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Une collégienne battue par le chauffeur du bus scolaire pour avoir mangé
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[QUOTE="muslim150519, post: 16226248, member: 394183"] [URL='https://www.bladi.info/goto/post?id=16226238']@h_meo[/URL] Tu te croyais au Far West? Bref rappel à la loi : L’article 6 de la constitution stipule que: L'islam est la Religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes. L’article 9 garantit à tous les citoyens:-la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;-la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix Le Code de la Presse Marocain précise ainsi dans ses articles 38 - 40: Article 38 : «Sont punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public soit par les différents moyens d'information audiovisuelle et électronique, auront directement provoqué le ou les auteurs à commettre ladite action si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime. Article 39: «Ceux qui, par l'un des moyens énoncés dans l'article précédent, auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à des destructions par substances explosives, soit à des crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'État. Seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, d'un à trois ans d'emprisonnement et de 5.000 à 100.000 dirhams d'amende. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'État. Seront punis des mêmes peines ceux qui, par l'un des moyens énoncés par l'article 38, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou de vol, ou d'un crime de destruction par substances explosives. » Article 40: «Toute provocation, par l'un des moyens énoncés dans l'article 38, qui aurait pour but d'inciter des militaires de terre, de mer ou de l'air, ainsi que les agents de la force publique, à manquer à leurs devoirs et à l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce que ceux-ci leur commandent pour l'exécution des lois et règlements sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams.» Avis aux amateurs. وما ربك بظلام للعبيد والله المستعان والله أعلم [/QUOTE]
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