p. 33 et ss. 12 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.



Ce règlement sera directement applicable dans l’ordre juridique interne belge. 13 Considérant 42 du règlement. 14 Considérant 43 du règlement. 15 Voir avis 15/2011 du 13 juillet 2011 sur la définition du consentement émis par le groupe de travail « article 29 » sur la protection des données. 16 L’avis a été sollicité le 13 juillet 2017 par le député Benoît Hellings et a une visé plus large que l’analyse de la nouvelle disposition au regard du seul respect de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des données à caractère personnel puisqu’il porte sur le respect « de l’esprit et de la lettre des diverses réglementations belge et européennes en matière de respect de la vie privée ».




Il faut donc espérer que la Commission se penchera également sur le respect de la loi du 13 juin 2005 relatives aux communications électroniques, du principe de l’inviolabilité des lettres sanctionné par l’article 29 de la Constitution et 460 du Code pénal, et bien entendu de l’article 8 CEDH qui garantit le respect de la vie privée et familiale.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Actualité législative u Loi du 6 juillet 2016 portant assentiment à l’Accord entre les Gouvernement des Etats du Benelux et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, fait à Bruxelles le 2 mars 2015, M.B., 20 juillet 2017, vig. 1er aout 2017



Télécharger la loi >> u Décret du 26 juin 2017 portant assentiment à l’accord de coopération du 17 juin 2016 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant la transposition dans la législation des prestations familiales de la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, M.B., 22 août 2017, vig. 1er septembre 2017 Télécharger le décret >> u Arrêté royal du 30 juin 2017 modifiant l’arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l’augmentation des montants du revenu d’intégration, M.B., 19 juillet 2017, vig. 1er septembre 2017




Télécharger l’arrêté royal >> u Arrêté royal du 31 juillet 2017 modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, en ce qui concerne l’introduction de la donnée relative à la délivrance d’un document de voyage belge pour apatrides, réfugiés et pour les étrangers qui ne sont pas reconnus comme apatrides ou réfugiés et qui ne peuvent obtenir de document de voyage auprès de leur propre autorité nationale ou d’une instance internationale, M.B., 14 août 2017, vig. 24 août 2017




Télécharger l’arrêté royal >> u Arrêté du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 28 juin 2017 portant délégation de la compétence de décision dans les dossiers individuels en matière d’asile aux Commissaires adjoints et à certains membres du personnel du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qui appartiennent au moins à la classe A3, ou que le Commissaire général désigne pour remplir provisoirement une fonction de niveau A3, M.B., 3 juillet 2017, vig. 3 juillet 2017 Télécharger l’arrêté royal >> u Circulaire du 13 juillet 2017 relative à l’arrêt n° 61/2017 de la Cour constitutionnelle du 18 mai 2017 concernant l’article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, M.B., 19 juillet 2017





Télécharger la circulaire >> Du nouveau concernant la circulaire sur le statut de séjour des enfants étrangers nés en Belgique ! Voir l’édito « Que fait l’État de nos bébés ? » (Newsletter, juin 2017) Dans cet édito, nous dénoncions la publication d’une circulaire de l’Office des étrangers à destination des administrations communales réglementant l’inscription dans les registres des enfants étrangers nés en Belgique.



Ce texte – illégal à plus d’un titre – allait à l’encontre de l’intérêt supérieur des enfants visés et mettait en danger leur droit à la santé, l’exercice de leurs droits sociaux et leur droit fondamental à vivre en famille.



Suite à de nombreuses réactions, l’Office des étrangers a choisi de retirer la circulaire incriminée pour en publier une nouvelle version intitulée «Statut de séjour d’un enfant né en Belgique de parents qui ne sont pas belges » (Publication via GEMCOM, le 31 août 2017).





Dorénavant, un enfant étranger né en Belgique peut être inscrit dans les registres communaux pour autant qu’au moins l’un de ses deux parents réside en séjour légal dans le Royaume au moment de la naissance.





Cette inscription s’effectue sur demande du(des) parent(s) sans passer par une demande d’autorisation de séjour. L’enfant bénéficie automatiquement du statut de séjour le plus favorable de son(ses) parent(s), qu’il réside ou non avec ce(s) dernier(s).




Lire le fichier joint ADDE septembre 2017
 

Pièces jointes

  • info-adde septembre 2017.pdf
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Suite à de nombreuses réactions, l’Office des étrangers a choisi de retirer la circulaire incriminée pour en publier une nouvelle version intitulée «Statut de séjour d’un enfant né en Belgique de parents qui ne sont pas belges » (Publication via GEMCOM, le 31 août 2017).




cliquez sur ce lien




http://www.mineursenexil.be/files/I...-OE-GEMCOM_enfant_ne_en_Belgique_31082017.pdf
Salam wa alaykom belgika j'aurais quelques questions à te poser si tu veux bien car j'ai vraiment besoin de ton aide si tu veux bien. Voici min cas je travaille à la ville depuis 1an et quelques mois mtn sous un contrat de remplacement et je voudrais savoir si je pourrais me marier du bled et quels sont les demarches cmb il faut gagner etc... un grand merci à toi
 
bonjour madame belgika j'ai vraiment besoin de ton aide stp
je suis une algerienne j'ai déposé le 25/7/2017 une demande de visa rf autour d'un enfant belge mineur mon enfant a 3ans il a son passeport et sa carte belge j'ai déposé les papiers suivants;
05 fiches de paie de mon mari
contrat de travail
contrat de bail
redevance
article 8 (nationalité de mon enfant)
composition de menage
acte de naissance de mon fils
copie du passeport belge de mon fils
certificat de residance de mon mari avec mon nom deçu
mutuelle pour moi et mon fils et mon mari
mon soucis c'est que mon mari a changé de boulot aprés mon dépot et on a pas averti l'office,,,,,?????
mon deuxieme soucis par rapport au contrat de bail et la mutuelle qui porte mon nom et celle de mon fils et meme les fiches de paie et son contrat de travail on a deposé des copies mais pas les originaux
ece que ca va nous posé un probleme ou sa sera une cause de refus ??????
NOTRE DOSSIER est en traitement maintn 3 mois et demi qu'on a deposé on souffre de cette distance mon fils aussi loin de son pere et si ya une solution veuiller m'aider
 
Bonjour :)


Les demandes de visas se feront en ligne via ce lien suivre les indications pour les divers visas
court séjour
visa RF
etc....

https://be.tlscontact.com/ma/cas/index.php



Office des étrangers nouvelles informations



https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Loi24112016_MBFR.pdf



La loi du 24 novembre 2016, insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été publiée au Moniteur belge ce 16 janvier 2017 et entre en vigueur le 26 janvier 2017.

Désormais, tout étranger qui introduit une demande de séjour de plus de trois mois en Belgique, devra signer et remettre en même temps que sa demande, une déclaration par laquelle il indique « comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société » et « qu’il agira en conformité avec celles-ci ». À défaut, sa demande de séjour sera déclarée irrecevable et ne sera donc même pas analysée au fond.

La loi prévoit que le Roi fixera par arrêté royal le modèle de déclaration d’intégration, et que le contenu de celle-ci sera défini dans un accord de coopération avec les Communautés. A ce jour, ni l’accord ni l’arrêté royal n’ont été adoptés. L’obligation de production de la déclaration en même temps que la demande de séjour qui, elle, ne sera donc applicable qu’aux demandes introduites à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal.

Par ailleurs, les efforts d’intégration de l’étranger seront contrôlés. L’étranger devra apporter la preuve qu’il est « prêt à s’intégrer » dans le premier délai de son séjour accordé, et le Ministre pourra mettre fin à son séjour s’il constate qu’il n’a pas fourni « d’efforts raisonnables d’intégration ». Ce retrait pourra intervenir dans les cinq ans qui suivent l’octroi de l’autorisation ou l’admissions au séjour.

La loi prévoit également les critères dont le Ministre devra tenir compte en particulier pour apprécier ces « efforts d’intégration » : avoir suivi un cours d’intégration, exercer une activité professionnelle, produire un diplôme, un certificat, ou une preuve d’inscription, suivre une formation professionnelle, connaître la langue de son lieu de domicile, le passé judiciaire, et la participation active à la vie associative.

Seules certaines catégories de demandes de séjour échappent à cette obligation :


Les demandes d’asile ou de protection subsidiaire ;
Les demandes introduites par les apatrides reconnus par les autorités belges ;
Les demandes introduites par les bénéficiaires de l’accord CEE/Turquie ;
Les demandes de regroupement familial introduites par les époux, cohabitants, enfants handicapés ou parent d’un réfugié reconnu, d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou d’un apatride ;
Les demande de reconnaissance du statut de résidents longue durée UE, ou les demande de recouvrement du statut de résident longue durée après une absence prolongée du territoire belge ;
Les demandes de regroupement familial avec un européen ou un belge (articles 40, 40bis et 40ter de la loi du 15.12.1980) ;
Les demandes introduites par les victimes de la traite des êtres humains ;
Les demandes de séjour en tant qu’étudiant.

Pour toutes les autres, cette nouvelle condition d’intégration deviendra généralisée et constituera à la fois une condition de recevabilité et une condition de fond.
y a quelque années notre grand mere nous a suplier de l apporter en belgique ensuite elle nous a
fait que des degats je comprends pas pourquoi ce pays fait que des conneries elle apporte des veilles
personnes et elle leur donne meme d l argent apres un certain temps alors que ce pays est en faillite
totale,
 
il fut un temps dans les années 80 ou une lois etait sorti et que on pouvait sortir
un enfant de l ecole avant 18 ans du moment que l enfant ainé lui continuait a aller
a l ecole, dans notre communauté ya eu des milliers et des milliers de famille qui on sorti
leur fille pour les laisser a la maison parfois elle s etaient en pleur, et ce pays ce dit democratique
faudrair qu elle nettoye devant sa porte
 
Bonjour :)


Les demandes de visas se feront en ligne via ce lien suivre les indications pour les divers visas
court séjour
visa RF
etc....

https://be.tlscontact.com/ma/cas/index.php



Office des étrangers nouvelles informations



https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Loi24112016_MBFR.pdf



La loi du 24 novembre 2016, insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été publiée au Moniteur belge ce 16 janvier 2017 et entre en vigueur le 26 janvier 2017.

Désormais, tout étranger qui introduit une demande de séjour de plus de trois mois en Belgique, devra signer et remettre en même temps que sa demande, une déclaration par laquelle il indique « comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société » et « qu’il agira en conformité avec celles-ci ». À défaut, sa demande de séjour sera déclarée irrecevable et ne sera donc même pas analysée au fond.

La loi prévoit que le Roi fixera par arrêté royal le modèle de déclaration d’intégration, et que le contenu de celle-ci sera défini dans un accord de coopération avec les Communautés. A ce jour, ni l’accord ni l’arrêté royal n’ont été adoptés. L’obligation de production de la déclaration en même temps que la demande de séjour qui, elle, ne sera donc applicable qu’aux demandes introduites à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal.

Par ailleurs, les efforts d’intégration de l’étranger seront contrôlés. L’étranger devra apporter la preuve qu’il est « prêt à s’intégrer » dans le premier délai de son séjour accordé, et le Ministre pourra mettre fin à son séjour s’il constate qu’il n’a pas fourni « d’efforts raisonnables d’intégration ». Ce retrait pourra intervenir dans les cinq ans qui suivent l’octroi de l’autorisation ou l’admissions au séjour.

La loi prévoit également les critères dont le Ministre devra tenir compte en particulier pour apprécier ces « efforts d’intégration » : avoir suivi un cours d’intégration, exercer une activité professionnelle, produire un diplôme, un certificat, ou une preuve d’inscription, suivre une formation professionnelle, connaître la langue de son lieu de domicile, le passé judiciaire, et la participation active à la vie associative.

Seules certaines catégories de demandes de séjour échappent à cette obligation :


Les demandes d’asile ou de protection subsidiaire ;
Les demandes introduites par les apatrides reconnus par les autorités belges ;
Les demandes introduites par les bénéficiaires de l’accord CEE/Turquie ;
Les demandes de regroupement familial introduites par les époux, cohabitants, enfants handicapés ou parent d’un réfugié reconnu, d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou d’un apatride ;
Les demande de reconnaissance du statut de résidents longue durée UE, ou les demande de recouvrement du statut de résident longue durée après une absence prolongée du territoire belge ;
Les demandes de regroupement familial avec un européen ou un belge (articles 40, 40bis et 40ter de la loi du 15.12.1980) ;
Les demandes introduites par les victimes de la traite des êtres humains ;
Les demandes de séjour en tant qu’étudiant.

Pour toutes les autres, cette nouvelle condition d’intégration deviendra généralisée et constituera à la fois une condition de recevabilité et une condition de fond.


salam alikom quel quin qui peu m expliqué un peu SVP ,,
j ai fait une cohabitation l égal le 15/08/2014 j ai fait attendre 1ans le 20/09/2015 j ai eu ma premier carte orange de 6 mois et j ai trouvé un travaille aprés 6 moi j ai recu un refus avec un ordre de quité le teritoire j ai fait un recoure pour pas perdre mon travaille et j ai eu une nouvelle carte orange de 6 mois et aprés 6 mois j ai recu une autre refus j ai fait la meme chosse pour pas perdre mon travaille aprés j ai fait un avocate car l office des etrangers il demande les revenu de ma compagne car elle il est sur le chomage en cherchent un travaille bien sur la vocats il ma dit en attend quand tu aura une autre refus en va passer a l annexe 35 pour que vous resté sur le sol belg et de ne pas perdre votre travaille c sa ce kan a fait et j ai resté avec cette annexe 35 1 ans et 6 mois hamdoulah en a eu la dessision de service cotentieux il a anulé le refus avec l ordre de quité le teritoire que j ai eu de l office
j ai eu une carte orange aprés cette dessision de service cotentieux la vocat il ma dit que l office il va nous demandé les document com l extré de compte contra de baille les revenu ..les fiche de paye car moi j ai travailler presque 3 ans son arete ....
ma question et ce que avec tout cette histoire je peu avoire ma carte de 5 ans ??
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Edito


« Le nouveau « Entry-Exit System », la saga Big Brother continue… »,


Gaëlle Aussems, juriste ADDE a.s.b.l.




Un nouveau règlement européen prévoit la mise en place d’un « Entry-Exit System » qui permet d’enregistrer dans une base de données commune des informations et données biométriques relatives aux touristes non européens qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne.




L’accès à ces données aurait pour but de faciliter la prise de décision en matière d’éloignement et de visa Schengen mais également de lutter contre la fraude à l’identité, le terrorisme et d’autres infractions pénales graves.



L’efficacité de ce système est cependant loin d’être garantie et ne justifie en aucun cas l’atteinte aux droits fondamentaux que sa mise en œuvre implique.



Le 30 novembre 2017, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté un règlement européen instaurant un « système d’entrée/de sortie » (Entry-Exit System – ci-après, EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne1 .



Ce nouveau système EES a plusieurs objectifs : optimiser le contrôle aux frontières extérieures de l’espace Schengen2 , calculer automatiquement la durée de séjour autorisé des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour3 , aider à l’identification de ceux qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée et de court séjour, lutter contre la fraude à l’identité et recueillir des statistiques4 .




En outre, il entend renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme et autres formes graves de criminalité en accordant aux autorités répressives des États membres et à Europol l’accès à l’historique des déplacements des ressortissants de pays tiers5 .




Nouvelle base de données européenne Le règlement prévoit pour ce faire la création d’une nouvelle base de données électronique reprenant plusieurs informations relatives à tout étranger non européen rejoignant ou quittant le territoire Schengen dans le cadre d’un court séjour6 .



Après le SIS II7 , le VIS8 et Eurodac9 , ce système informatique à grande échelle est le quatrième du genre dans le cadre du contrôle des frontières de l’Union européenne10. 1 Règlement (UE) n° 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les Règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, JOUE, 9.12.2017, L 327, p. 20. Ci-après, « Règlement EES ». 2 Les frontières extérieures peuvent être définies comme étant les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, et les frontières maritimes, qui ne sont pas communes aux États membres, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour les vols et liaisons avec arrivée, départ ou escale sur le territoire d’un pays tiers.



Voyez l’article 2, point 2), du Règlement (UE) n° 2016/399 (ci-après, « code frontières Schengen »). 3 Le court séjour est un séjour sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours conformément à l’article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen (art. 3, §8 du Règlement EES). 4 Art. 6, §1er du Règlement EES. 5 Art. 6, §2 du Règlement EES.




Initialement présenté comme secondaire dans la proposition de Règlement de la Commission, cet objectif a vite été repris au premier plan.




6 Des exceptions sont prévues pour les catégories de personnes suivantes: 1) les ressortissants de pays tiers titulaires d’une carte de séjour qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation, même si ces personnes n’accompagnent pas ou ne rejoignent pas le citoyen de l’Union ou le ressortissant de pays tiers en question ; 2) les titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour ; 3) les ressortissants des principautés d’Andorre, de Monaco et de San Marin ; 4) les ressortissants de pays tiers qui sont exemptés de vérifications aux frontières ou de l’obligation de franchir les frontières extérieures uniquement aux points de passages frontaliers ou durant les heures d’ouverture fixées, ainsi que les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de mesures facilitant le franchissement de la frontière ; 5) les titulaires d’un permis de franchissement local de la frontière.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Les informations sont conservées pour une durée variant de un à cinq ans (Art. 34 du Règlement EES). 7 Système d’information Schengen. Cette base de données contient des informations sur des objets volés, des personnes recherchées ou disparues et des personnes faisant l’objet d’une interdiction d’entrée (Règlement (CE) n° 1987/2006).



8 Système d’information sur les visas. Ce système contient les données biographiques et biométriques des personnes qui introduisent une demande de visa pour l’espace Schengen (Règlement (CE) n° 767/2008). 9 Base de données reprenant les empreintes digitales des demandeurs d’asile et des personnes ayant pénétré irrégulièrement sur le territoire des États membres (Règlement (UE) n° 603/2013). 10



A l’instar des trois autres bases de données, la gestion opérationnelle, y compris les fonctionnalités liées au traitement des données biométriques, ainsi que le niveau de sécurité adéquat de l’EES sont confiés à l’Agence européenne pour la gestion opé- rationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (« eu-LISA »), créée par le Règlement (UE) n° 1077/2011.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Contrôle aux frontières Concrètement, lors de chaque franchissement de frontière extérieure dans le cadre d’un court séjour, les gardes-frontières enregistrent l’identité de l’étranger11, la date, l’heure et le lieu de son passage, une image faciale ainsi que ses empreintes digitales12 dans un dossier électronique individuel. Les autorités frontalières vérifient de manière systématique si le ressortissant de pays tiers n’a pas déjà été enregistré dans l’EES à une date antérieure et comparent les données biographiques et biométriques.






Elles consultent également la base de données VIS (contenant les informations relatives aux personnes ayant introduit une demande de visa Schengen), vérifient au besoin l’authenticité et la validité du visa ainsi que le respect des conditions d’entrée et comparent les données biographiques et biométriques contenues dans cet autre système13.




Cette méthode de vérification a pour vocation de remplacer l’actuel système d’apposition manuelle des cachets sur les passeports lors du franchissement de la frontière14. Calcul de la durée de séjour autorisé Un programme de calculatrice intégré détermine automatiquement la durée de séjour autorisé de l’étranger en tenant compte, le cas échéant, du nombre d’entrées et de la durée du séjour permis par le visa15.




Le résultat de ce calcul est transmis à l’intéressé au moment de son entrée sur le territoire et reste accessible, en ligne, via un accès internet sécurisé16. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers dépasse la durée de son séjour autorisé, l’information est conservée dans l’EES, et le nom de la personne, automatiquement inscrit sur une liste prévue à cet effet17.




Ainsi, les États membres peuvent à tout moment, en consultant l’EES, identifier les personnes dont le séjour est devenu irrégulier. Impact sur les demandes de visa Schengen Lors de toute demande de visa Schengen, les autorités chargées de la délivrance des visas sont autorisées à consulter l’EES.



Elles peuvent dès lors vérifier si le nombre d’entrées et la durée d’éventuels séjours anté- rieurs dans l’espace Schengen ont été respectés.




Bien que le règlement n’en fasse pas mention, tout porte à croire qu’une personne listée comme ayant dépassé le délai de séjour autorisé se verra dès lors refuser tout futur visa Schengen18.




Lutte contre les infractions terroristes et autres infractions pénales graves Tout comme pour les bases de données VIS et Eurodac, le législateur européen a choisi de donner accès aux informations contenues dans le système EES aux autorités répressives des États membres et à Europol19 en vue de « contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves »20. Doute quant à l’efficacité du système et risque de violation des droits fondamentaux
 

belgika

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VIB
Pour justifier sa proposition du nouveau système EES, la Commission européenne met en avant les avantages de modernisation des frontières et de célérité des contrôles. La prise d’une image faciale et de quatre empreintes digitales peut néanmoins s’avérer longue et fastidieuse pour certaines personnes, surtout lorsqu’il 11




Parmi les données relatives à l’identité des personnes, seront consignées : le nom de famille, le ou les prénoms, la date de naissance, la ou les nationalités, le sexe, le type et le numéro du ou des documents de voyage, et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage ainsi que la date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage. Art. 15 à 18 du Règlement EES. 12




Les personnes soumises à l’obligation de visa dont les empreintes digitales sont conservées dans le VIS ainsi que les enfants de moins de douze ans sont cependant exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales. Art. 16 et 17 du Règlement EES. 13 Art. 23 du Règlement EES. 14




Système considéré par la Commission comme lent et peu fiable. Voyez la proposition de la Commission de Règlement portant création d’un programme d’enregistrement des voyageurs, 28 février 2013, COM (2013) 97 final, p. 3. 15 Art. 11 du Règlement EES.




Ce système de calcul automatique s’applique à tout étranger, qu’il soit ou non soumis à l’obligation de visa, à l’exception des membres de la famille du citoyen de l’Union et des ressortissants de pays tiers « assimilés » qui jouissent du droit à la libre circulation (art. 2, §4 du Règlement EES). 16 Art. 13 du Règlement EES. 17 Art. 12 du Règlement EES.



Cette information sera conservée durant cinq années au sein de l’EES (Art. 34, §3 du Règlement EES). 18 Voyez par exemple la proposition de Règlement EES de la Commission du 6 avril 2016, COM(2016) 194 final, p. 7 19 Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs mise en œuvre par le Règlement (UE) n° 2016/794 du 11 mai 2016. Art. 6, §2 du Règlement EES. 20 Art. 6, §2, a) du Règlement EES.



suite sur le fichier joint ADDE décembre 2017
 

Pièces jointes

  • info-adde decembre 2017 (1).pdf
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Bonjour
Jaurai vraiment besoin de votre aide consernant la carte de sejour de mon epoux de la categorie A qui va etre renouveler pour une B en moi de Mai 2018, cad il aura un sejour illimitée au lieu de temporaire du coup je me demandais est ce que je peux faire ma demande en mois de fevrier avec la carte actuelle ou je dois attendre la carte B sachant quils axigent de lavoir pendant au moin 12mois.
Je ss tellement perturbé que je ne sais plus quoi faire
Merci de votre aide
 
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