pour les personnes concernées
La matière relative à l’occupation des travailleurs étrangers est principalement régie par la loi du 30 avril 1999 (ci-après, la loi de 1999)7 et son arrêté royal d’exécution du 9 juin 1999 (ci-après, l’arrêté royal d’exécution)8 .
Si le fait d’employer un étranger en séjour illégal est vu comme une infraction9 , la loi de 1999 ne définit pour autant pas la notion de séjour illégal et ne précise pas la condition de séjour légal pour un étranger qui souhaite travailler en Belgique bien qu’elle la sous-entende10.
L’arrêté royal d’exécution définit quant à lui le séjour légal comme suit : « la situation de séjour de l’étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s’établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 […],
à l’exception de la situation de séjour de l’étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum »11. La condition de séjour légal ou une condition similaire apparaît à quelques endroits du texte.
Ainsi, les dispenses de permis de travail ne valent en principe que si leur bénéficiaire satisfait à la condition de séjour légal12, les permis de travail B et C perdent toute validité si leur détenteur perd son droit ou son autorisation de séjour13 et l’autorisation d’occupation ou le permis de travail peuvent être refusés ou retirés lorsque le travailleur étranger concerné fait l’objet d’une décision négative quant à son droit ou son autorisation de séjour qui ne fait pas l’objet d’un recours suspensif ou n’a pas été suspendue par le juge14.
Toutes ces dispositions de l’arrêté royal d’exécution excluent de facto les personnes sous annexe 35 qui, comme nous venons de le voir, ne sont ni admises ni autorisées à séjourner ou à s’établir sur le territoire belge et ont introduit un recours qui ne suspend pas automatiquement le refus de séjour en tant que tel.
Néanmoins, la question du droit au travail des personnes sous annexe 35 persiste car plusieurs dispositions de ce même arrêté royal, en directe contradiction avec la condition de séjour légal expliquée ci-dessus, pré- voient expressément un droit au travail pour des ressortissants étrangers ayant introduit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers dont certains doivent en outre être en possession d’une annexe 35.
Que faut-il tirer de ce conflit de normes au sein même de l’arrêté royal d’exécution ? La condition de séjour légal doit-elle prévaloir et par conséquent rendre impossible le droit au travail sous annexe 35 ? Ou les dispositions octroyant tantôt une dispense de permis de travail, tantôt un permis de travail C aux étrangers dont le recours est pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers doivent-elles primer ?
En l’absence d’une modification des textes existants, la réponse à cette question demeure délicate. Notons cependant que la loi de 1999 n’autorise pas expressément le Roi à établir des définitions16.
Relevons également que le législateur de 1999, en remaniant la législation sur l’occupation des travailleurs étrangers, avait notamment pour objectif « la mise en concordance, tant que possible, des législations en matière de séjour et d’occupation des ressortissants étrangers »17.
Il eut par conséquent été préférable de renvoyer directement à la définition de séjour illégal prévue par la loi du 15 décembre 198018. Soulignons en outre qu’il ressort clairement du rapport au Roi de l’arrêté royal du 6 février 2003 qui modifie la définition de séjour légal que le pouvoir exécutif ne souhaitait pas exclure de cette définition le séjour sous annexe 35.
Rapportons enfin que les Régions ont en pratique, jusqu’il y a peu et selon ces mêmes dispositions, toujours accordé le bénéfice du permis de travail C aux étrangers dont la situation de séjour correspondait au prescrit de l’article 17, qu’ils aient été ou non sous annexe 35.
suite
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