GPA2SOU
Personne n'a le droit de mourir le ventre vide
Dans son arrêt de chambre 1 , rendu ce jour dans l’affaire A.M. c. France (requête n o 12148/18), la
Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, que :
Dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant vers l’Algérie, il
n’y aurait pas violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne le renvoi vers l’Algérie du requérant condamné en France en 2015 pour
participation à des actes de terrorisme et interdit définitivement du territoire français.
La Cour conclut que la situation générale en matière de traitement des personnes liées au terrorisme
en Algérie n’empêche pas, en soi, l’éloignement du requérant.
La Cour partage la même conclusion que les juridictions françaises. Elle considère que leur
appréciation est adéquate et suffisamment étayée par les données internes ainsi que celles
provenant d’autres sources fiables et objectives.
La Cour considère qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que s’il était renvoyé en
Algérie, le requérant y courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de
la Convention et elle estime en conséquence qu’un tel renvoi n’emporterait pas violation de
l’article 3 de la Convention.
Source et plus de lecture sur https://hudoc.echr.coe.int/app/conv...ce%20-%20expulsion%20vers%20l%27Alg%E9rie.pdf
Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, que :
Dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant vers l’Algérie, il
n’y aurait pas violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne le renvoi vers l’Algérie du requérant condamné en France en 2015 pour
participation à des actes de terrorisme et interdit définitivement du territoire français.
La Cour conclut que la situation générale en matière de traitement des personnes liées au terrorisme
en Algérie n’empêche pas, en soi, l’éloignement du requérant.
La Cour partage la même conclusion que les juridictions françaises. Elle considère que leur
appréciation est adéquate et suffisamment étayée par les données internes ainsi que celles
provenant d’autres sources fiables et objectives.
La Cour considère qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que s’il était renvoyé en
Algérie, le requérant y courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de
la Convention et elle estime en conséquence qu’un tel renvoi n’emporterait pas violation de
l’article 3 de la Convention.
Source et plus de lecture sur https://hudoc.echr.coe.int/app/conv...ce%20-%20expulsion%20vers%20l%27Alg%E9rie.pdf