Nouvelles procédures demandes de visas, et autres informations rf Belgique

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Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
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Comité des droits de l’enfant

En date du 27 septembre 2018, le Comité des droits de l’enfant a émis des constatations à l’égard de la Belgique dans un dossier concernant la délivrance d’une autorisation de séjour provisoire à un enfant recueilli au Maroc dans le cadre d’une kafala, pour venir vivre avec ses tuteurs en Belgique.




Le Comité estime que la Belgique a violé les articles 3 (prise en compte l’intérêt de l’enfant de manière concrète), 10 (obligation de traiter la demande de réunification familiale dans un esprit positif, avec humanité et diligence ) et 12 (droit de l’enfant à être entendu) de la Convention relative aux droits de l’enfant.



Le Comité considère notamment que l’article 10 de la Convention n’oblige pas l’Etat partie à reconnaitre le droit au regroupement familial aux enfants pris en charge dans le cadre d’une kafala, mais qu’il doit prendre en considération les liens existants qui se sont développés sur base de la kafala entre l’enfant et son (ses) tuteur (s), lorsqu’il évalue l’intérêt supérieur de l’enfant lors de l’examen d’une demande d’autorisation de séjour.



https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Comité des droits de l’enfant.aspx
 

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VIB
INFORMATION à l’attention des Directeurs d’école concernant les voyages scolaires et la liste nominative


Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union européenne.

Le Brexit qui devait initialement intervenir le 29 mars 2019 a été prorogé jusqu’au 22 mai au cas où le parlement Britannique approuve l’accord de retrait avant le 29 mars 2019 au plus tard, conformément à la DÉCISION (UE) 2019/476 DU CONSEIL EUROPÉEN, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du Traité de l’Union européenne. Sans approbation de cet accord, un « hard Brexit » le 12 avril reste possible.

Pour ce qui concerne la liste nominative des écoliers telle que prévue par la décision du 30 novembre 1994 du Conseil de l’Union européenne et ayant pour but de faciliter le déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur les territoires des Etats membres, elle peut, actuellement être validée pour les voyages scolaires prévus au Royaume-Uni jusqu’à la date du 12 avril 2019. Après le retrait du Royaume-Uni, la validité de cette liste ne sera garantie que dans le cas d’un Brexit sur base de l’accord entre l’UE et le Royaume-Uni.

Concrètement, les listes pourront être renvoyées aux établissements scolaires pour les voyages scolaires organisés au Royaume-Uni et dont la date de retour en Belgique est prévue au plus tard le 12 avril 2019.

En l’état actuel, un départ vers le Royaume-Uni ou un retour en Belgique après le 12 avril 2019 ne pourra pas faire l’objet d’un traitement par l’Office des étrangers. Au-delà de cette date, il n’est pas assuré que la liste nominative soit encore reconnue par le Royaume-Uni. D’autres règles pourraient, en effet, régir l’entrée sur le territoire du Royaume-Uni dans le cas d’un retrait sans accord.


https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/INFORMATION-Voyages-scolaires-.aspx
 

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Rappel

Pour les personnes vivant à l'étranger et qui me pose la question

Puis je demander la nationalité belge,depuis l'étranger


La réponse est non



La loi du 4 décembre 2012 modifie les conditions d’obtention de la nationalité belge.

Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 et restreint les possibilités d’acquérir la nationalité.

Le législateur a voulu ne permettre l’obtention de la nationalité qu’aux personnes autorisées à s’installer définitivement en Belgique.

Les personnes souhaitant introduire une demande devront avoir leur résidence principale en Belgique sur la base d’un séjour légal et devront disposer d’un droit de séjour illimité. Des critères d’intégration (fréquentation d’un cours d’intégration, connaissance d’une langue nationale, intégration économique) et des délais prolongés sont prévus.

Il n’est désormais plus possible d’introduire la demande de naturalisation ni de nationalité depuis l’étranger.


http://www.afschrift.com/la-nationalite-belge-plus-difficile-a-obtenir/
 

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Avis du directeur général de l'Office des étrangers relatif à l'indexation de la redevance

L'article 1er/1. 61er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que le montant de la redevance est indexé chaque année.

L'avis du directeur général de l'Office des étrangers relatif à l'indexation de la redevance est paru au Moniteur belge du vendredi 19 avril 2019.

Les montants sont indexés de la manière suivante :

62 EUR, au lieu de 60 EUR
204 EUR, au lieu de 200 EUR
358 EUR, au lieu de 350 EUR

Les nouveaux montants sont applicables aux demandes introduites à partir du 1er juin 2019.




https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Indexation de la redevance.aspx
 

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Quand Paris tousse, Bruxelles s’enrhume !



A quand le statut de réfugié pour les victimes de la traite des êtres humains en Belgique ?



Les victimes nigérianes des réseaux de traite en vue d’exploitation sexuelle sont de plus en plus nombreuses en Europe.


La Belgique a mis en place un titre de séjour spécial pour les victimes de traite des êtres humains, en pratique particulièrement difficile à obtenir.


Afin de mieux protéger les victimes, il pourrait être intéressant de s’inspirer de nos voisins français qui ont, en parallèle de ce statut de séjour de victime, octroyé des statuts de réfugiés pour ces femmes nigérianes qui sont parvenues à s’extraire de ces réseaux de prostitution.


Pour la juridiction d’asile en France, la traite des femmes organisée par un réseau criminel transnational à des fins d’exploitation sexuelle constitue une persécution au sens de la Convention de Genève.


Désormais les auteurs de traite des êtres humains n’ont qu’à bien se tenir.



En avril 2019, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé la condamnation à une peine de dix ans d’emprisonnement de “Mama Lether” une célèbre proxénète, à la tête d’un tentaculaire réseau nigérian de prostitution et de traite d’êtres humains .



Si cette condamnation doit être saluée, il semble malheureusement que le sort réservé aux premières victimes de ces réseaux - à savoir les prostituées elles-mêmes - inquiète moins les autorités compétentes en matière de protection internationale.


Pourtant de plus en plus de victimes nigérianes (mineures notamment) de ces réseaux se retrouvent sur le pavé belge .


L’enjeu humain est considérable et les chiffres donnent le tournis. Selon l’Organisation internationale des Migrations , en 2016 la plupart des migrants arrivant par la mer en Italie étaient nigérians avec une recrudescence de femmes et mineurs non accompagnés (11,009 femmes et 3,040 enfants en 2016, comparé à environ 5,000 femmes et 900 mineurs non accompagnés en 2015).


Or, l’OIM estime que près de 80% de ces femmes et enfants nigérians sont des victimes potentielles de traite en vue d’exploitation sexuelle.

Pourtant, ces chiffres ne ressortent pas dans les statistiques de l’Office des étrangers comptabilisant les procédures de victime de traite des êtres humains , démontrant ainsi les failles de cette procédure et notamment quant à la détection de ces victimes
 

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la suite de cet édito à lire voir la pièce jointe
II. Actualité législative

lire aussi l'avis du directeur de l'office des étrangers indexation des montant de la redevance visant à couvrir les frais administratifs





Publié le : 2019-04-19
Numac : 2019011818

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR​


Avis du Directeur général de l'Office des Etrangers relatif à l'indexation des montants de la redevance visant à couvrir les frais administratifs
Conformément à l'article 1er/1, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et à l'article 1er/1/1, § 4, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les montants de la redevance couvrant les frais administratifs liés à l'introduction et à l'examen des demandes de séjour sont adaptés de plein droit le 1er juin de chaque année à l'indice des prix à la consommation (1).
A partir du 1er juin 2019, les montants sont les suivants :
• pour les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 1°, 2°, 5°, 9°, 10° et 11°, de la loi : 358 euros ;
Calcul : 350 x 107,24 (moyenne de l'indice de l'année 2018) / 104,67 (indice de base) = 358,59 euros.
• pour les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3°, 4°, 6° et 7°, de la loi : 204 euros ;
Calcul : 200 x 107,24 (moyenne de l'indice de l'année 2018) / 104,67 (indice de base) = 204,91 euros.
• pour les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 8°, de la loi : 62 euros ;
Calcul : 60 x 107,24 (moyenne de l'indice de l'année 2018) / 103,19 (indice de base) = 62,35 euros.
• les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3° et 4°, de la loi introduites par les membres de la famille d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre pour autant qu'ils faisaient partie de son ménage dans l'autre Etat membre : 62 euros ;
Calcul : 60 x 107,24 (moyenne de l'indice de l'année 2018) / 103,19 (indice de base) = 62,35 euros.
Bruxelles, le 3 avril 2019.
Le Directeur général de l'Office des Etrangers,
Fr. ROOSEMONT
___
Note
(1) Le montant étant arrondi à l'euro inférieur.
 

Pièces jointes

  • info-adde mai 2019.pdf
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Membres de famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire




Rappel : Les membres de la famille d’un étranger auquel la Belgique a accordé le statut de réfugié, ou accordé une protection subsidiaire, ne doivent pas prouver que cet étranger a un logement suffisant, une assurance-maladie, et des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, quand :
- le mariage, le partenariat, ou la filiation, existait avant l'entrée en Belgique de l'étranger rejoint ;
- la demande de regroupement familial a été introduite dans l'année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de statut de réfugié, ou l'octroi de la protection subsidiaire.

Dispositions générales :
Le conjoint, le partenaire, et l'enfant d'un étranger auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou d'un étranger auquel la Belgique a accordé la protection subsidiaire, doit remplir les mêmes conditions que le conjoint, le partenaire, et l'enfant d'un étranger qui séjourne de manière illimitée en Belgique (article 10 de la loi du 15/12/1980).

Le père et la mère d'un étranger mineur auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou d'un étranger auquel la Belgique a accordé la protection subsidiaire ont également un droit au regroupement familial, aux conditions suivantes :
    • le lien de filiation est établi ;
    • l'étranger protégé est âgé de moins de 18 ans * ;
    • l'étranger protégé est entré en Belgique sans être accompagné d'un étranger majeur qui était légalement responsable de lui, et
    • l'étranger protégé n'a pas été pris en charge par un étranger majeur qui était légalement responsable de lui après son entrée en Belgique, ou il n'a pas été laissé seul après son entrée en Belgique.
* Dans un arrêt du 12/04/2018 (affaire C-550/16), la Cour de Justice de l'Union européenne qualifie de « mineur » un étranger âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée dans un État membre et de l'introduction de sa demande d'asile dans cet État et qui, au cours de la procédure d'asile, atteint l'âge de la majorité et se voit par la suite reconnaitre le statut de réfugié.

La Cour précise toutefois que la demande de regroupement familial doit être introduite dans un délai raisonnable, c'est-à-dire 3 mois à compter du jour où la Belgique a accordé le statut de réfugié.


Concrètement, la demande du père et de la mère d'un étranger auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié est considérée comme une demande de regroupement familial si cet étranger avait moins de 18 ans au moment de l'entrée en Belgique et de l'introduction de la demande d'asile, et si la demande de regroupement familial est introduite dans un délai de 3 mois à compter du jour où la Belgique a reconnu le statut de réfugié.


L'Office des étrangers suit également cette jurisprudence quand la Belgique a accordé une protection subsidiaire.


Dispositions particulières :


a) Quand le mariage, le partenariat, ou la filiation, existait avant l'entrée en Belgique de l'étranger rejoint, le demandeur ne doit pas prouver que cet étranger a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, un logement suffisant et une assurance-maladie, à condition que la demande de regroupement familial soit introduite dans l'année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de statut de réfugié, ou l'octroi de la protection subsidiaire.


b) Le demandeur qui ne peut pas présenter un acte authentique pour prouver son mariage, son partenariat, ou sa filiation, peut présenter d'autres preuves valables.

Si le demandeur ne peut pas présenter d'autres preuves valables, l'Office des étrangers peut fixer un entretien, demander une enquête, ou proposer une analyse complémentaire (p.ex., un test ADN).


Le demandeur qui ne peut pas présenter un acte authentique ou d'autres preuves valables explique pourquoi.

c) Le demandeur qui ne peut pas se rendre dans le poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour son lieu de résidence habituelle peut, exceptionnellement, introduire sa demande dans un autre poste belge (pays limitrophes). Il doit toutefois expliquer pourquoi il ne peut pas se rendre au poste compétent.



Le demandeur qui ne peut pas se rendre dans le poste belge compétent, ou dans un poste belge situé dans un pays limitrophe, peut exceptionnellement contacter l'Office des étrangers, et demander l'autorisation de commencer la procédure par écrit. Il décrit sa situation de manière complète et précise.

Si l'Office reconnait que le demandeur ne peut pas se rendre dans un poste belge pour introduire sa demande, le demandeur pourra lui transmettre directement la preuve qu'il remplit les conditions d'un regroupement familial.

Mail : gh.visa[at]ibz.fgov.be ou rgf.visa[at]ibz.fgov.be.


https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/...eneficiaire_de_la_protection_subsidiaire.aspx
 

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Les questions préjudicielles récentes en contentieux des étrangers sur l’interdiction d’entrée



Introduction


Bien que le droit de l’immigration reste une compétence nationale jalousement gardée par les Etats membres, la création de l’espace Schengen a nécessité l’adoption de plusieurs instruments de politique migratoire commune par l’Union Européenne.[1]



Il existe dès lors des instruments communs permettant d’éloigner effectivement un ressortissant de pays tiers de l’ensemble de cet espace sans frontières. Il s’agit l’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée.



Une harmonisation européenne de ces actes administratifs a été imposée par la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite Directive “Retour”.



Celle-ci a pour objectif d’harmoniser les procédures conduisant à la délivrance d’un acte administratif d’éloignement du territoire.


Elle n’impose en revanche aucune obligation aux Etats membres en ce qui concerne la délivrance ou non d’un titre de séjour.


Par deux arrêts, C-225/16 du 26 juillet 2017 et C-82/16 du 08 mai 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne a interprété la Directive Retour de façon telle qu’elle a, de facto, modifié la législation en vigueur.

Ces arrêts ont des conséquences importantes pour la pratique du droit des étrangers. La présente contribution a pour objet de présenter ces modifications légales ainsi que leurs conséquences sur la pratique.
 

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  1. La pratique nationale: l’interdiction d’entrée en Belgique avant l’arrêt C-225/16
L’article 1er, § 1er, 8° de la loi du 15 décembre 1980[2] définit l’interdiction d’entrée comme « une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour »


L’interdiction d’entrée est donc une mesure qui complète une décision d’éloignement du territoire; la loi (art. 74/11) énonce limitativement les cas dans lesquels une telle mesure peut être adoptée.


Concrètement, il s’agit d’un acte administratif qui empêche l’introduction d’une quelconque demande, même de court séjour, sur le territoire des Etats membres de l’Union.


En Belgique, toute demande introduite par un étranger faisant l’objet d’une interdiction d’entrée sera déclarée irrecevable et ce, même si sa situation personnelle a considérablement changé depuis la notification de l’interdiction.


Dans les faits, la notification d’une interdiction d’entrée ne signifie pas nécessairement l’éloignement effectif du territoire.

Il est impossible pour l’Etat de mettre à exécution toutes les décisions d’éloignement adoptées à l’encontre d’étrangers en séjour illégal sur le sol belge.

Dès lors, recevoir une interdiction d’entrée se traduit par une impossibilité de demander la régularisation du séjour pour une période déterminée, mais n’implique pas forcément un retour dans le pays d’origine.
 

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En effet, l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit (§3) que l’interdiction d’entrée entre en vigueur au jour de sa notification. Il suffit dès lors à un étranger d’attendre l’expiration de la durée de l’interdiction d’entrée[3]avant de pouvoir réintroduire une demande de séjour.
  1. L’arrêt C-225/16 Mossa Ouhrami du 26 juillet 2017
Cet arrêt rendu par la CJUE sur question préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden (la Cour Suprême néerlandaise), a modifié le régime légal des interdictions d’entrée.



Les faits étaient les suivants ;


Monsieur OUHRAMI est un ressortissant de pays tiers condamné pénalement à plusieurs reprises par les tribunaux néerlandais. Il avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée et avait été déclaré, en 2003, “indésirable” par décision ministérielle.

La Cour d’Appel d’Amsterdam a constaté que depuis l’entrée en vigueur de la Directive Retour, cette mesure administrative s’apparente à une interdiction d’entrée, d’une durée maximale de 5 ans.


Monsieur OUHRAMI ayant séjourné aux Pays-Bas pendant la durée de l’interdiction d’entrée, la question qui se posait dans le cadre de son litige était celle du point de départ de l’interdiction d’entrée.


La Hoge Raad der Nederlanden a dès lors posé la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l’Union :


Faut-il interpréter l’article 11, paragraphe 2, de la directive [2008/115] en ce sens que le délai de cinq ans qu’il prévoit est calculé :
a) à partir du moment de l’émission de l’interdiction d’entrée (ou, rétroactivement, à partir de la décision assimilable à celle-ci déclarant une personne indésirable), ou bien ;


b) à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire (en résumé) des États membres de l’Union, ou encore ;
c) à partir d’un quelconque autre moment ?



Dans son arrêt, la Cour commence par rappeler qu’en vertu des principes d’application uniforme du droit de l’Union et du principe d’égalité, lorsqu’une Directive ne renvoie pas au droit national pour l’interprétation de ses dispositions, celles-ci doivent recevoir une interprétation et une application uniforme[4].


Forte de ce constat, et se basant sur les objectifs de la Directive, la Cour conclut que la question du point de départ de l’interdiction d’entrée doit recevoir une réponse uniforme et donc, européenne.


La Cour se fonde ensuite sur les dispositions, les motifs et l’économie de la Directive afin de déterminer le point de départ de l’interdiction d’entrée.

A cet égard, elle relève qu’une interdiction d’entrée peut être imposée lorsqu’aucun délai n’est accordé pour quitter volontairement le territoire d’un Etat membre, ou lorsqu’une précédente décision d’éloignement n’a pas été respectée.


Il s’ensuit, selon la Cour, “qu’une telle interdiction est censée compléter une décision de retour, en interdisant à l’intéressé pour une durée déterminée après son « retour », tel que ce terme est défini à l’article 3, point 3, de la directive 2008/115, et donc après son départ du territoire des États membres, d’entrer à nouveau sur ce territoire et d’y séjourner ensuite.

La prise d’effet d’une telle interdiction suppose ainsi que l’intéressé a, au préalable, quitté ledit territoire.
” (CJUE, C-225/16, point 45).
 

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La Directive consacre ainsi une distinction claire entre l’ordre de quitter le territoire, mesure d’éloignement, et l’interdiction d’entrée, qui complète la décision de retour en interdisant l’accès au territoire des Etats membres pour une période déterminée.


Dès lors, jusqu’au départ effectif de l’intéressé, son séjour irrégulier est régi par la décision de retour (ordre de quitter le territoire) et non par l’interdiction d’entrée, qui ne produit ses effets qu’à partir du départ effectif de l’intéressé du territoire des Etats membres et lui fait interdiction d’y revenir pour une période déterminée.


La Cour répond dès lors à la question préjudicielle en indiquant que l’article 11, paragraphe 2, de la Directive retour doit être interprété en ce sens que la durée d’une interdiction d’entrée notifiée à un ressortissant de pays tiers doit être calculée à partir de la date où l’intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats membres.


Cet arrêt a un impact important dans la législation belge, étant donné que jusqu’à présent, les effets d’une interdiction d’entrée étaient calculés à partir de la notification de celle-ci.


Dans la pratique, l’Office des Étrangers fait application de cette jurisprudence en refusant de prendre en considération toute demande de séjour introduite (même antérieurement à l’arrêt) par un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction d’entrée qui ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement quitté le territoire de la Belgique depuis la délivrance de l’interdiction d’entrée.


Cette interprétation de la Directive Retour soulève donc plusieurs questions pratiques, notamment en termes de preuve; comment rapporter la preuve du retour dans le pays d’origine?
 

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  1. L’arrêt C-82/16 du 08 mai 2018
A la suite de l’arrêt Mossa Ouhrami, l’Office des Etrangers a refusé de prendre en considération un nombre important de demandes de regroupement familial introduites par des étrangers en séjour illégal faisant l’objet d’une interdiction d’entrée.


L’existence de cette interdiction d’entrée empêchait, selon l’Office des Etrangers, l’administration de prendre ces demandes en considération dans la mesure où les demandeurs ne pouvaient se trouver sur le territoire de l’Etat belge. Il n’y avait donc aucune décision prise sur le fond de la demande, l’administration se bornant constater qu’il existait une cause d’irrecevabilité absolue de la demande.

Des recours ont été introduits par-devant le Conseil du contentieux des étrangers afin d’obtenir l’annulation de ces décisions de prise en considération.


Surséant à statuer, le Conseil a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice afin d’obtenir un éclairage sur la légalité de cette pratique.


La question préjudicielle posée intervenait dans le contexte de plusieurs recours formés par des personnes ayant introduit une demande de regroupement familial en qualité de membres de la famille d’un belge : les ressortissants de pays tiers étaient les enfants majeurs, cohabitants légaux ou parents d’une personne de nationalité belge n’ayant pas fait usage de son droit à la libre circulation.[5]


Deux points méritent, à ce stade, d’être soulignés:

  • Dans son arrêt de renvoi, le CCE précise qu’il s’agit d’une pratique nationale appliquée sans adaptation au cas particulier et qu’il n’y a dès lors aucun examen quant au fondement de la demande;

  • De façon critique, il n’y a donc aucune prise en considération du droit à la vie privée et familiale du citoyen belge, ni, dans le cas d’un enfant mineur, de son intérêt supérieur;
Le Conseil a donc posé 4 questions préjudicielles à la CJUE, visant, en substance, à déterminer si, et dans quelles circonstances précisément, l’administration pouvait être amenée à devoir prendre en considération des demandes de regroupement familial lorsque le ressortissant de pays tiers est sous le coup d’une interdiction d’entrée qui n’a pas pris fin.


Dans son arrêt C-82/16 du 08 mai 2018, la Cour rappelle tout d’abord que la Directive Retour n’a pas pour objet de régler le traitement des demandes de séjour introduites sur le territoire d’un état membre, mais uniquement d’harmoniser les règles relatives à l’adoption et à l’exécution des instruments de retour, de sorte qu’elle n’impose aucune obligation procédurale aux Etats membres dans le traitement des demandes de séjour en tant que tel.


C’est dans l’article 20 TFUE que la Cour va puiser les règles qui trouvent à s’appliquer dans le cas de demandes introduites par des ressortissants de pays tiers visant à obtenir un droit de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.
 

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Bien entendu, les ressortissants de pays tiers ne peuvent puiser aucun droit direct dans l’article 20 TFUE. La Cour rappelle cependant que qu’ils peuvent tirés des droits dérivés de cette disposition.


En effet, elle a déjà jugé illégales des pratiques nationales, y compris le refus de délivrer un titre de séjour à un ressortissant de pays tiers, qui ont pour effet de priver le citoyen de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut.[6]


Dès lors, la Cour se place non pas sur le terrain des garanties procédurales offertes aux ressortissants de pays tiers par les Directives existant en matière de droit de l’immigration, mais bien sur le terrain des droits découlant du bénéfice de la qualité de citoyen de l’Union.


Elle reconnait l’existence de situations très particulières dans lesquelles le fait d’empêcher l’accès légal au territoire à un ressortissant de pays tiers peut mettre en péril l’effet utile de la citoyenneté de l’Union.

Il s’agit de situations dans lesquelles “il existe, entre ce ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à ce que ce dernier soit contraint d’accompagner le ressortissant d’un pays tiers en cause et de quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble” (CJUE, arrêt du 08 mai 2018, C-82/16, point 52) (c’est nous qui soulignons).


La question est donc de savoir si le refus de prise en considération d’une demande de regroupement familial, fondé uniquement sur l’existence d’une interdiction d’entrée, est de nature à mettre en péril l’effet utile de la citoyenneté de l’Union.


Il convient de préciser que, depuis l’arrêt Mossa Ouhrami, un ressortissant étranger n’a d’autre choix que de retourner dans son pays d’origine et d’attendre la fin de la période d’interdiction, ou d’introduire une demande de levée de l’interdiction d’entrée après l’écoulement d’un tiers de sa durée.


La Cour relève donc que lors de l’introduction d’une demande de regroupement familial, “aucun examen de l’existence éventuelle d’une relation de dépendance entre ce ressortissant d’un pays tiers et le membre de sa famille, citoyen de l’Union, (…), n’est effectué tant que ledit ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtenu la levée ou la suspension de son interdiction d’entrée sur le territoire.” (point 55).


La Cour de Justice en conclut (point 60) que l’article 20 TFUE s’oppose à une pratique nationale selon laquelle une demande de séjour fait l’objet d’un refus de prise en considération, sans qu’il soit au préalable vérifié si le ressortissant de pays tiers en cause a une relation de dépendance avec un citoyen de l’Union telle que ce citoyen serait obligé de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble.


Le Conseil du contentieux des étrangers avait également posé plusieurs autres questions préjudicielles afin d’obtenir des éléments permettant d’établir l’existence d’un tel lien de dépendance.


Précisons d’emblée que la Cour n’a créé aucune présomption d’existence de ce lien. Elle a fait une distinction entre les différents requérants en cause dans les affaires jointes au principal;
 

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Trois des requérants étaient des étrangers majeurs ayant introduit une demande de regroupement familial avec leurs parents belges[7].

La Cour indique que, dans le cas de citoyens majeurs, seuls des cas tout à fait exceptionnels pouvaient faire apparaître un lien de dépendance, puisque les adultes sont généralement considérés comme pouvant mener des existences indépendantes de celles de leurs parents (point 65).

La Cour a également jugé qu’il n’y avait aucun élément permettant d’établir a priori l’existence d’un lien de dépendance entre un adulte et son cohabitant légal (ibid).


D’autres requérants, en revanche, étaient les parents d’enfants mineurs belges. La Cour relève à cet égard que le lien biologique entre un parent et son enfant ne suffit pas à établir l’existence d’une relation de dépendance; elle relève que l’appréciation d’un tel lien “doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment, de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective avec chacun de ses parents, ainsi que du risque que la séparation d’avec le parent ressortissant d’un pays tiers engendrerait pour son équilibre.


L’existence d’un lien familial avec ce ressortissant, qu’il soit de nature biologique ou juridique, n’est pas suffisante et une cohabitation avec ce dernier n’est pas nécessaire aux fins d’établir pareille relation de dépendance.”
(point 76).



Enfin, elle indique qu’il importe peu que le lien de dépendance soit né avant ou après l’adoption d’une interdiction d’entrée à l’encontre du ressortissant concerné. Il est également indifférent que cette interdiction soit devenue définitive.


En revanche, une interdiction d’entrée fondée sur des motifs touchant à l’ordre public ou la sécurité nationale peut empêcher l’octroi d’un titre de séjour même en présence d’un lien de dépendance, mais uniquement si, à la lumière de toutes les circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux de penser que l’étranger représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.


Cet arrêt a donc permis d’ouvrir une “porte de sortie” aux ressortissants de pays tiers sous le coup d’une interdiction d’entrée toujours en vigueur qui sont parents d’un citoyen belge.


Une fois encore, se pose la question de la preuve; comment démontrer l’existence d’un “lien de dépendance” tel qu’il a été défini par la Cour de Justice?


Vu le caractère récent de cet arrêt et les délais de fixation importants devant le Conseil du contentieux des étrangers, il est encore difficile, à l’heure actuelle, de dégager des critères d’appréciation permettant d’établir l’existence d’un tel lien.

En outre, s’agissant d’une procédure administrative, il va de soi que l’Office des Etrangers dispose d’un très large pouvoir d’appréciation en la matière; on peut s’attendre à ce que cette notion fasse l’objet d’une interprétation très stricte de la part des autorités administratives.

Le Conseil du contentieux des étrangers ne statuant qu’en légalité dans ce type de litiges, il ne lui sera pas possible d’apprécier, in concreto, l’existence d’un lien de dépendance.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Conclusion
Les deux arrêts qui ont été présentés ont considérablement modifié la pratique du droit des étrangers, en rendant beaucoup plus difficile, pour un ressortissant étranger, d’obtenir un titre de séjour à la suite d’une interdiction d’entrée.



La Cour a restreint les possibilités d’invoquer un droit à la vie privée et familiale pour “contourner” les effets d’une interdiction d’entrée. En effet, on aurait pu imaginer qu’une décision de refus de prise en considération soit contestée sous l’angle de l’article 8 de la CEDH, par exemple dans le cas d’une personne belge mariée à un ressortissant de pays tiers.



Or, la CJUE a d’emblée restreint ces possibilités en imposant aux requérants de démontrer non seulement l’existence de cette vie familiale, mais encore l’existence d’un lien si fort entre les concernés qu’il impose, en pratique, au citoyen belge de quitter le territoire de l’Union pour attendre l’expiration de l’interdiction d’entrée.


A demi-mot, la Cour a déjà semblé juger qu’un tel lien ne pouvait pas exister entre des personnes majeures. Quant à un enfant mineur, elle a indiqué que le lien biologique ne suffisait pas. La pratique administrative tend déjà à démontrer qu’une telle preuve sera très difficile à rapporter.


Héloïse Pire
Avocate au Barreau de Namur

[1] Ces instruments sont souvent regroupés sous l’appellation « Common European Asylum System », bien qu’ils ne se limitent pas aux procédures d’asile.


[2] Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.


[3] La durée est fixée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas pour une durée d’un à cinq ans. La durée peut être portée à 10 ans si l’étranger constitue une menace pour l’ordre ou la sécurité publique


[4] La Cour renvoie à son arrêt du 17 juillet 2008, Kozłowski, C-66/08


[5] NB : la loi du 15 décembre 1980 opère une distinction, en matière de regroupement familial, entre les belges “sédentaires” d’une part, auxquels des dispositions plus strictes sont appliquées, et les belges ayant fait usage de leur droit à la libre circulation, qui bénéficient de dispositions plus souples grâce à la législation de l’Union. Cette différence de traitement a été validée par la Cour Constitutionnelle dans son arrêt 121/2013 du 26 septembre 2013.


[6] Arrêts du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, point 42 ; du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et C‑357/11, point 45, ainsi que du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, point 61


[7] L’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 ouvre un droit au regroupement familial pour les enfants majeurs si ceux ci peuvent déterminer qu’ils sont démunis dans leur pays d’origine et qu’ils ont à charge de leurs parents.

En pratique, cette preuve est très difficile à rapporter, la preuve d’envois réguliers d’argent ne suffisant par exemple pas.




http://latribune.avocats.be/les-que...ieux-des-etrangers-sur-linterdiction-dentree/

 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Publié le : 2019-06-21
Numac : 2019013206

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR​

Office des étrangers
Avis. - Montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique, pendant l'année scolaire ou académique 2019-2020
En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 juin 1983, le montant mensuel minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique, pendant l'année scolaire ou académique 2019-2020, est fixé à 666 EUR.
Calcul : 297,47 EUR x 391,83* = 665,97 EUR
175,02
arrondi à l'euro supérieur, soit : 666 EUR
(article 5 de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, Moniteur belge 29 juillet 2000).
* indice mai 2019.
Bruxelles, le 7 juin 2019.
Le Directeur général,
F. ROOSEMONT



Avis de l’Office des étrangers - Montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l’étranger qui désire faire des études en Belgique, pendant l’année scolaire ou académique 2019-2020, M.B. 21/06/2019, vig. 01/07/2019
 

GPA2SOU

Personne n'a le droit de mourir le ventre vide
Comité des droits de l’enfant

En date du 27 septembre 2018, le Comité des droits de l’enfant a émis des constatations à l’égard de la Belgique dans un dossier concernant la délivrance d’une autorisation de séjour provisoire à un enfant recueilli au Maroc dans le cadre d’une kafala, pour venir vivre avec ses tuteurs en Belgique.




Le Comité estime que la Belgique a violé les articles 3 (prise en compte l’intérêt de l’enfant de manière concrète), 10 (obligation de traiter la demande de réunification familiale dans un esprit positif, avec humanité et diligence ) et 12 (droit de l’enfant à être entendu) de la Convention relative aux droits de l’enfant.



Le Comité considère notamment que l’article 10 de la Convention n’oblige pas l’Etat partie à reconnaitre le droit au regroupement familial aux enfants pris en charge dans le cadre d’une kafala, mais qu’il doit prendre en considération les liens existants qui se sont développés sur base de la kafala entre l’enfant et son (ses) tuteur (s), lorsqu’il évalue l’intérêt supérieur de l’enfant lors de l’examen d’une demande d’autorisation de séjour.



https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Comité des droits de l’enfant.aspx

Enfin une qui sait ce servir de Gougoule ça fait zizir wallah
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Attention: visa étudiant:
L’engagement de prise en charge (annexe 32) avec garant domicilié au Maroc doit * être légalisé au *Consulat Général à Casablanca. C’est le garant même qui DOIT être présent. Il sera muni de sa carte d’identité nationale, et il signera le document au guichet devant l’agent légalisateur (ne pas signer le document à l’avance). Veuillez prendre rendez-vous via le lien suivant : RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Pour en lire plus

Attention : visa étudiants
L’engagement de prise en charge (annexe 32) avec garant domicilié au Maroc doitêtre légalisé au Consulat Général à Casablanca. C’est le garant même qui DOIT être présent. Il sera muni de sa carte d’identité nationale, et il signera le document au guichet devant l’agent légalisateur (ne pas signer le document à l’avance). Veuillez prendre rendez-vous via le lien suivant : RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Pour en lire Plus
https://be.tlscontact.com/ma/CAS/news.php?id=10494_2217
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Le Conseil d'Etat a annulé la redevance administrative instaurée par Theo Francken pour les dossiers des étrangers




Par un arrêt rendu le 11 septembre 2019, le Conseil d’État a annulé un arrêté royal du 16 février 2015 du secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration de l’époque, Theo Francken (N-VA), fixant le montant ainsi que les modalités de perception des redevances imposées aux étrangers pour couvrir le coût du traitement de leur demande d’autorisation de séjour


Ces dispositions étaient entrées en vigueur le 2 mars 2015.

Ces nouvelles redevances, qui venaient s’ajouter aux coûts administratifs déjà existants (réclamés par les ambassades, les communes…), constituaient un obstacle supplémentaire à l’accès au territoire, au droit de séjour et au droit à la vie familiale (en cas de regroupement).


Des montants de 60 à 215 euros



Depuis cette date, les personnes qui souhaitaient introduire une demande de visa ou de séjour en Belgique devaient payer un certain montant pour le faire, sous peine de voir leur requête déclarée irrecevable. Les montants variaient entre 60, 160 et 215 euros (par demande et par personne).


Autre élément visant à faire reculer les candidats : en cas de réponse négative, les montants de ces redevances n’étaient pas remboursés.



Dans son arrêt, le Conseil d’État estime que le montant d’une redevance doit être proportionné au coût du service presté et qu’il n’est pas établi que tel était le cas dans l’arrêté royal annulé.


Le gouvernement n'a pas démontré qu'il s'était fondé sur des "informations exactes et pertinentes" pour déterminer le coût du service pour lequel une redevance est réclamée, a-t-il jugé.




https://www.lalibre.be/belgique/soc...ssiers-des-etrangers-5d7f957ef20d5a53cce683f2
 
Bjr belgika
Je vous remercie tout d abord pour ce que vous faites pour beaucoup d entre nous dans ce forum .Que Dieu vous le rende aux centuples
SVP j ai quelques soucis j ai déposé ma demande de visa regroupement familial depuis le 5 juillet et quelques jours après le dépôt j ai été convoqué à l ambassade où je suis passée à une longue interview (écrite) et on m a demandé parmi les dizaines de questions si lors du mariage il y avait eu une fête et s il y avait des photos et des vidéos ma réponse était oui l employé qui m avait reçu m avait dit que ça partait au tribunal
Mon premier soucis c est de savoir si je dois envoyer les preuves de la fête de notre mariage à office des étrangers et d autres preuves de notre vie durable car c est marqué que le dossier est en traitement .
De 2 mon mari n a pas encore été contacté de son côté. (Mon mari est belge.)s
J ai lu les témoignages de beaucoup ici mais je n ai pas retrouvé quelque un qui a eu ce parcours.
Svp plait aider moi merci d avance
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Édito




Les montants des redevances dues pour le traitement des demandes de séjour jugés illégaux par le Conseil d’État Le 11 septembre 2019, le Conseil d’État a annulé deux arrêtés royaux fixant les montants ainsi que les modalités pratiques de la perception de la redevance qui doit être payée par les étrangers pour couvrir les frais administratifs résultant du traitement de certaines demandes de séjour.


L’Office des étrangers, se prévalant d’autres arrêtés royaux non attaqués, estime cependant que toutes les redevances payées antérieurement ne doivent pas être remboursées et qu’il existe actuellement une base légale valable justifiant leur maintien pour le futur.


Or, ces arrêtés royaux sont basés sur le même fondement illégal que ceux annulés et devraient donc également être considérés comme illégaux et écartés par l’Offices des étrangers dans le respect du principe de bonne administration.


Par ailleurs, les mesures relatives aux modalités pratiques entourant le paiement de la redevance ont bel et bien été annulées, rendant impossible la perception légale de celle-ci.



Le principe de la redevance a été inscrit dans la loi du 15 décembre 1980 par la Loi-Programme du 19 décembre 2014 .



A l’époque, cette introduction a été justifiée par le gouvernement par une augmentation des demandes de séjour auxquelles l’Office des étrangers devait faire face, sans toutefois qu’aucune donnée chiffrée ne soit produite à ce sujet2 .



Cette augmentation justifiait, selon le gouvernement, que les étrangers soient mis à contribution pour financer le traitement de leur demande de séjour.



Les demandes de séjour soumises à redevance ont donc été énumérées par la loi3 .


Des catégories de demandes exemptées ont également été prévues.

La sanction prévue par le législateur en cas de non-paiement de cette redevance est particulièrement lourde puisqu’il s’agit de l’irrecevabilité pure et simple de la demande de séjour introduite par l’étranger.


Suite à leur adoption, ces dispositions légales ont été attaquées devant la Cour constitutionnelle, qui, dans son arrêt n° 18/2018 du 22 février 2018, a considéré que le paiement d’une redevance comme contrepartie du traitement administratif d’une demande de séjour et comme condition de recevabilité de cette demande était admissible.



Si elle n’a donc pas annulé la redevance dans son principe même, la Cour a cependant rappelé dans cet arrêt l’exigence d’un rapport raisonnable et proportionné entre le montant de celle-ci et le coût du service fourni par l’administration, comme l’avait d’ailleurs souligné la section législation du Conseil d’État dans son avis sur le texte avant son adoption4 .


Notons, que le secrétaire d’État à l’asile et l’immigration s’était engagé, suite à l’avis du Conseil d’État, à ce que ce montant soit proportionné au service fourni et pourtant…

La loi a en effet confié au gouvernement la mission de fixer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance ainsi que les modalités de sa perception.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Depuis l’adoption de la loi, le gouvernement a pris dans ce cadre plusieurs arrêtés royaux successifs.

Les montant fixés à l’origine variaient de 60 à 215 euros en fonction des demandes et ont ensuite été augmentés significativement pour atteindre aujourd’hui 358 euros pour certaines demandes.

Pour bien comprendre la problématique actuelle, il est nécessaire de revenir sur la liste détaillée des arrêtés royaux adoptés successivement :


L’arrêté royal du 16 février 2015 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après arrêté royal du 8 octobre 1981 sur les étrangers) en y insérant les articles 1er/1 et 1er/2 : par cet arrêté royal, le Roi a fixé pour la première fois les montants de la redevance (60 euros, 160 euros et 215 euros) ainsi que les modalités de perception de celle-ci; 1

Par les articles 195 et 196 de la loi-programme du 19 décembre 2014, MB, 29 décembre 2014, vig. 8 janvier 2014. 2 Voir notre analyse : « loi-programme du 19 décembre 2014 : l’étranger redevable », Isabelle Doyen, Newsletter ADDE n°105 de janvier 2015 et Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0672/001, pp. 81-84 et 54- 0672/008, p. 3. 3 Article1/1er§2 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Pour les demandes soumises à redevance et les catégories exemptées voir le site de l’Office des étrangers :

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Actualites/Pages/La_redevance.aspx. 4 C.Const., 22 février 2018, n°18/2018 et Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0672/001, pp. 81-84.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
L’arrêté royal du 8 juin 2016 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1980 sur les étrangers dispensant les étudiants et les chercheurs boursiers de la redevance : par cet arrêté, le Roi a dispensé les étudiants et les chercheurs boursiers de la redevance ; sur le plan de la technique, il a remplacé l’article 1er/1 (qui fixait les montants) par un article dispensant les étudiants boursiers du paiement et il a inséré un nouvel article 1er/1/1 en reprenant le texte de l’article 1er/1 ancien ; il s’agit ici de la pure technique législative, l’État belge ayant repris intégralement le contenu de l’arrêté royal du 16 février 2015 relatifs aux montants en ne modifiant que l’habillage de la disposition ; •




L’arrêté royal du 14 février 2017 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur les étrangers : par cet arrêté, le Roi a augmenté les montants de la redevance (de 215 à 350 euros et de 160 à 200 euros) ; •

L’arrêté royal du 22 juillet 2018 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1980 sur les étrangers : par cet arrêté, le Roi a complété l’article 1er/1/1 par un paragraphe qui précise les règles d’augmentation des montants de la redevance sur base de l’indice des prix à la consommation ; •

L’arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur les étrangers en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à séjourner et à travailler sur le territoire du Royaume : par cet arrêté, le Roi adapte la législation à l’instauration du permis unique5 et utilise la même technique que pour l’arrêté du 8 juin 2016, à savoir qu’il n’insère pas le permis unique dans la législation existante mais remplace la disposition existante qui fixe l’ensemble des montants par le même texte en y intégrant celui relatif au permis unique ;


A plusieurs reprises, le gouvernement a donc remplacé intégralement la disposition fixant les montants, sans pour autant revenir sur la méthode de calcul de ceux-ci, leur donnant ainsi une nouvelle base légale.

Par les arrêts n° 245.403 et 245.404 rendus le 11 septembre 2019 par le Conseil d’État, l’arrêté royal du 16 février 2015 et l’arrêté royal du 14 février 2017 ont été intégralement annulés6 .


Les autres arrêtés royaux visés ci-dessus n’ont par contre pas été contestés devant le Conseil d’État.

Les motifs d’annulation Il faut rappeler à titre préliminaire que pour qu’un prélèvement soit qualifié de redevance, il faut que le montant fixé soit proportionné au coût du service rendu, comme l’a souligné la Cour Constitutionnelle dans l’arrêt précité.


Pour établir ces montants, l’État belge a fixé un coût moyen de traitement d’une demande de séjour, méthode également validée dans son principe par la Cour Constitutionnelle.

C’est ici qu’intervient la sanction du Conseil d’État.

Le Conseil d’État considère en effet que l’État Belge « ne prouve pas que ce coût moyen soit celui dont elle se prévaut et elle n’établit dès lors pas le rapport raisonnable entre les montants fixés dans le règlement attaqué et le coût des services prestés ».


Par conséquent, le Conseil d’État estime que l’État Belge « ne démontre pas qu’(il) a respecté les limites de l’habilitation qui lui était donnée par les articles 195 et 196 de la loi-programme du 19 décembre 2014 et qui ne l’autorisait qu’à fixer le montant d’une « redevance ».


Le Conseil d’État juge en effet que le gouvernement n’a produit à l’appui des arrêtés royaux annulés aucune étude sérieuse permettant d’établir ce rapport proportionné entre le montant des redevances fixées et le coût moyen du service presté pour le traitement des demandes de séjour concernées7 .

La méthode de calcul du montant des redevances est donc sanctionnée
 

belgika

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VIB
5 Le permis unique est une nouvelle forme de demande de séjour basée sur le travail salarié, entré en vigueur en janvier 2019. 6 CE n° 245.403 du 11 septembre 2019 et CE n° 245.404 du 11 septembre 2019. 7

A l’appui de l’adoption du premier arrêté royal du 16/02/2015, le gouvernement s’est fondé sur des études réalisées par KPMG et l’Agence pour la simplification administrative (ASA) pour fixer le montant des redevances, études jugées non fiables par le Conseil d’État.

A l’appui de l’arrêté royal du 14/02/2017, prévoyant la majoration des montants, le gouvernement se fonde sur une nouvelle étude qui s’appuie cependant largement sur les premières et est donc également jugée non fiable par le Conseil d’État.
 

belgika

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VIB
Les conséquences des arrêts du Conseil d’État : la position implicite de l’Office des étrangers Les deux arrêtés royaux annulés n’existent plus, avec effet rétroactif.

L’Office des étrangers a pris implicitement position sur les conséquences de ces annulations en prévoyant des modalités de remboursement de certaines redevances visées par les arrêtés royaux annulés sur son site web.

Pour la période durant lesquelles ces arrêtés annulés étaient en vigueur (du 2 mars 2015 au 26 juin 2016 pour l’arrêté royal du 16 février 2015 et du 1er mars 2017 au 2 janvier 2019 pour l’arrêté royal du 14 février 2017), l’Office des étrangers propose le remboursement des redevances payées durant ces périodes.

Pour la première période, il s’agit d’un remboursement intégral et, pour la seconde période, d’un remboursement partiel8 .


Les démarches à effectuer pour faire ces demandes de remboursement sont indiquées dans rubrique « redevance » du site web de l’Office, de façon très discrète, sans explication aucune sur le contexte justifiant ces remboursements, renvoyant simplement à des formulaires via lesquels ils peuvent être demandés9 .


Cette posture attentiste de l’Office laisse bien entendu craindre que les personnes pouvant prétendre à un remboursement ne fassent pas valoir celui-ci, n’étant pas clairement informées de leur droit.


Or, vu l’illégalité des montants sollicités, on serait en droit d’attendre de l’Office des étrangers qu’il adopte une attitude proactive envers les demandeurs qui doivent être remboursés pour les périodes litigieuses.

Par ailleurs, en ne prévoyant de rembourser que les redevances fixées par les arrêtés royaux annulés, l’Office des étrangers ne tire donc pas de conséquences plus larges sur la légalité des arrêtés royaux non attaqués et estime implicitement que les redevances prévues par ceux-ci sont toujours d’application.


Les conséquences réelles des arrêts du Conseil d’État L’exception d’illégalité fondée sur l’article 159 de la Constitution Cependant, les arrêts du Conseil d’État ont des conséquences plus étendues que celles admises actuellement par l’Office des étrangers.


En effet, le Conseil d’État considère que les montants des redevances fixés par les deux arrêtés annulés, et repris tels quels par des arrêtés royaux postérieurs non contestés, sont illégaux et inconstitutionnels dans la mesure où ces montants ne sont pas fondés sur un examen sérieux du coût de traitement d’une demande de séjour.


Reproduisant purement et simplement les montants de la redevance tels que fixés par les arrêtés royaux annulés (sans justification supplémentaire, donc sur base des mêmes études jugées non fiables par le Conseil d’État), les arrêtés non annulés doivent être considérés comme illégaux et écartés par l’administration.


Sur cette base, il apparaît que toute redevance payée depuis l’entrée en vigueur du premier arrêté royal de 2015 doit être considérée comme illégale. C’est donc en infraction de la loi que l’Office des étrangers réclame ces redevances depuis 2015.
 

belgika

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VIB
En vertu du principe de bonne administration, tout citoyen peut légitimement s’attendre à ce qu’une administration publique respecte la loi et la Constitution.

La seule manière de ne pas se maintenir en situation d’illégalité est, d’une part, d’assurer le remboursement proactif de toutes les redevances payées depuis 2015 et, d’autre part, de ne pas exiger le paiement de ces redevances pour les demandes postérieures aux arrêts du Conseil d’État.


Bien que la disposition actuellement en vigueur (article 1er/1/1 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, tel que remplacé par l’arrêté royal, non contesté, du 12 novembre 2018 entré en vigueur le 3 janvier 2019) n’a pas été annulée par le Conseil, l’article 159 de la Constitution permettrait aux cours et tribunaux de sanctionner les décisions de l’administration prises sur cette base.


Cet article stipule en effet que « Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois ».


Les arrêtés royaux non attaqués pourraient donc être écartés par les juridictions dans le cadre de ce qu’on appelle communément l’exception d’illégalité10.


8 La différence entre la somme augmentée par l’arrêté royal du 14 février 2017 et le montant antérieur prévu par l’arrêté royal du 8 juin 2016 non annulé et qui remplaçait l’arrêté royal de 2015 annulé.


9 Voir la section relative au remboursement dans la rubrique redevance sur le site web de l’Office des étrangers : https://dofi.ibz. be/sites/dvzoe/FR/Actualites/Pages/La_redevance.aspx .

10 Voir également la note de l’Agentschap Integratie en Inburgering: https://www.agii.be/nieuws/ raad-van-state-vernietigt-retributie-verblijfsaanvragen.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
En refusant de reconnaître l’illégalité des arrêtés royaux non contestés et en continuant à réclamer les redevances, l’Office des étrangers contraint en pratique les étrangers à introduire des recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers11 pour écarter l’application de ceux-ci. Ils pourraient également se tourner vers le juge judiciaire après avoir payé la redevance litigieuse pour récupérer le montant illégal, ce qui leur éviterait de retarder l’examen de leur demande de séjour par une longue procédure de recours devant le Conseil du contentieux.


Ces procédures engendreront cependant un cout important pour l’État belge en termes de prise en charge de frais d’avocat et de frais de procédure.


De plus, cela encombrerait inutilement une justice déjà surchargée.


L’annulation des modalités d’exécution de la redevance


Dernière chose et non des moindres, l’article 1er/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, fixant les modalités de perception de la redevance et les modalités relative aux décisions d’irrecevabilité en cas de non-paiement, inséré par l’arrêté royal du 16 février 2015, a lui bien été annulé par le Conseil d’État (arrêt CE n° 245.404)12.


Cet article n’a en effet, contrairement à l’article 1er/1 fixant les montants, pas été remplacé par les arrêtés postérieurs non annulés sur lesquels se fonde aujourd’hui l’Office des étrangers pour réclamer les redevances.


A la suite de cette annulation, la législation ne prévoit plus les éléments essentiels concernant les modalités de prélèvement de la redevance13 (preuve du paiement, moment du paiement, irrecevabilité automatique ou rappel en cas de non-paiement, autorité habilitée à déclarer la demande irrecevable pour défaut de paiement de la redevance, modalité de notification de la décision d’irrecevabilité).


Sans cette base légale, il n’est pratiquement et légalement plus possible de conditionner la recevabilité de la demande au paiement de la redevance.


Conclusion En prévoyant le paiement d’une redevance comme condition de recevabilité d’une demande de séjour, le législateur a imposé une charge financière difficilement supportable pour de nombreux étrangers, particulièrement pour ceux se trouvant dans une situation précaire.


Rappelons que le montant de la redevance pour l’introduction d’une demande de régularisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 est aujourd’hui de 358 euros.


Ce montant considérable n’est légal, comme l’a souligné la Cour constitutionnelle, que s’il vise à couvrir le coût du traitement de la demande et que s’il est fixé proportionnellement à celui-ci.


Aujourd’hui, le Conseil d’État a jugé que ce rapport proportionné n’est pas démontré, à défaut d’études sérieuses justifiant les montants des redevances prévues par le gouvernement.


La redevance ne peut avoir d’autre but que de couvrir les frais administratif de traitement des demandes de séjour et non être instrumentalisée, sous le prétexte d’une lutte contre de prétendus abus, comme moyen de dissuasion à l’introduction de ces demandes en fixant des montants injustifiés et prohibitifs14.


Par conséquent, nous demandons à l’Office des étrangers de reconnaître l’illégalité des arrêté royaux non annulés et : • de rembourser l’ensemble des redevances payées depuis le 2 mars 2015, date d’entrée en vigueur du premier arrêté royal du 16 février 2015, en adoptant une démarche proactive, à savoir en contactant directement les demandeurs pour les informer de leur droit au remboursement et des modalités de celui-ci; • de ne plus appliquer l’arrêté royal du 12 novembre 2018 sur lequel il se fonde pour réclamer actuellement les redevances étant donné qu’il s’appuie sur les arrêtés royaux des 16 février 2015 et 14 février 2017 qui ont été annulés par le Conseil d’État.
 

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11 En effet, ceci supposerait que les étrangers dont la demande est soumise à redevance ne paient pas celle-ci, se voient en conséquence notifier une décision d’irrecevabilité et contestent ensuite cette dernière devant le Conseil du contentieux des étrangers.


Ce n’est que dans le cadre de cette procédure de recours que le Conseil du contentieux des étrangers pourrait annuler cette décision d’irrecevabilité sur base de l’article 159 de la Constitution.


12 Pour le texte de cette disposition voir ici : Art. 1er/2. AR du 08/10/1981. 13 A l’exception des modalités concernant le permis unique et la carte bleue européenne.

14 Voir à ce sujet la conclusion de l’arrêt CE 245.403 du 11 septembre 2019 qui reprend le rapport de l’auditeur.
 

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ADN (information)



Procédure ADN sécurisée mise en place par l'Office des étrangers et le SPF Affaires étrangères dans le cadre d'une demande de visa pour un regroupement familial

Vous avez reçu une invitation de l'Office des étrangers à participer à une séance d'information sur la procédure ADN. Cette séance d'information est donnée en groupe et dure environ 2 heures.
Pour la préparer, nous vous conseillons de lire cette page. Elle vous aidera à mieux comprendre la procédure ADN et ses conséquences.

La procédure ADN n'est pas un choix
Nous insistons sur le fait que la procédure ADN est proposée par l'Office des étrangers, après un examen complet de la demande de visa. Vous ne pouvez donc pas choisir cette procédure par facilité en remplacement, par exemple, des démarches habituelles pour obtenir un extrait d'acte de naissance.
Toute une série de documents sont exigés dans le cadre d'une demande de visa pour un regroupement familial mais, pour un enfant qui veut rejoindre son parent, l'essentiel reste l'acte de naissance qui renseigne son âge et établit sa filiation. Si vous êtes invité à une séance d'information ADN, c'est que l'acte de naissance produit lors de la demande de visa n'était pas probant et que l'Office des étrangers a refusé la demande, sous réserve d'un test ADN.

Quand l'Office des étrangers propose-t-il un test ADN
Plusieurs situations peuvent pousser l'Office des étrangers à vous proposer un test ADN. Sans entrer dans les détails, voici quelques exemples:
  • Le demandeur a fui un pays en guerre sans emporter d'actes de l'état civil ou bien, les registres de l'état civil ont été détruits. Il a trouvé refuge dans un camp et il ne dispose d'aucun document prouvant sa filiation;
  • L'acte de naissance comporte des erreurs ou des ratures;
  • La déclaration de naissance est tardive (Exemple : La déclaration est faite par le biais d'un jugement supplétif). Aucune foi ne peut être accordée à ce type de déclaration et le dossier administratif du regroupant en Belgique ne contient aucun élément qui pourrait aider l'Office des étrangers à se prononcer sur la filiation;
  • La déclaration de naissance, tardive ou non, est en contradiction avec le contenu du dossier administratif du regroupant en Belgique (Exemple : Lors de sa demande d'asile, le regroupant en Belgique a déclaré que son enfant avait été tué ou il a déclaré des enfants mais pas le demandeur qui était pourtant déjà né à l'époque, …).
 

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Si vous acceptez le test ADN, quelles seront les conséquences?
L'Office des étrangers ne propose un test ADN que si le demandeur ne dépasse pas l'âge limite fixé par la loi en matière de regroupement familial et que le reste du dossier est en ordre. Pour évaluer l'âge du demandeur, nous nous basons sur les informations dont nous disposons. Autrement dit, il faut que toutes les autres conditions d'un regroupement familial soient respectées.

Dès réception du résultat positif du test ADN, nous pouvons donc délivrer le visa. En principe, nous n'exigeons pas d'autres documents après cette procédure, sauf si votre situation personnelle a changé (divorce, perte de droit au séjour, …) ou si de nouveaux éléments ont fait apparaître une fraude dans la procédure
(usurpation d'identité, faux documents,…).



Déroulement de la procédure ADN

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Étape 1 – La séance d'information
Vous êtes invité à une session d'information ADN en français ou en anglais. Si vous ne maîtrisez pas ces langues, vous pouvez être accompagné d'une personne qui vous servira d'interprète.


Pour la séance, vous devez avoir votre convocation, votre carte d'identité, 3 photos en couleur récentes de vous (format passeport) et, si possible, une adresse e-mail et un numéro de téléphone auxquels nous pouvons facilement vous joindre.
Sauf circonstances exceptionnelles, la session d'information démarre à 10h. Nous vous demandons d'arriver à l'heure afin de ne pas perturber son bon déroulement.
Après un exposé général de la procédure, vous êtes reçu individuellement et, si vous le souhaitez, vous signez un formulaire de consentement (annexe 3). Vous recevez une documentation qui résume l'exposé général et reprend les coordonnées des personnes de contact, ainsi qu'un bulletin de virement avec toutes les références nécessaires.

Étape 2 – Le paiement
L'analyse ADN coûte 200 EUR par personne. Le montant minimum sera donc toujours de 400 EUR : 200 EUR pour le parent en Belgique et 200 EUR pour l'enfant qui demande le visa. Si le test est proposé pour plusieurs enfants, le montant augmente (200 EUR pour le parent en Belgique + 200 EUR multiplié par le nombre d'enfants).


Cette somme doit être payée directement sur le compte de l'Hôpital Erasme après la séance d'information. Un paiement anticipé risquerait en effet de se perdre puisque la procédure ne démarre officiellement qu'après la signature de l'annexe 3.


Vous pouvez régler la somme via votre banque ou le bureau de poste, mais nous n'acceptons pas d'argent en liquide lors de la séance d'information


Vous pouvez payer de suite ou payer plus tard si vous avez besoin de temps pour réunir la somme. Cependant, si vous avez besoin de plus de 6 mois pour réunir la somme, nous vous demandons de confirmer votre intérêt pour la procédure. En effet, si nous restons sans nouvelles de votre part, après 6 mois, votre dossier sera classé après 6 mois et la procédure ADN sera définitivement clôturée.


Tant que l'analyse n'est pas payée, la progression de la procédure est stoppée.


Lorsque les frais d'analyse ADN sont payés, vous devez nous envoyer la preuve de paiement, soit par fax (00-32-2-274.66.48), soit par e-mail (gh.dna@ibz.fgov.be ). Vous pouvez aussi la déposer à l'accueil de l'Office des étrangers (Boulevard Pacheco, 44 - 1000 Bruxelles). Par contre, vous n'envoyez jamais cette preuve de paiement par voie postale.


Dès réception de la preuve de paiement, l'Office des étrangers avertit par e-mail l'ambassade / le consulat et l'Hôpital Erasme que les prélèvements peuvent être effectués. Si vous avez donné une adresse e-mail, vous êtes systématiquement mis en copie des instructions données à l'ambassade / au consulat ou à Erasmo.

Étape 3 – Le prélèvement de l'échantillon d'ADN au poste diplomatique
Dès réception de notre e-mail, l'ambassade / le consulat contacte le demandeur par téléphone et fixe un rendez-vous pour le prélèvement sanguin.


Exception: les ambassades à Dakar et Abidjan ne contactent pas les demandeurs et ne fixent pas de rendez-vous. Les prélèvements se font à Dakar tous les mercredis matin, sans rendez-vous, et à Abidjan tous les vendredis matin, sans rendez-vous.


Il n'est pas nécessaire d'être à jeun pour le prélèvement qui n'est pas une prise de sang « classique », mais un simple prélèvement de gouttes de sang sur le doigt au moyen d'une lancette (même technique que pour le diabète).


En une fraction de seconde, la lancette pique le bout du doigt, sans la moindre douleur et fait perler quelques gouttes de sang qui sont déposées sur une carte FTA (« buvard »). Cette carte FTA est ensuite mise dans une enveloppe scellée avec un protocole d'accompagnement rempli par le médecin agréé qui effectue le prélèvement et sur lequel une photographie récente du demandeur et un code barre d'identification sont apposés. Cette enveloppe scellée est envoyée par valise diplomatique au SPF Affaires étrangères à Bruxelles, puis transmise à Erasme.


Le jour du prélèvement, le demandeur doit avoir une petite somme en devises locales pour rémunérer le médecin ou l'infirmier qui effectue le prélèvement sanguin. Ce montant varie en fonction du pays. Par exemple, en 2016, le demandeur paye généralement 5,- US dollars à Kinshasa, 15.000,- francs CFA à Abidjan, 2000 nairas au Nigeria… . Ces montants peuvent bien sûr fluctuer avec le temps).
 

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tape 4 – Le prélèvement de l'échantillon d'ADN à l'Hôpital Erasme
Dès réception de l'échantillon d'ADN du demandeur, Erasme vous téléphone et fixe un rendez-vous pour votre prélèvement.
Attention: Si le montant de l'analyse n'est pas encore totalement payé à cette étape, le prélèvement avoyé par l'ambassade / le consulat est stocké à Erasme et votre rendez-vous est différé jusqu'au paiement complet des analyses.

Étape 5 – L'analyse ADN
À partir du moment où tous les prélèvements effectués sont à Erasme, vous devez compter 6 à 8 semaines pour obtenir un résultat d'analyse.
Erasme communique le résultat à l'Office des étrangers par e-mail et vous transmet le rapport complet de l'analyse ADN (reprenant l'identification des personnes et des prélèvements, le résultat, etc.) par voie postale. L'Office des étrangers ne conserve donc aucune donnée génétique dans une banque de données.


Deux cas de figure peuvent se présenter :
  • Le résultat est positif (à 99,99999…%) : le visa est immédiatement accordé, sauf si entretemps de nouveaux éléments ont fait apparaître une fraude dans la procédure (usurpation d'identité, faux documents…). Vous êtes informé de cette décision par courriel et par courrier postal.
  • Le résultat est négatif (à 100%) : le visa ne pourra pas être accordé. Notez qu'une contre-expertise est faite systématiquement avec le second échantillon prélevé avant de communiquer le résultat.


    Différentes causes peuvent entrainer un résultat ADN négatif : problème de couple et infidélité, mauvaise estimation du début de grossesse par manque de suivi médical, viol ou tentative de faire passer un collatéral (frère, nièce, cousin…) pour son propre enfant.

    Quoi qu'il en soit, cette exclusion de parentalité sera détectée par Erasme.

    Sans entrer dans des explications trop scientifiques, voici un petit schéma qui vous aidera à comprendre cette problématique :





Test ADN - Diagnostic de Paternité 1.jpg




 
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