ART. 9TER.
§ 1er. L’étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d’un document d’identité et souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué.
L’étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie. L’appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l’étranger et demander l’avis complémentaire d’experts.
LA PROCÉDURE POUR LE 9BIS[26]1/ ADRESSER LA DEMANDE PAR LETTRE RECOMMANDÉE AU BOURGMESTRE.
La demande doit être introduite auprès du bourgmestre de la commune où le demandeur a son lieu de résidence effectif.
Pour un traitement rapide et efficace, les documents et informations suivants doivent figurer dans la demande:
le numéro de dossier à l’Office des étrangers, s’il existe ou est connu du demandeur;
toutes les données relevantes concernant le demandeur (nom, prénoms, lieu de naissance, date de naissance, nationalité, état civil) avec une copie des documents d’identité du demandeur ou le motif pour lequel il ne peut les fournir;
un exposé des circonstances exceptionnelles qui justifient le fait que la demande soit introduite en Belgique et non auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur;
un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur souhaite rester en Belgique plus de trois mois;
le lieu de résidence effectif de l’intéressé;
Le domicile élu (la même adresse que la résidence effective ou l’adresse de son avocat ou de toute personne de confiance)
une composition de famille;
toutes les pièces disponibles qui étayent les éléments évoqués ci-dessus.
Si la demande 9bis est introduite par la personne durant sa procédure d’asile, elle doit l’être dans la même langue que la demande d’asile.
2/ LE BOURGMESTRE FAIT PROCÉDER À UNE ENQUÊTE POUR VÉRIFIER LA RÉSIDENCE EFFECTIVE DE LA PERSONNE ÉTRANGÈRE SUR LE TERRITOIRE DE SA COMMUNE
Dans les dix jours qui suivent l’introduction de la demande, le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder à un contrôle de la résidence effective de l’intéressé.
S’il apparait que le demandeur ne réside pas sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou son délégué ne prendra pas en considération la demande.
Ceci signifie que la demande ne sera pas transmise à l’Office des étrangers. L’administration communale transmet une copie de cette décision à l’Office des étrangers.
Le demandeur sera informé que sa demande doit être introduite auprès du bourgmestre de la commune dans laquelle il réside effectivement.
Si le demandeur réside bien dans la commune, la demande, accompagnée du rapport établi à la suite du contrôle de résidence, est transmise sans délai à l’Office des étrangers.
Le bourgmestre ou son délégué remet au demandeur une attestation de réception de la demande. Cette attestation n’affecte nullement la situation de séjour du demandeur.
Les communes ne doivent pas examiner la demande ni les pièces justificatives.
Le bourgmestre ou son délégué est cependant invité à joindre un avis à la demande (par exemple, le résultat d’une enquête sociale ou le rapport du CPAS).
3/ L’OFFICE DES ÉTRANGERS REND SA DÉCISIONL’Office des étrangers peut prendre trois types de décisions:
01. Lorsqu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle ou lorsque les documents d’identité ne sont pas joints à la demande ou que les raisons de leur défaut ne sont pas communiquées, l’Office des étrangers déclare la demande irrecevable.
02. Lorsque la demande est jugée recevable mais que les arguments invoqués au fond sont rejetés, la demande est déclarée non fondée.
03. Lorsque toutes les conditions requises sont remplies, l’Office des étrangers déclare la demande recevable et fondée et communique à l’administration communale les instructions nécessaires pour l’inscription au registre des étrangers et la délivrance d’un CIRE (Certificat d’Inscription au Registre des Etrangers).
LIMITES IMPORTANTES1/ IL N’EXISTE PAS DE CRITÈRES CLAIRS
L’article 9 bis est uniquement un article de procédure. Il ne définit aucun critère clair pouvant donner lieu à une régularisation de séjour. Les décisions se prennent au cas par cas.
Une large place est laissée au pouvoir et à l’appréciation de l’Administration (Office des étrangers).
La régularisation est une faveur et non un droit.
Les circonstances exceptionnelles ne sont pas définies par la loi.
Selon le Conseil d’Etat, l’étranger doit "démontrer qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation visée dans son pays d’origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour; que le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger doit être examiné par l’autorité dans chaque cas d’espèce".
Elle précise notamment que: « les circonstances exceptionnelles seront appréciées au cas par cas.
L’intéressé doit démontrer qu’il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner demander une autorisation de séjour dans son pays d’origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour, en raison d’éléments qui peuvent se situer aussi bien en Belgique qu’ailleurs.
Un long séjour en Belgique ou une intégration dans la société belge ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume.
Même si l’étranger séjourne en Belgique depuis longtemps et/ou même s’il y est intégré, il doit encore prouver qu’il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner dans son pays d’origine ou dans le pays où il est autorisé au séjour, pour y demander l’autorisation en question. »
Le 18 juillet 2009, le Gouvernement avait donné des précisions sur les critères de régularisation dans une instruction qui fut toutefois annulée en décembre 2009 par le Conseil d’État.