Lien de parenté avec un citoyen de l'Union, ou assimilé
a) Sont considérés comme des membres de la famille d’un citoyen de l’Union au sens de l’article 40bis, §2 de la loi du 15/12/1980:
1. Son conjoint, ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;
2. Le partenaire auquel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, qui l'accompagne ou le rejoint ;
3. Ses descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au point 1 ou 2, âgés de moins de 21 ans, ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que le citoyen de l’Union, son conjoint, ou le partenaire enregistré, en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
4. Ses ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au point 1 ou 2, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent ;
5. Son père et sa mère, s’il est mineur d’âge, à leur charge, et s’ils en ont effectivement la garde.
Attention :
Quand le citoyen de l’Union, ou assimilé, est un
étudiant, les membres de sa famille au sens de la loi du 15/12/1980 sont son conjoint, ou son partenaire, ses enfants, et les enfants de son conjoint, ou de son partenaire, pour autant qu’ils soient à sa charge, ou à charge de son conjoint ou de son partenaire.
b) Sont considérés comme des autres membres de la famille d’un citoyen de l’Union au sens de l’article 47/1
1. Le partenaire avec lequel il a une relation durable dûment attestée et qui n’est pas visé par l’article 40bis, §2, 2° de la loi du 15/12/1980 (partenariat de fait). Le partenaire de fait peut s’inspirer des critères fixés par le législateur pour définir le caractère stable et durable d’une relation dans le cadre d’un partenariat enregistré ;
2. Les membres de la famille, non visés par l’article 40bis, §2 de la loi du 15/12/1980, qui sont à charge, ou qui font partie du ménage du citoyen de l’Union dans le pays de provenance1 ;
3. Les membres de la famille, non visés par l’article 40bis, §2 de la loi du 15/12/1980, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.