narri wa9ila dar lek b7al la chanson: tzewej ma galha liya lol
tu as une autre nationalité si ma mémoire est bonne, c'est peut être à cause de ça que ton fils a obtenu la carte de 5 ans.
j'ai hérité d'un mécréant et d'une mécréante , je n'avais rien à faire, je me suis rendu chez le notaire et le banquier juste avec ma carte d'identité et un RIB . c'était aussi facile que d'aller chercher une baguette. Allah r7emhoum. Par contre je ne pense pas que je profiterai de mes biens en entier
, je ne connais même pas toutes les terres de mon père, décédé il y a plus 30 ans, j'étais encore mineur.
Oui nous avons d'autres nationalité, MAIS, je voulais que mon fils expérimente la "douleur" des visas etc.... donc je lui dis que je voulais qu'il s'inscrive en France en tant que marocain
C peu être vicieux mais comme il est né (enfin ils sont nés) avec 4 nationalités, pour eux c un acquis de voyager sur un coup de tête.
En ce qui concerne les terres de ton père, c assez facile, tu contactes le tribunal de la famille, et il fond une recherche sur la trika de ton père, et gare à celui ou ceux qui t'ont spolier :
Article 523 du code pénal.
Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de l'hérédité.
Article 293
Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d'association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d'agir arrêtée en commun.
Article 294
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, tout individu faisant partie de l'association ou entente définie à l'article précédent.
La réclusion est de dix à vingt ans pour les dirigeants de l'association ou de l'entente ou pour ceux qui y ont exercé un commandement quelconque.
Article 351
Le faux en écritures est l'altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi.
Article 354
Est punie de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne autre que celles désignées à l'article précédent qui commet un faux en écriture authentique et publique :
soit par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature;
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur
insertion ultérieure dans ces actes;
soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater; soit par supposition ou substitution de personnes.
Article 355
Est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams toute personne non partie à l'acte qui fait par-devant adoul une déclaration qu'elle savait non conforme à la vérité.
Toutefois, bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui qui, ayant fait à titre de témoin devant adoul une déclaration non conforme à la vérité, s'est rétracté avant que ne soit résulté de l'usage de l'acte un préjudice pour autrui et avant qu'il n'ait lui-même été l'objet de poursuites.
Article 356
Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Et je t'en passe......