Nouvelles procédures demandes de visas, et autres informations rf Belgique

Statut
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Bonjour,
J ai déposée une demande de visa le 08/10/2018 pour faire visite a mon mari le 15/11/2018 (duré de 15 jour) qui réside en belgique sachant qu'il a la nationalité néerlandaise, mon dossier était nickel. Le problème c est il reste que 2 jours avant mon départ prevu, et jusqu'à maintenant mon dossier est encore de traitement selon le sire dofi, j ai contacter le service consulaire dr casa et ils ont confirmé qu'il n'ont pas au courant de la décision de l office des étrangers. Donc voila, est ce que ma demande sera acceptée ou bien refusée en se basant sur ce motif ????????
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Nouveau


Office des étrangers Belgique

05/11/2018



Prise de données biométriques dans le cadre d’une demande de visa D



Introduction de la demande de visa en personne


À partir du 01/12/2018, les postes diplomatiques et consulaires belges prendront les empreintes digitales (10 doigts) et une photo digitale des ressortissants de pays tiers, âgés de 6 ans et plus, qui demandent un visa pour un long séjour en Belgique, sauf s'il est physiquement impossible de prendre les empreintes.

NB : Si l'impossibilité physique est temporaire, le poste demandera des précisions sur les motifs de cette impossibilité temporaire. D'autre part, s'il est possible de recueillir un nombre d'empreintes inférieur à 10, le poste enregistrera toutes les empreintes disponibles.

Les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service accrédités ou affectés auprès d'une mission diplomatique ou consulaire en Belgique, ou qui exercent une fonction auprès d'une organisation internationale qui a son siège ou une représentation en Belgique, ainsi que les membres de leur famille (conjoint et enfants à charge), sont dispensés de la prise des empreintes.



Pourquoi prendre les données biométriques ?


La prise de vos données biométriques permet de vous identifier avec certitude comme l'unique titulaire du visa. Elle vous protège de toute falsification ou abus d'identité, notamment en cas de vol ou de perte de votre passeport, et elle facilite votre passage aux frontières extérieures de l'espace Schengen.



Une procédure respectueuse


La prise de vos données biométriques ne prend que quelques minutes. Cette opération se déroule dans le respect des garanties prévues par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et par la convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant.



Conservation des données biométriques


Vos données biométriques sont conservées pendant 10 ans. Vous ne devrez donc plus les donner si vous demandez un nouveau visa D dans les 10 ans qui suivent leur enregistrement, sauf si le poste a un doute sur votre identité, ou que vous n'êtes plus dispensé lors de cette nouvelle demande.



Protection des données biométriques


Vos données biométriques sont traitées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 24/07/2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation des données.



Bon à savoir




https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/...es dans le cadre d’une demande de visa D.aspx
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
26/11/2018


Le Brexit et votre droit de séjour



Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a communiqué sa décision de quitter l’Union européenne et il ne fera donc plus partie de l’Union européenne à compter du 30 mars 2019.


Cette décision n’aura pas seulement d’importantes répercussions sur les citoyens de l’Union qui résident actuellement au Royaume-Uni, mais aussi sur les Britanniques qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne.



L’objectif de l’accord de sortie est de préserver au mieux les droits acquis des Britanniques et des membres de leur famille qui résident déjà en Belgique.

Les négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sur les conditions de sortie sont encore en cours.


Une version provisoire de l’accord de sortie a été publiée par la Commission européenne en novembre 2018.


Des accords partiels ont déjà été conclus sur des sujets importants. Il convient cependant de souligner que tant que l’accord complet n’a pas été approuvé, l’Office des Etrangers ne peut fournir aucune garantie sur les droits et obligations des citoyens.


Les informations suivantes sont dès lors provisoires et peuvent encore faire l’objet de modifications à la suite des négociations.



C’est pourquoi l’Office des Etrangers ne peut, pour l’heure, pas encore répondre aux questions concernant des dossiers individuels.

Pendant la phase de transition, allant du 30 mars 2019 au 31 décembre 2020, pratiquement rien ne change pour les citoyens britanniques.


Durant cette période, les Britanniques conserveront leur droit de libre circulation et de séjour, mais ils devront pouvoir présenter un document de voyage en cas de contrôle aux frontières.

Les Britanniques et les membres de leur famille ayant fait usage en Belgique du régime de libre circulation des personnes avant le 1er janvier 2021 devront se procurer une nouvelle carte de séjour.



Ces personnes seront identifiées pendant la phase de transition sur la base des données reprises dans le Registre national.



Une lettre leur sera personnellement adressée, leur demandant de se présenter au service communal de leur lieu de résidence pour obtenir un nouveau titre de séjour faisant référence au Brexit, afin de garantir les droits qui leur sont octroyés par l’accord de sortie.


Leurs droits en tant qu’employé ou indépendant seront associés à ce titre de séjour. Tout le monde doit s’inscrire d’ici la mi-2021.

S’ils remplissent certaines conditions, les membres de la famille qui n’avaient pas rejoint le bénéficiaire de l’accord de sortie avant le 1er janvier 2021 peuvent toujours le faire selon les anciennes règles.

L’accord de sortie permettra également à deux autres groupes de bénéficier de l’ancien régime, à savoir les travailleurs frontaliers britanniques résidant dans l’Union européenne avant le 1er janvier 2021 et les ressortissants britanniques qui avaient déjà prévu un traitement médical dans l’Union européenne avant cette date.



Les ressortissants britanniques qui n’ont pas fait usage du régime de libre circulation des personnes avant le 1er janvier 2021 ou qui ne peuvent prouver y avoir recouru, seront considérés à partir de cette date comme des ressortissants de pays tiers.



Les droits d’accès et de séjour de ces personnes feront partie des négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne à partir du 30 mars 2019.




https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le Brexit et votre droit de séjour.aspx
 
bjr belgika j ai une question a propos de la nationalité belge SVP je suis cohabitant légal avec une bel depuis 2014 j ai eu une carte orange j ai trouvé un travaille hamdoulah mais mon titre de séjour resté renouvelable presque 4 ans que carte orange....après j ai eux ma carte de 5 ans hamdoulah en 2018 ma question que si je fini 5 ans de travaille est ce que j ai le droit de faire une demande la nationalité belge ?? svp merci
 

belgika

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L’avocat doit être présent à l’audition d’un demandeur d’asile au stade de l’Office des étrangers L’audition à l’Office des étrangers lors de la procédure d’asile est redevenue une étape cruciale qui emporte des conséquences importantes en lien direct avec des questions de droits fondamentaux.

Or, cette audition s’effectue sans garanties procédurales suffisantes.

La présence des avocats lors de cette audition est donc une mesure à mettre en place d’urgence dans le cadre du processus décisionnel sur le sort des demandeurs de protection internationale.

lire en pièce jointe l'analyse


Jean-Pierre Buyle, Président d’avocats.be et Céline Verbrouck, avocate


Les annexes « X » : aux frontières du légal ?


Le recours à la détention a constitué la pierre angulaire de la politique gouvernementale à l’égard des «migrants en transit» en Belgique : opérations policières au parc Maximilien, arrestations quotidiennes dans les trains et les parkings...


Pourtant, les bases juridiques invoquées pour maintenir les personnes concernées en centre fermé sont souvent incertaines.


En effet, beaucoup de ces personnes sont arrêtées alors qu’elles tentent de rejoindre le Royaume-Uni illégalement en vue d’éviter un transfert «Dublin» vers un autre État membre.


Ces personnes ne souhaitent donc pas demander l’asile en Belgique, malgré des craintes réelles de persécutions dans leur pays d’origine.


Or, d’une part la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas l’hypothèse de la détention d’un étranger en vue de son transfert en vertu du Règlement Dublin III dans le cas où cet étranger n’a pas introduit de nouvelle demande d’asile en Belgique, et d’autre part le renvoi vers le pays d’origine ne peut être réalisé sans examen préalable du risque de violation de l’article 3 CEDH.


Différentes stratégies adoptées par l’Office des étrangers pour contourner ces obstacles juridiques ont été successivement censurées par les juridictions. Cette analyse dresse un bilan historique de la situation actuelle et formule des suggestions aux praticiens. Des modèles de requêtes sont fournis en annexe.

voir pièces jointes
 

Pièces jointes

  • Analyse no1 Audition oe asile et avocat Jean-Pierre Buyl et Celine Verbrouck.pdf
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  • Analyse no2 Les annexes X aux frontieres du legal R. Bronlet et S. Gioe.pdf
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belgika

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newsletter ADDE décembre 2018





Actualités de l'ADDE


AVEVI : Un nouveau projet d’Accompagnement des victimes Étrangères de Violences Intrafamiliales



L’ADDE lance un nouveau projet d'accompagnement sociojuridique de femmes et d'hommes victimes de violences intrafamiliales.

A cet effet deux permanences sociales spécifiques sont mises en place les mercredis et le vendredis de 9h à 12h, sans rendez-vous

Contact et infos : teliwel.diallo@adde.be - 02/227.42.49


Parcours de formation Intégration et Droits 2019



janvier - décembre 2019 - Bruxelles

L’ADDE organise une nouvelle formation en 7 journées qui vise à soutenir les professionnels de première ligne impliqués dans l’accueil des primo-arrivants en les formant aux enjeux juridiques qui y sont intrinsèquement liés.

Le public visé par ces journées de formation sont les administrations communales, les BAPA/CRI et lesassociations.
Cette formation aura lieu les 24/01, 25/02, 28/03, 25/04, 23/05, 26/09 et 14/11 2019. Inscriptions ouvertes jusqu’au 18 janvier!

Télécharger le programme et infos pratiques >>
 

belgika

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I. Edito Liste des documents en matière de reconnaissance d’enfant allégée : un sursaut de raison du législateur La liste de documents que doit déposer tout candidat à la reconnaissance d’un enfant depuis le 1er avril 2018 - date de la mise en œuvre de la réforme sur les reconnaissances frauduleuses - est venue compliquer considérablement l’établissement de la filiation hors mariage.




Sursaut de raison du législateur forcé par le constat ahurissant de parents plongés dans une impossibilité prolongée de reconnaitre leur enfant en dehors de tout contexte de fraude : la liste des documents a été allégée et les simplifications administratives ont été réaffirmées sous l’impulsion de la modernisation de l’état civil qui sera en vigueur fin du mois de mars.




31 décembre 2018, quelques instants avant de s’en aller fêter l’an neuf, le législateur publie une nouvelle loi fourre-tout1 . Il y glisse quelques bonnes résolutions avant l’heure, sonnant le glas d’une année chahutée pour la matière de la filiation par une note réjouissante destinée à adoucir le calvaire administratif des futurs parents et des officiers de l’état civil confrontés à leur désemparement.





Désormais, les candidats à la reconnaissance ne doivent plus déposer d’acte de naissance, ni pour eux, ni pour le parent à l’égard duquel la filiation est déjà établie, avant de pouvoir reconnaitre leur progéniture.




En effet, la loi du 19 septembre 2017 sur les reconnaissances frauduleuses2 , au-delà de réformer la procédure de reconnaissance d’enfant en y intégrant un contrôle de l’intention de son auteur, a formalisé le dépôt d’une liste longue de dix documents3 .




Jusque-là, la loi n’en imposait formellement aucun, limitant de la sorte l’exigence aux seuls documents nécessaires à la vérification des conditions d’établissement de la reconnaissance propre au cas d’espèce.



Depuis l’entrée en vigueur de cette loi en avril 2018, la liste des documents, et plus spécifiquement, l’acte de naissance des parents, a fait parcourir à plus d’un parent, étrangers et Belges nés à l’étranger, des kilomètres par monts et par vaux4 afin de récolter et déposer lesdits documents avant l’expiration du délai de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.



En effet, à l’issue de ce délai, l’officier de l’état civil est tenu de dresser l’acte de naissance sur base des informations en sa possession et ce, dès lors, sans la reconnaissance de paternité ou de la coparente si les documents requis pour ce faire ne sont pas réunis5 .




Or, le fait que la filiation ne puisse être enregistrée au moment de dresser l’acte de naissance a des répercussions importantes notamment sur la détermination du nom de l’enfant et des futurs autres enfants du couple6 , prive dans certains cas le père ou la coprarente de son congé de paternité ou de comaternité, comme de l’opportunité offerte par le congé parental de passer plus de temps avec le nouveau-né et de soutenir la maman dans les semaines qui suivent la naissance.



Cette quête documentaire et les délais qu’elle engendre sont encore plus accablants lorsque la reconnaissance s’inscrit dans le processus de la lutte contre les reconnaissances frauduleuses qui confronte déjà les parents à des délais d’enquête pouvant aller jusqu’à 5 mois supplémentaires au-delà de la durée d’examen des documents (1 à 3 mois). 1 Loi du 21 décembre 2018 portant dispositions diverses en matière de justice, M.B., 31/12/
 

belgika

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1 Loi du 21 décembre 2018 portant dispositions diverses en matière de justice, M.B., 31/12/2018. 2 Loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance, M.B., 4/10/2017, vig. 1/04/2018. 3





Par l’insertion d’un nouvel article 327/2 dans le Code civil. 4 L’absence de proches dans le pays de naissance, le fait d’être reconnu réfugié et empêché de contact avec ses autorités nationales ou d’être confrontés à des problèmes médicaux compliquant les voyages, de même que l’instabilité politique ou les complications administratives présentes dans certains pays, et les délais de légalisation constatés dans certaines ambassades et consulats belges sont autant d’obstacles à la récolte des documents.



5 Nouvel article 43 du Code civil (Vig. 31/03/19). 6 En droit belge, lorsque seule la filiation maternelle est établie au moment de la naissance, l’enfant porte nécessairement le nom de la mère. Une fois reconnu, l’enfant ne pourrait prendre le nom de son père ou l’associer au nom de sa mère qu’avec le consentement de celle-ci.



Par ailleurs, dans un contexte international, et en présence d’un enfant binational, le Code de dip permet au(x) parent(s) de faire le choix du droit qui sera appliqué au nom parmi les différentes nationalités que possède l’enfant à ce momentlà. Ce choix du droit applicable ne peut se faire qu’au moment où l’autorité belge est confrontée pour la première fois à la détermination du nom de l’enfant (art. 37 Codip), c’est-à-dire au moment où elle dresse l’acte de naissance de l’enfant
 

belgika

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A la demande de l’ONE dénonçant les situations kafkaïennes7 dans lesquelles se sont retrouvés certains parents et suite au constat des officiers de l’état civil d’une « hausse du nombre de cas où seule la filiation maternelle est établie immédiatement et le deuxième lien de filiation, seulement par la suite » 8 , le ministre de la Justice a donc proposé d’amender, une nouvelle fois, l’article 327/2 du Code civil consacrant la liste des documents, pour en ôter l’acte de naissance des parents.






Il s’agit déjà de la seconde modification de cette disposition depuis son entrée en vigueur il y a moins d’un an.



En effet, elle a été revue par la loi du 18 juin 20189 sur des aspects essentiellement structurels dont l’intérêt est de mettre en lumière des simplifications administratives présentes dans la version originale de l’article 327/2, mais reléguées en fin d’article.





Cette nouvelle structure relaye le principe désormais évoqué de manière générale dans le nouvel article 17 du Code civil10 selon lequel les personnes concernées par un acte de l’état civil sont tenues d’apporter les informations dont l’officier de l’état civil a besoin pour dresser l’acte pour autant que ces informations ne soient pas disponibles dans une autre source authentique11 (ex : les registres). Ce principe « only once » 12 est non négligeable dès lors qu’il permet d’alléger la charge documentaire, potentiellement responsable de retards considérables dans la mise en œuvre des droits familiaux.




A la suite de ces diverses modifications13, quels sont finalement les documents14 que doit déposer le candidat à la reconnaissance d’un enfant ? Afin de présenter une approche complète, la réponse à cette question doit être apportée en tenant compte des éclairages de la Circulaire du 21 mars 2018 relative à la loi sur les reconnaissances frauduleuses15.




Il est à relever que la liste des documents s’impose pour toute reconnaissance d’enfant demandée en Belgique quelle que soit la nationalité des protagonistes16, que cette reconnaissance s’inscrive ou non dans un contexte de suspicion de fraude. En application du principe « only once », le Code civil fait désormais une distinction explicite entre les personnes inscrites dans les registres et celles qui ne le sont pas. Le candidat à la reconnaissance inscrit dans les registres





L’auteur de la reconnaissance inscrit dans les registres de la population ou des étrangers se limitera à déposer les documents17 suivants : 7 Voyez, « État civil : La lutte contre les bébés papiers a créé des bébés fantômes », publié dans le journal Le Soir, https://plus.lesoir. be/191849/article/2018-11-24/etat-civil-la-lutte-contre-les-bebes-papiers-cree-des-bebes-fantomes. 8 Art. 35, Projet de loi (16 novembre 2018), Loi du 21 décembre 2018, Ch. des R., Doc 54 3303/004. 9 Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, M.B., 2/07/2018, dont l’entrée en vigueur du titre 2, Modernisation de l’état civil, initialement fixée au 1er janvier 2019 a été reportée au 31 mars 2019 (voyez l’article 186 de la loi du 21 décembre 2018, op. cit.). 10 Dont l’entrée en vigueur a toutefois été reportée au 31 mars 2019, voyez l’article 186 de la loi du 21 décembre 2018, op. cit. 11





Nous soulignons. 12 L’une des lignes directrices de la modernisation de l’état civil qui traduit une simplification et un allégement de la charge administrative est la suivante : « Simplifier les procédures administratives par la réutilisation obligatoire des actes et données disponibles dans la BAEC [Banque des actes de l’état civil] : Cela porte sur l’introduction du principe “only once” qui précise que le citoyen ne doit plus présenter d’actes ni de documents déjà disponibles dans la BAEC ou dans le Registre national », Projet de loi (5 février 2018), Loi du 18 juin 2018, Ch. des R., Doc 54 2919/001, p. 7 et 125. 13








info ADDE Janvier 2019 (suite voir la pièce jointe)
 

Pièces jointes

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belgika

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Suite et fin


Nous présentons les dispositions telles qu’elles auraient dû être applicables au 1er janvier 2019 suite à la modernisation de l’état civil, dont l’entrée en vigueur a été reportée au 31 mars 2019, op. cit. 14 Concernant la durée de validité des documents, notons que la loi n’en prescrit aucune.





La Circulaire du 21 mars 2018 mentionne sur le sujet « trois principes importants à prendre en considération dans l’appréciation : le degré de difficulté pour obtenir certains documents, le fait que le document a déjà été produit auparavant et l’absence d’indications que la situation de la personne a changé depuis la remise du document ». 15 Circulaire relative à la loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de co-maternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance, M.B., 26/03/2018, vig. 1/04/2018. 16 Le Code de dip lu en concordance avec la Circulaire du 23 septembre 2004 (relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel, M.B., 28/09/2004) stipule qu’en Belgique, les formalités qui encadrent les reconnaissances d’enfant relèvent du droit belge. 17 L’auteur de la reconnaissance peut se faire représenter par un mandataire. Dans ce cas, un mandat authentique et spécial sera joint à la liste de documents (nouvel art. 21 du Code civil)
 

belgika

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Entrée en vigueur : 03/01/2019

Attention : clarification par rapport au permis unique
De fausses informations circulent.
Le permis unique n’est pas une régularisation.
C’est une simplification administrative afin qu’une seule demande soit désormais introduite pour travailler et séjourner.
Les conditions de séjour ne sont pas modifiées par le permis unique.







  • Transposition de la directive 2011/98/CE du 13/12/2011
À partir du 03/01/2019, le ressortissant de pays tiers qui souhaite travailler en Belgique plus de 90 jours introduira auprès de la Région compétente, par le biais de son employeur, une demande unique valant demande d'autorisation de travail et demande d'autorisation de séjour.

Si l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour sont accordées, respectivement par la Région et par l'Office des étrangers, le ressortissant de pays tiers recevra un document unique attestant qu'il est autorisé à séjourner plus de 90 jours en Belgique pour y travailler (permis unique).

Tous les titres de séjour délivrés par la Belgique à partir du 03/01/2019 porteront une mention relative à l'accès au marché du travail. Il y a trois mentions :

  • « Marché du travail : limité » ;
  • « Marché du travail : illimité » ;
  • « Marché du travail : non ».
  • Autorités compétentes
L'Office des étrangers et les Régions traitent les demandes de manière conjointe, chaque autorité pour la matière qui relève de ses compétences.

L'Office des étrangers traite les demandes d'autorisation de séjour.

Les Régions traitent les demandes d'autorisation de travail.

  • Exclusions
Le permis de travail ne disparait pas totalement.

Les ressortissants de pays tiers suivants restent soumis à la règlementation sur l'occupation des travailleurs étrangers (permis de travail B ou dispense) :

  • ceux qui se rendent en Belgique pour y travailler moins de 90 jours ;
  • les jeunes au pair ;
  • les chercheurs avec une convention d'accueil ;
  • les travailleurs hautement qualifiés (carte bleue européenne) ;
  • les travailleurs qui font l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (directive 2014/66/UE du 15/05/2014) ;
  • les travailleurs saisonniers ;
  • les stagiaires, quand la Région compétente est la Région flamande.
Les conditions et les modalités d'introduction de la demande d'autorisation de travail sont fixées par les Régions et expliquées sur leurs sites.

Les conditions et les modalités d'introduction de la demande d'autorisation de séjour sont fixées par l'État fédéral. Elles sont expliquées sur ce site.


 

belgika

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  • Introduction de la demande unique
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.

Le ressortissant de pays tiers introduit cette demande, par le biais de son employeur, auprès de la Région compétente. L'article 7 de l'accord de coopération du 02/02/2018 fixe la manière détermination de la Région compétente pour réceptionner et traiter la demande d'autorisation de travail.

Les conditions et les modalités d'introduction de la demande sont déterminées par la Région compétente et expliquées sur son site.

Le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner en Belgique pour une période n'excédant pas 90 jours, ou pour une période de plus de 90 jours, peut introduire sa demande durant son séjour.

  • Documents
La demande unique doit contenir les documents prévus par la règlementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers et des documents prévus par la règlementation relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour l'examen de sa demande d'autorisation de séjour, le ressortissant de pays tiers doit produire les informations et documents suivants :

  • une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;
  • la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleur, et, le cas échéant, le numéro de TVA de l'employeur ;
  • la preuve du paiement de la redevance (350 €) ;
  • un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, pour autant que le ressortissant de pays tiers soit âgé de plus de 18 ans ;
  • un certificat médical ;
  • la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Des informations et des documents complémentaires peuvent être réclamés par l'Office des étrangers en cours d'examen.

  • Recevabilité de la demande
La Région confirme la réception de la demande et vérifie si le dossier est complet.

Si le dossier n'est pas complet, la Région donne un délai de 15 jours au ressortissant de pays tiers pour le compléter. Si l'intéressé ne complète pas son dossier dans ce délai, la Région déclare la demande irrecevable.

Si le dossier est complet lors de l'introduction de la demande, ou qu'il est complété dans le délai de 15 jours, la Région déclare la demande recevable.

  • Délai d'examen de la demande
La date à laquelle la Région déclare la demande recevable est le point de départ d'un double délai.

Un premier délai 15 jours dans lequel la Région doit transmettre une copie du dossier à l'Office des étrangers.

Un deuxième délai de 4 mois dans lequel la Région (si elle n'a pas pris sa décision dans le premier délai) et l'Office des étrangers doivent prendre une décision sur la demande. Ce second délai peut être prolongé par la Région, ou par l'Office, dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de la demande.

  • Décision
L'Office des étrangers et la Région traitent la demande de manière conjointe, et prennent une décision sur la matière qui les concerne.

Les annexes mentionnées dans ce texte sont les annexes à l'arrêté royal du 08/10/1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Plusieurs cas de figure sont possibles :
 

belgika

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La Région prend sa décision dans le premier délai de 15 jours

Si la Région refuse l'autorisation de travail, elle notifie sa décision au ressortissant de pays tiers, et elle informe l'employeur et l'Office.

Si la Région accorde l'autorisation de travail, elle transmet sa décision et le dossier à l'Office, avant l'échéance du délai.

Si l'Office accorde également l'autorisation de séjour, les deux décisions sont incorporées dans un acte administratif unique conforme à l'annexe 46. La décision d'octroi d'un permis unique et les décisions d'autorisation de séjour et de travail sont notifiées au ressortissant de pays tiers par l'Office, qui informe l'employeur.

L'Office envoie une copie de l'annexe 46 à l'administration communale, ou au poste diplomatique et consulaire belge, renseigné(e) dans la demande.

Si l'Office refuse l'autorisation de séjour, il notifie sa décision au ressortissant de pays tiers avec un document conforme à l'annexe 48. Il informe l'employeur et la Région.

2) La Région ne prend pas sa décision dans le premier délai de 15 jours

Passé le premier délai de 15 jours, la Région et l'Office sont tous deux en possession du dossier complet et poursuivent en parallèle le traitement de la demande.

La Région et l'Office doivent prendre leur décision dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la Région a déclaré la demande recevable. Ce délai peut être prolongé.

i. La Région est la première à prendre sa décision

Si la Région refuse l'autorisation de travail, elle notifie sa décision au ressortissant de pays tiers, et informe l'employeur et l'Office.

Si la Région accorde l'autorisation de travail, elle transmet sa décision à l'Office.

Si l'Office accorde également l'autorisation de séjour, les deux décisions sont incorporées dans un acte administratif unique conforme à l'annexe 46. La décision d'octroi d'un permis unique et les décisions d'autorisation de séjour et de travail sont notifiées au ressortissant de pays tiers par l'Office, qui informe l'employeur.

L'Office envoie une copie de l'annexe 46 à l'administration communale, ou au poste diplomatique et consulaire belge, renseigné(e) dans la demande.

Si l'Office refuse l'autorisation de séjour, il notifie sa décision au ressortissant de pays tiers avec un document conforme à l'annexe 48. Il informe l'employeur et la Région.

ii. L'Office est le premier à prendre sa décision

Si l'Office refuse l'autorisation de séjour, il en informe la Région avant de notifier sa décision au ressortissant de pays tiers (annexe 48), et d'informer l'employeur.

Si l'Office accorde l'autorisation de séjour, il transmet sa décision à la Région.

Si la Région accorde également l'autorisation de travail, elle transmet sa décision à l'Office. Les deux décisions sont incorporées dans un acte administratif unique conforme à l'annexe 46. La décision d'octroi d'un permis unique et les décisions d'autorisation de séjour et de travail sont notifiées au ressortissant de pays tiers par l'Office, qui informe l'employeur.

L'Office envoie une copie de l'annexe 46 à l'administration communale, ou au poste diplomatique et consulaire belge, renseigné(e) dans la demande.

Si la Région refuse l'autorisation de travail, elle notifie sa décision au ressortissant de pays tiers et à l'employeur, et informe l'Office.
 

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3) Aucune décision négative n'est prise avant l'expiration du délai de 4 mois, éventuellement prolongé

Si la Région et l'Office ne prennent aucune décision négative dans le délai de 4 mois, éventuellement prolongé, l'autorisation de séjour et l'autorisation de travail sont réputées données.

L'Office en informe le ressortissant de pays tiers avec un document conforme à l'annexe 47, et l'employeur.

L'Office envoie une copie de l'annexe 47 à l'administration communale, ou au poste diplomatique et consulaire belge, renseigné(e) dans la demande.

  • Permis unique accordé à un ressortissant de pays tiers qui se trouve à l'étranger
1) Visa D

L'Office des étrangers envoie une copie de la décision d'octroi d'un permis unique (annexe 46), ou l'attestation d'octroi du permis unique (annexe 47), au poste diplomatique ou consulaire belge du lieu de résidence renseigné dans la demande unique.

Le poste délivre sans délai un visa D au ressortissant de pays tiers, après avoir pris ses empreintes et une photo digitales, et sur présentation d'un passeport en cours de validité et de l'annexe 46 ou 47 notifiée par l'Office. Le document présenté par le ressortissant de pays tiers doit correspondre en tout point à la copie de la décision envoyée par l'Office au poste.

La mention nationale B34 (Permis unique / Gecombineerde vergunning) est apposée sur le visa.

Le ressortissant de pays tiers dispensé de visa pour un séjour n'excédant pas 90 jours n'est pas obligé de demander un visa D.

2) Délivrance du permis unique

Le ressortissant de pays tiers doit demander son inscription au registre des étrangers du lieu où il réside, et la délivrance d'un permis unique dans les 8 jours ouvrables qui suivent son entrée en Belgique. Il présente son passeport, l'annexe 46 ou 47, ainsi que les deux documents envoyés par l'Office des étrangers avec l'annexe (décision d'autorisation de travail ou attestation de travail, et décision d'autorisation de séjour ou attestation de séjour).

Dans l'attente du contrôle de résidence et de la délivrance du permis unique, l'administration communale remet immédiatement au ressortissant de pays tiers un document attestant qu'il s'est présenté (annexe 49). Ce document couvre provisoirement le séjour de l'intéressé pendant 45 jours, et peut être prolongé à deux reprises, pour une même durée (2 X 45 jours).

Si le résultat de l'enquête de résidence est positif, l'administration communale délivre un document unique autorisant le ressortissant de pays tiers à travailler et à séjourner plus de 90 jours en Belgique (permis unique). Ce document prend la forme d'une carte A, avec une mention relative à l'accès au marché du travail.

3) Membres de la famille

Le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée peut être accompagné ou rejoint par son conjoint, son partenaire, et ses enfants, pour autant qu'ils répondent aux conditions d'un regroupement familial.

Quand la cellule familiale est déjà constituée au moment où le permis unique est accordé, les membres de la famille peuvent demander leur visa en même temps que le ressortissant de pays tiers.

S'ils sont dispensés de visa pour un séjour n'excédant pas 90 jours, les membres de la famille peuvent également introduire leur demande en Belgique.

Les conditions et les modalités d'introduction d'une demande de visa ou de séjour en vue d'un regroupement familial sont expliquées sur ce site.

 

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  • Permis unique accordé à un ressortissant de pays tiers qui se trouve en Belgique
L'Office des étrangers envoie la décision d'octroi d'un permis unique (annexe 46), ou l'attestation d'octroi du permis unique (annexe 47), au ressortissant de pays tiers, et une copie à l'administration communale du lieu de résidence renseigné dans la demande unique.

Le ressortissant de pays tiers doit demander son inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un permis unique dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réception de l'annexe 46 ou 47.

Il présente son passeport, l'annexe 46 ou 47, ainsi que les deux documents envoyés par l'Office avec l'annexe (décision d'autorisation de travail ou attestation de travail, et décision d'autorisation de séjour ou attestation de séjour).

Le document présenté par le ressortissant de pays tiers doit correspondre en tout point à la copie de la décision envoyée par l'Office au poste.

Dans l'attente du contrôle de résidence et de la délivrance du permis unique, l'administration communale remet immédiatement au ressortissant de pays tiers un document attestant qu'il s'est présenté (annexe 49). Ce document couvre provisoirement le séjour de l'intéressé pendant 45 jours, et peut être prolongé à deux reprises, pour une même durée (2 X 45 jours).

Si le ressortissant de pays tiers est en possession d'un document ou d'un titre de séjour, il le restitue au moment de la délivrance de l'annexe 49.

Si le résultat de l'enquête de résidence est positif, l'administration communale délivre un document unique autorisant le ressortissant de pays tiers à travailler et à séjourner plus de 90 jours en Belgique (permis unique). Ce document prend la forme d'une carte A, avec une mention relative à l'accès au marché du travail.

  • Renouvellement du permis unique
Plusieurs cas de figure sont possibles :

1) Les autorisations de séjour et de travail sont accordées pour une durée limitée

Le ressortissant de pays tiers doit demander le renouvellement de l'autorisation de travail donnée pour une durée limitée à la Région compétente, par le biais de son employeur, au plus tard deux mois avant l'expiration du permis unique (carte A). Cette demande vaut demande de renouvellement de l'autorisation de séjour.

Si la Région et l'Office n'ont pas pris de décision avant l'expiration du permis unique, l'administration communale remet au ressortissant de pays tiers un document attestant qu'il s'est présenté (annexe 49), pour autant qu'il présente un document délivré par la Région attestant du caractère recevable et complet de sa demande de renouvellement.

Ce document couvre provisoirement le séjour de l'intéressé pendant 30 jours, et peut être prolongée à deux reprises, pour une même durée (2 X 30 jours). Par contre, il ne permet pas à l'intéressé de travailler. (« Marché du travail : non ».)
 

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2) L'autorisation de séjour est accordée pour une durée limitée et l'autorisation de travail est accordée pour une durée illimitée

L'autorisation de séjour accordée par l'Office des étrangers reste limitée pendant 5 ans. Par conséquent, quand la Région accorde une autorisation de travail pour une durée illimitée dans ce délai de 5 ans, le ressortissant de pays tiers doit uniquement demander le renouvellement de l'autorisation de séjour.

Le renouvellement de l'autorisation de séjour est demandé à l'administration communale du lieu de résidence, au plus tard deux mois avant la date d'échéance du permis unique.

L'administration délivre un document attestant le dépôt de sa demande et couvrant provisoirement le séjour (annexe 50), pour autant que le ressortissant de pays tiers présente les informations et les documents suivants :

  • une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;
  • la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleur, et, le cas échéant, le numéro de TVA de son employeur ;
  • la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille ;
  • la décision de la Région l'autorisant à travailler pour une durée illimitée.
La durée de validité de l'annexe 50 est de 30 jours et peut être prolongée à deux reprises pour la même durée (2 X 30 jours).

L'administration communale transmet la demande et les documents à l'Office, qui prend sa décision dans un délai de 4 mois, éventuellement prolongé.

Si le ressortissant de pays tiers ne présente pas les informations et documents, l'administration communale ne prend pas sa demande de renouvellement en considération et notifie sa décision au moyen d'une annexe 41. Elle en transmet une copie à l'Office.

Quand l'Office renouvelle l'autorisation de séjour pour une durée limitée ou illimitée, il transmet sa décision à l'administration communale, qui la notifie au ressortissant de pays tiers (annexe 46). L'administration remet à l'intéressé un permis unique d'une durée limitée (carte A) ou illimitée (carte B), selon le cas, avec une mention relative à l'accès au marché du travail (illimité).

Quand l'Office n'a pas pris de décision négative dans le délai de 4 mois, éventuellement prolongé, il transmet sa décision à l'administration communale, qui la notifie au ressortissant de pays tiers (annexe 47). L'administration remet à l'intéressé un permis unique d'une durée limitée (carte A) ou illimitée (carte B), selon le cas, avec une mention relative à l'accès au marché du travail (illimité).

Quand l'Office refuse de renouveler l'autorisation de séjour, il notifie sa décision au ressortissant de pays tiers avec un document conforme à l'annexe 48.
 

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  • Autorisation de séjour accordée pour une durée illimitée
L'autorisation de séjour est accordée pour une durée limitée de 5 ans. À l'expiration de cette période de 5 ans, l'autorisation de séjour est renouvelée pour une durée illimitée pour autant que le ressortissant de pays tiers :

  • ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à l'article 3, 5° à 10° de la loi ;
  • ne soit pas une charge pour le système d'aide sociale belge ;
  • ne séjourne pas à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.
Le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner pour une durée illimitée reçoit une carte B, avec une mention relative à l'accès au marché du travail.

Le permis unique qui atteste que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée illimitée est renouvelé pour 5 ans par l'administration communale du lieu de résidence.

  • Fin d'une autorisation de séjour accordée pour une durée limitée
L'Office des étrangers peut mettre fin au séjour du ressortissant de pays tiers pour les raisons suivantes :

  • il se trouve dans un des cas mentionnés à l'article 3, 5° à 10° de la loi ;
  • il est une charge pour le système d'aide sociale belge ;
  • il séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.
Cette décision est notifiée par l'Office avec un document conforme à l'annexe 52.

Quand l'Office met fin au séjour, l'autorisation de travail expire de plein droit. En effet, l'autorisation de travail est valable uniquement si l'autorisation de séjour est donnée.

  • Fin d'une autorisation de travail accordée pour une durée limitée
Si la Région met fin à l'autorisation de travail, l'autorisation de séjour prend fin de plein droit 90 jours après la fin de l'autorisation de travail, sauf si l'Office décide d'y mettre fin avant. En effet, l'autorisation de séjour est valable uniquement si une autorisation de travail est donnée.

Si le permis unique arrive à échéance durant la période de 90 jours, l'administration communale remet au ressortissant de pays tiers un document de séjour provisoire conforme à l'annexe 51. Ce document ne donne pas accès au marché du travail.

Les membres de famille reçoivent le même document, avec la même durée de validité.

  • Textes de référence
  • Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13/12/2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un autre État membre ;
  • Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;
  • Loi du 22/07/2018 modifiant la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
  • Arrêté royal du 12/11/2018 modifiant l'arrêté royal du 08/10/1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
  • Liens externes
Liens internes

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Permis-unique.aspx
 

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Attention, des numéros de téléphone de l’Office des étrangers sont utilisés frauduleusement par des personnes mal intentionnées. L’Office des étrangers ne donne jamais d’instructions dans le cadre de ses fonctions légales via une communication téléphonique. L’Office des étrangers ne donne donc aucune instruction téléphonique pour l’exécution d’un paiement. N’effectuez jamais de paiements suite à une demande téléphonique
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RAPPEL Sans-papiers
L’accord du Gouvernement belge rappelle que la régularisation reste une procédure d’exception, dans le cadre de laquelle la décision est prise sur une base individuelle.
L’accord ne prévoit plus de régularisation collective.
Ceci signifie que l’Office des Etrangers ne prendra en considération aucune demande de régularisations collectives dans les prochaines années
 

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Assouplissement des procédures de visas de l'Union européenne


Les États membres de l’Union européenne, réunis ce mercredi 20 février 2019 à Bruxelles, ont approuvé l'accord obtenu entre le Parlement européen et le Conseil sur la proposition de la Commission visant à moderniser la politique commune de l'UE en matière de visas, indique un communiqué paru aujourd’hui.


Ainsi, les procédures de visa seront plus souples et les frais de visa passeront de 60 à 80 euros et seront désormais gratuits pour les mineurs de 6 à 18 ans.

Cet accord comprend des modifications visant à simplifier les formalités permettant aux voyageurs en règle d'obtenir un visa pour se rendre en Europe, et ce en s'adaptant à l'évolution des préoccupations en matière de sécurité, aux défis liés à la migration et aux nouvelles possibilités offertes par les avancées technologiques.
 

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La modernisation de la politique des visas comprend les dispositions suivantes :

Des procédures plus souples : les voyageurs pourront déposer leur demande jusqu'à 6 mois (9 mois pour les marins) avant le déplacement qu'ils auront programmé, au lieu de 3 mois actuellement, le plus souvent directement dans leur pays de résidence. Ils pourront également remplir et signer leur demande par voie électronique, si cette possibilité leur est offerte. Les mineurs âgés de 6 à 18 ans pourront être exemptés du paiement des droits de visa.

Des visas à entrées multiples assortis d'une plus longue durée de validité: grâce à l'instauration de règles contraignantes communes, un visa à entrées multiples pourra être délivré aux voyageurs fréquents dont les antécédents en matière de visa satisfont aux conditions pour passer progressivement d'un visa valable un an à un visa valable cinq ans maximum, ce qui entraînera des gains de temps et d'argent pour les demandeurs et les États membres. Dans tous les cas, le respect des conditions d'entrée par les voyageurs fera l'objet de vérifications approfondies et répétées.



Des ressources supplémentaires pour renforcer la sécurité: les coûts de traitement ayant sensiblement augmenté au cours des dernières années, une hausse modérée des droits de visa sera appliquée (80 EUR contre 60 EUR auparavant). Sans constituer un obstacle pour les demandeurs de visa, cette légère hausse permettra aux États membres de maintenir un personnel consulaire en nombre suffisant dans le monde entier, afin d'assurer des contrôles de sécurité plus stricts, et de moderniser le matériel informatique et les logiciels.


Une meilleure coopération en matière de réadmission: les conditions de traitement des demandes de visas pourront être adaptées selon que le pays tiers coopère de manière satisfaisante en vue du retour et de la réadmission des migrants en situation irrégulière, y compris en ce qui concerne le délai maximal imparti pour le traitement des demandes, la durée de validité des visas délivrés, le montant des droits de visa et l'exemption de ces droits applicable à certains voyageurs.



Cet accord, confirmé aujourd'hui par les États membres doit à présent être approuvé également par le Parlement européen et le texte adopté sera publié au Journal officiel de l'Union européenne et les nouvelles règles s'appliqueront 6 mois plus tard.



D'après communiqué



http://www.businessnews.com.tn/asso...res-de-visas-de-lunion-europeenne,520,85877,3
 

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L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 février 2019 : une occasion à ne pas manquer pour rendre plus effective la protection des migrants victimes de violences conjugales



Le 7 février 2019, la Cour constitutionnelle, saisie sur question préjudicielle, a considéré que les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers visant la protection du droit de séjour des migrants victimes de violences conjugales séjournant en Belgique dans le cadre du regroupement familial, font naître une différence de traitement non raisonnablement justifiée sur base de la nationalité du regroupant.





Cet arrêt nous permet de revenir sur les lacunes du système de protection actuel et de plaider pour une intervention du législateur en vue de garantir son effectivité réelle.


Mise en contexte Cet arrêt1 est l’occasion de revenir sur la situation des étrangers dont le séjour, obtenu sur base d’un regroupement familial, dépend pendant une longue période du maintien de leur relation avec la personne qui leur a ouvert le droit de séjour (regroupant).



Cette dépendance peut aboutir à des situations tragiques en cas de violences domestiques, l’étranger violenté n’osant pas quitter le domicile familial de peur de perdre son droit de séjour.



La loi du 15 décembre 1980 prévoit en effet qu’en matière de regroupement familial, le droit de séjour peut être retiré en cas de séparation ou de divorce dans les 5 ans de la reconnaissance du droit de séjour.


Des « clauses de protection » en cas de violences domestiques ont cependant été prévues par la loi.


Elles interdisent le retrait par l’administration, en cas de divorce ou de séparation dans ce délai, du droit de séjour dans les cas de violence les plus graves (viol, lésions corporelles, coups et blessures volontaires, etc.)2 .


Ces clauses ne couvrent cependant pas toutes les formes de regroupement familial et, quand elles existent, ne protègent pas la personne à tous les stades de sa procédure.


Leur effectivité pratique est en outre compromise par un manque d’informations sur leur existence et par une procédure peu lisible, nous y reviendrons.


Lorsque les clauses existent, les conditions d’application de celles-ci varient par ailleurs selon que le regroupant est européen ou non.


C’est sur cette différence de traitement basée sur la nationalité que la Cour s’est prononcée dans son arrêt.



En effet, l’article 42quater, §4, 4° de la loi, qui vise les membres de famille, ressortissants de pays tiers, de citoyens européens, conditionne le maintien du droit de séjour à la preuve de ressources et d’une assurance maladie dans le chef de la victime alors que l’article 11, §2, qui vise les membres de famille de ressortissants de pays tiers, n’impose pas ces conditions3 .



Les membres de famille de Belges, visés par l’article 40ter de la loi sont également soumis à la condition de ressources, cet article renvoyant à l’article 42quater précité, lui-même tiré de la directive 2004/38 relative au droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne (UE) et des membres de leur famille.


Le législateur a en effet, fait le choix d’appliquer aux membres de famille de Belges les mêmes règles que celles applicables aux membres de famille d’européens en matière de retrait du séjour.


Le droit belge prévoit donc que les membres de famille d’européens, citoyens belges inclus, sont soumis à des conditions plus drastiques que les membres de famille de ressortissants de pays tiers pour bénéficier d’une protection.
 

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En cas de divorce, l’épouse marocaine d’un Belge victime de violence de la part de son mari, devra, pour garantir le maintien de son droit de séjour obtenu sur base d’un regroupement familial avec lui, démontrer qu’elle travaille ou qu’elle a d’autres ressources, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale en Belgique.


Cette condition n’aurait pas été exigée si son époux avait été, par exemple, un Marocain titulaire d’un droit de séjour illimité en Belgique.



1 C. const, 7 février 2019, n° 17/2019, accessible ici : http://www.const-court.be/public/f/2019/2019-017f.pdf 2 La loi du 15 décembre 1980 renvoie aux infractions visées par les articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. 3 L’article 42quater, §4, 4° constitue la transposition de l’article 13, §2, c de la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. L’article 11, §2 constitue la transposition de l’article 15, §3, de la directive 2003/86 relative au regroupement familial avec des ressortissants de pays tiers.
 

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L’arrêt de la Cour : une différence de traitement inconstitutionnelle



Dans son arrêt du 7 février, la Cour constitutionnelle considère que cette différence de traitement basée sur la nationalité n’est pas raisonnablement justifiée.

Elle reprécise cependant la question préjudicielle qui lui est posée et fixe la portée de sa réponse.


Partant des circonstances de faits de l’affaire qui lui est soumise, elle considère que le regroupant est en l’espèce un Belge sédentaire4 .


Elle limite en conséquence strictement son analyse à la différence de traitement, créé par les dispositions en cause, entre l’épouse divorcée d’un Belge sédentaire et l’épouse divorcée d’un ressortissant de pays tiers en séjour illimité.


Elle ne traite donc pas de la différence de traitement que ces dispositions engendrent pour l’épouse d’un Européen (non Belge) ou d’un Belge ayant fait usage de son droit à la libre circulation, soumis dès lors au droit de l’UE5 .


De la sorte, elle contourne un argument du gouvernement selon lequel les catégories de personnes visées par la question préjudicielle seraient insuffisamment comparables, au motif que le législateur aurait entendu, pour les membres de famille de Belges, respecter ses obligations européennes.



Dans le cas d’un membre de famille d’un Belge sédentaire, elle considère en effet que la situation est « purement interne » et que, dans ce cas, l’application de l’article 42quater, §4, 4°, et plus particulièrement de la condition de ressources qu’il impose, ne découle pas d’une obligation découlant du droit de l’UE, à savoir la transposition de la directive 2004/38 précitée, mais repose sur une décision autonome du législateur belge.



La Cour précise cependant ensuite que, même dans le cas où le législateur doit tenir compte du droit de l’UE, il doit veiller à adopter des règles qui n’aboutissent pas à des différences de traitement non raisonnablement justifiées à l’égard des membres de famille de ses nationaux, bien qu’il ne soit pas obligé d’établir des règles strictement identiques.



Elle précise enfin, qu’elle n’est pas interrogée sur la question de savoir si les conditions fixées par l’article 42quater, §4, 4°, à savoir l’exigence de ressources, sont justifiées en soi, mais uniquement sur la différence de traitement dénoncée.


Ce cadre fixé, elle juge que la différence de traitement qui existe entre des ressortissants de pays tiers qui sont divorcés et qui ont été victimes de violences domestiques dans le cadre de leur mariage, selon qu’ils étaient mariés à un autre ressortissant de pays tiers ou à un Belge sédentaire, n’est pas raisonnablement justifiée.


Elle considère en effet que les objectifs poursuivis par le législateur en fixant la condition de ressources dans le chef des membres de famille de Belges, notamment la maîtrise des flux migratoires (70% des regroupements familiaux seraient constitués par des regroupements avec un citoyen belge), la prévention des abus ou, la protection des finances publiques, ne peuvent justifier raisonnablement cette différence de traitement sur base de la nationalité.
 

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Une intervention législative nécessaire Suite à cet arrêt, le législateur devra donc intervenir pour pallier à cette inconstitutionnalité.


Il serait souhaitable qu’il profite de cette occasion, non pour appliquer une condition de ressources similaire aux membres de famille, victimes de violence, de ressortissants de pays tiers, mais pour remodeler significativement le système de protection existant afin d’en pallier les lacunes, l’ineffectivité et de l’adapter aux obligations découlant de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (plus connue sous le nom de Convention d’Istanbul), entrée en vigueur en droit belge le 1er juillet 2016.


Nous avons déjà eu l’occasion de critiquer à plusieurs reprises dans des analyses antérieures le système de « protection » actuel6 qui, bien qu’il ait connu une amélioration non négligeable par l’intégration dans la loi du droit d’être entendu avant le retrait du séjour7 , reste marqué par une grande insécurité juridique.


4 C’est-à-dire un citoyen belge qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation et qui ne peut dès lors être considéré comme un citoyen européen au sens de la directive 2004/38.


5 La question préjudicielle portait en effet sur l’article 42quater qui vise les membres de famille d’Européens. La Cour considère que la question porte en réalité sur l’article 40ter, qui vise les membres de famille de Belges, et qui renvoie à l’article 42quater en matière de retrait de séjour.


La Cour distingue ensuite les membres de famille de Belges sédentaires et non sédentaires.


En effet, si le Belge a exercé son droit à la libre circulation dans un autre État de l’UE (séjour de plus de 3 mois), la directive 2004/38 lui est applicable.


Par contre, ce n’est pas le cas s’il n’a jamais circulé.


6 Voir notamment : Valentin Henkinbrant, « Migration et violences conjugales : la Belgique doit se donner les moyens de réaliser les objectifs de la Convention d’Istanbul ! », Newsletter ADDE, mai 2016 ; Voir également : Sabrine Dawoud, « Gezinshereniging en geweld : worden slachtoffers in Belgïe afdoende beschermd ? », T. Vreemd. 2017, nr. 1. 7 Depuis février 2017, l’article 62 de la loi du 15/12/1980 consacre le droit d’être entendu à chaque fois que l’administration envisage
 

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Au niveau des lacunes, rappelons tout d’abord que toutes les catégories d’étrangers, victimes de violences conjugales ne sont pas protégées par les clauses actuelles.



Celles-ci ne sont en effet prévues que dans le cadre d’un regroupement familial intervenu entre un étranger ressortissant de pays tiers avec un Européen, Belge inclus, ou avec ressortissant de pays tiers en séjour illimité ou en séjour limité, si ce séjour a été obtenu dans le cadre d’une reconnaissance du statut de réfugié ou de protection subsidiaire.


Ces clauses de protection n’existent pas dans le cas d’un regroupement familial entre un ressortissant de pays tiers et les autres catégories de ressortissants de pays tiers en séjour limité8 ou en cas de regroupement familial entre deux Européens.


Or, cette lacune semble peu conforme aux directives européennes applicables9 .



Ne sont pas protégées non plus les victimes qui sont en cours de procédure sur le territoire et qui n’ont pas encore reçu leur titre de séjour de plus de trois mois10.


Les victimes, quel que soit le regroupement familial visé, devraient pourtant pouvoir bénéficier de la protection et ce, dès le moment de leur demande si celle-ci est formulée depuis le territoire belge. La Convention d’Istanbul11, texte contraignant en vigueur depuis presque 3 ans en Belgique, impose en effet de « garantir que les victimes dont le statut de résident dépend de leur conjoint ou leur partenaire se voient accorder, sur demande, dans l’éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situation particulièrement difficile, un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation » .



Ce titre indépendant doit pouvoir être obtenu quel que soit la catégorie de regroupement familial visé et à n’importe quel stade de la procédure, la Convention ne posant pas de limite à ces niveaux. La loi belge n’est donc pas conforme à la Convention à cet égard12.



Cette Convention prévoit également que les États doivent déterminer le type de documents de nature à prouver les violences13. Or, en Belgique, rien dans la loi ne précise le type de preuve attendu. Le tout est uniquement basé sur une pratique de l’Office des étrangers (OE)14.


La procédure actuelle est en effet essentiellement définie par la pratique, ce qui n’est pas de nature à assurer une sécurité juridique suffisante.


Vu le manque de clarté de la procédure, l’effectivité de la protection va en effet souvent dépendre de l’information et de l’encadrement dont auront pu bénéficier les victimes au moment opportun.



Concrètement, la victime qui quitte le domicile conjugal ou familial pour cause de violences risque, comme expliqué plus haut, de perdre son droit de séjour.



Avant de retirer celui-ci, l’OE doit cependant, légalement depuis 2017, donner la possibilité à l’étranger de faire valoir ses arguments, par écrit, en vue du maintien éventuel du droit.



Ce « droit d’être entendu » est une avancée importante par rapport au régime ancien, où l’étranger devait faire valoir spontanément ses arguments.



Malgré cette avancée, la situation est cependant encore loin d’être évidente pour l’étranger en détresse qui a quitté le domicile conjugal et qui, bien souvent, se retrouve dans une situation d’hébergement précaire, non officialisée, risquant dès lors de ne jamais recevoir le courrier l’invitant à se faire entendre. de mettre fin au séjour d’un étranger admis au séjour de plus de 3 mois.



L’intéressé bénéficie, une fois informé par l’administration, d’un délai de 15 jours pour faire valoir par écrit « des éléments pertinents de nature à empêcher ou influencer la décision ».


8 L’épouse arrivée dans le cadre d’un regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers titulaire d’un droit de séjour limité sur base du travail n’est, par exemple, pas protégée actuellement par la loi. 9 Pour les directives applicables, voir note de bas de page n° 4 et pour la critique, voir Sabrine Dawoud, op. cit. 10 Les membres de familles de Belges et d’Européens, peuvent introduire, même en séjour irrégulier, leur demande de regroupement familial à partir de leur commune de résidence.



La procédure d’examen de leur demande peut durer jusqu’à 6 mois.



Durant cet examen, ils reçoivent des documents de séjour temporaires (annexe 19ter, Attestation d’immatriculation). Les clauses actuelles ne les protègent pas durant cette période en cas de violences domestiques.


 

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11 Pour accéder au texte de la Convention : http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084840.


Notons que la Convention ne protège a priori que les femmes victimes de violences et non tous les membres de famille, même si elle encourage les États à étendre la protection qu’elle prévoit à ces derniers également.



Pour la protection des femmes dont le séjour dépend de leur conjoint, voir article 59, §1 et 2 de la Convention.


12 Notons que la loi belge n’est pas en conformité non plus avec d’autres dispositions de la Convention, par exemple avec l’article 59, §3 qui prévoit que les États doivent mettre en place une procédure spécifique de protection pour les femmes victimes de violence qui sont en séjour irrégulier, calquée sur ce qui est prévu en matière de traite des êtres humains par la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.


13 Rapport explicatif de la Convention d’Istanbul, point 303 : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDC TMContent?documentId=09000016800d38c9



14 En pratique, une plainte à la police peut suffire. Cela dépendra cependant de la gravité des faits faisant l’objet de la plainte ainsi que de la présence d’un constat de lésion délivré par un médecin.
 

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Même lorsqu’il reçoit le fameux courrier, il fait face à une situation d’insécurité juridique dans la mesure où l’OE ignore à ce moment les causes de la séparation, ne l’informe pas de l’existence des clauses protectrices et ne précise pas spécifiquement les pièces à produire pour prouver les violences conjugales15.




Sans encadrement sociojuridique rapproché, le risque est donc grand de ne pas déposer les documents nécessaires et dès lors de ne pas bénéficier de la protection prévue pour les victimes de violences conjugales.



Lorsque des pièces démontrant les violences ont été communiquées, l’OE laisse en général un délai supplémentaire de un à trois mois, pour produire la preuve des ressources suffisantes quand elles sont exigées.



Parfois, le délai est plus long, en fonction des circonstances invoquées.



Parfois, un délai est également accordé alors qu’il y a une intervention du CPAS dans la prise en charge des frais d’hébergement en centre d’accueil pour victimes, même dans des situations où des ressources doivent en principe être démontrées.



Si la pratique montre une certaine souplesse de l’OE, le système est globalement caractérisé par une grande insécurité juridique et dépend de manière disproportionnée du pouvoir d’appréciation de l’administration.



Les élections fédérales et européennes approchant, les partis politiques devraient saisir l’occasion donnée par la Cour constitutionnelle de se pencher à nouveau sur les clauses de protection pour définir dans leur programme, une meilleure protection des migrants victimes de violences afin de pallier à l’absence de sécurité juridique actuelle et de se conformer aux obligations de la Convention d’Istanbul16.



Nous formulons, notamment, les recommandations suivantes :

• Élargir les membres de famille protégés à toutes les catégories de regroupements familiaux ;

• Élargir la protection à tous les stades de la procédure de regroupement familial ;

• Assurer une information claire aux victimes sur leurs droits et sur la procédure applicable en matière de protection et préciser (de manière non exhaustive) dans la loi les documents de nature à prouver les violences conjugales ; • Une fois les violences invoquées, inscrire dans la loi un délai suffisant pour apporter les preuves de celles-ci, un délai de 6 mois nous semblant être le minimum ;


• Supprimer la condition de ressources et, si le choix est de la maintenir, prévoir que ces ressources ne devront être démontrées que dans un second temps, après l’écoulement d’un délai raisonnable pour permettre à un public, par définition fragilisé, de trouver du travail.


Un délai de deux ans nous semble adéquat17 ;

• Offrir un encadrement sociojuridique de qualité aux victimes, notamment en donnant au secteur associatif des moyens suffisants pour assurer cette mission.


Pour conclure sur une bonne note, soulignons que l’ADDE a bénéficié fin 2018 d’une subvention de Bruxelles Prévention et Sécurité en vue de proposer deux permanences sociojuridiques hebdomadaires pour le public spécifique des migrants victimes de violences intrafamiliales, le but étant de leur apporter une prise en charge la plus globale possible18.


Le financement structurel pérenne du secteur associatif devenant de plus en plus précaire, ce qui constitue un frein réel à la protection des victimes19, nous espérons que notre projet AVEVI, dont le financement doit être sollicité chaque année, pourra être maintenu au-delà du mois de juin 2019.


Valentin Henkinbrant, juriste ADDE a.s.b.l.,
 

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valentin.henkinbrant@adde.be



15 Pièces qui ne sont par ailleurs, énumérées nulle part dans les textes de loi, comme expliqué plus haut.


16 La Convention d’Istanbul prévoit un mécanisme de suivi par un organisme indépendant, le GREVIO, chargé de veiller à sa mise en œuvre, par les États Parties.


Dans ce cadre, les États sont invités à rendre des rapports réguliers sur l’État d’avancement de la mise en œuvre de la Convention.


L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a été désigné en Belgique comme organe responsable. Il doit rendre un premier rapport d’ici peu au Grevio.


La Convention permet par ailleurs à la société civile de rendre un rapport alternatif.


Ce rapport, apparemment très critique, a déjà été rédigé mais n’est actuellement pas disponible dans son entièreté. Un résumé est accessible ici : http://www.cvfe.be/sites/default/files/pdf/resume_istanbul._final.pdf


17 La Convention d’Istanbul laisse en effet aux États la compétence de déterminer les conditions d’octroi et la durée du titre de séjour des victimes.


18 Projet d’Accompagnement des victimes Étrangères de Violences Intrafamiliales (AVEVI) : à cet effet deux permanences sociales sont mises en place à l’ADDE (les mercredis et vendredis de 9h à 12h, sans rendez-vous), spécifiquement réservées à ce public des personnes migrantes victimes de violences intrafamiliales.


19 Op.cit. Rapport alternatif de la société civile sur le suivi de la Convention d’Istanbul.
 

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fiche info ADDE Février 2018 (voir pièce jointe)
 

Pièces jointes

  • info-adde fevrier 2019 (1).pdf
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Allocations de handicap et regroupement familial, suite et fin :



Le Conseil d’Etat remet les points sur les « i » ! L’ADDE a déjà examiné à plusieurs reprises la situation des personnes handicapées dans l’exercice de leur droit au regroupement familial1 .



Un récent arrêt du Conseil d’État2 apporte un nouvel éclairage sur la question, confirmant que les allocations pour personnes handicapées3 – et la GRAPA4 par analogie de raisonnement – doivent être prises en compte dans l’évaluation des moyens de subsistance et ce, tant pour le regroupement familial avec un Belge que pour le regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers -à nouveau par analogie de raisonnement-.



Retour sur la problématique Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 20115 , les Belges et les ressortissants de pays tiers (étrangers non-européens) qui souhaitent se faire rejoindre par un membre de leur famille doivent, sauf exceptions6 , apporter la preuve qu’ils disposent de moyens de subsistance stables suffisants et réguliers pour subvenir à leurs propres besoins et éviter qu’ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics7 .





Pour évaluer si cette condition de moyens de subsistance est remplie, l’administration belge tient compte de leur montant8 , de leur régularité et de leur nature.


Concernant leur nature, la loi exclut certains types de revenus.



Jusqu’à une modification législative intervenue en mai 20169 , la loi était libellée de la même manière, tant pour les regroupements familiaux avec un ressortissant de pays tiers (10, §5 de la loi du 15 décembre 1980) que pour les regroupements familiaux avec un Belge (40ter, §2, al. 2, 1° de la loi du 15 décembre 1980).


Elle mentionnait, et c’est donc toujours le cas pour le regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers, que : « l’évaluation de ces moyens de subsistance : […] ; 2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires, à savoir le revenu d’intégration et le supplément d’allocations familiales, ni de l’aide sociale financière et des allocations familiales; 3° ne tient pas compte des allocations d’insertion professionnelle ni de l’allocation de transition et tient uniquement compte de l’allocation de chômage pour autant que l’étranger rejoint puisse prouver qu’il cherche activement du travail »10.





Alors que la loi ne visait que deux types de régimes d’assistance complémentaires (le revenu d’intégration sociale et le supplément d’allocations familiales), la jurisprudence avait rapidement estimé que cette liste n’était pas exhaustive11.


Concernant les allocations pour personnes handicapées, l’Office des étrangers a, suite à un arrêt du Conseil d’Etat du 12 août 201512, systématiquement refusé de les prendre en considération.
 

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Le Conseil d’Etat avait cassé le Conseil du contentieux des étrangers estimant que ce dernier avait confondu « l’indemnité d’invalidité qui ressort du régime de l’assurance maladie-invalidité et les allocations prévues au bénéfice des personnes handicapées qui relèvent du système complémentaire de l’aide sociale »13.


Cela avait été récupéré par l’Office des étrangers, et avalisé par le Conseil du contentieux des étrangers, pour exclure, s’appuyant sur le libellé de l’article 10, §5, al. 2, 2°14 et de l’ex article 40ter, al. 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980, les allocations pour personnes handicapées des revenus pouvant être pris en compte pour le regroupement familial.



Une loi du 4 mai 2016 avait modifié l’ex article 40ter, al. 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 pour supprimer cette référence aux « moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires ».


Le nouvel article 40ter, §2, al. 2, 1° établit une liste limitative des revenus qui peuvent être exclus : « […]



Par contre, il n’est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d’intégration sociale, de l’aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d’insertion professionnelle et de l’allocation de transition.



Il n’est tenu compte de l’allocation de chômage que si le Belge prouve qu’il cherche activement du travail ».


Les travaux préparatoires de cette loi sont muets quant à la raison de cette modification, ses conséquences, et quant à la question de savoir pourquoi la même modification n’a pas été introduite dans l’article 10 §5 de la loi du 15 décembre 1980 relatif au regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers15.



Suite à cette modification, il était très clair que les allocations pour personnes handicapées doivent être prises en compte pour le regroupement familial avec un Belge.


Cela a été confirmé dans un arrêt du Conseil d’Etat en février 201816.



Malgré cela, l’Office des étrangers a continué, illégalement, à ne pas prendre en considération ces revenus.



Et il s’est fait taper sur les doigts à plusieurs reprises par le Conseil du contentieux des étrangers qui a établi de façon constante, depuis cette modification législative que, en matière de regroupement familial avec un Belge, tant les allocations d’handicapé17, que les revenus tirés de la GRAPA d’ailleurs18, ne peuvent être considérés comme une « aide sociale financière » au sens de l’article 40ter, §2, al. 2, 1° de la loi du 15 décembre 1980 et que donc l’Office des étrangers ne peut les considérer comme des revenus exclus en matière de regroupement familial.



Nous constatons en relisant ces lignes que depuis le 7 mars 2019, le site de l’Office des étrangers ne mentionne plus –ENFIN !- que les allocations pour personnes handicapées et la GRAPA sont des revenus non pris en considération en matière de regroupement familial avec un Belge.
 

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L’arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2019 Dans le présent arrêt, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur l’ancienne version de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, soit la version qui est toujours d’application pour le regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers (article 10, §5 de la loi du 15 décembre 198019).



En effet, la décision de l’Office des étrangers refusant le regroupement familial sous prétexte que les allocations pour personnes handicapées dont bénéficiait la regroupante belge ne pouvaient (selon l’Office des étrangers) être prises en considération car faisant partie des revenus exclus par la loi, avait été prise le 3 mars 2016, soit avant la modification législative du 4 mai 2016.



Malgré plusieurs arguments très pertinents avancés devant le Conseil du contentieux des étrangers, ce dernier avait rejeté la requête en annulation du refus de regroupement familial20.



Le Conseil d’Etat établit sans ambages que, s’ « il ne se déduit pas clairement des termes de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 que le législateur ait entendu exclure ou, au contraire, inclure les allocations pour handicapés pour le calcul des moyens de subsistance dont doit disposer le regroupant belge », l’intention du législateur, elle, est claire.



Se référant de manière très succincte aux travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 2011, le Conseil d’Etat établit qu’ « il résulte explicitement de [la justification apportée aux amendements n° 162 et n°169, qui sont devenus les articles 10 et 40ter de la loi du 15 décembre 1980], que les allocations pour handicapés ne font pas partie des moyens de subsistance dont il n’est pas tenu compte ».



Une recherche dans les travaux préparatoires montre en effet que les auteurs initiaux21 de la loi avaient précisé que « par souci d’humanité, la proposition de loi [qui intègre cette nouvelle condition de ressources] ne prend pas en considération les pensionnés et les handicapés »22.



Les auteurs initiaux de la loi n’avaient cependant pas prévu d’exclure certains revenus.



Cette volonté d’exclure certains revenus du regroupement familial a été introduite par l’amendement n° 147, sans qu’aucune explication ne soit donnée, autre que le texte même de la proposition de nouvel article 1023.



Cet amendement 147 a cependant été scindé en deux sous amendements, les amendements 162 et 16924, pour séparer dans deux articles distincts le regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers et le regroupement familial avec un Belge.



Ces amendements 162 et 169 sont, comme le Conseil d’État le rappelle, « devenus les articles 10 et 40ter de la loi du 15 décembre 1980, ont été déposés en même temps et ont fait l’objet d’une justification unique ».



Et en effet, il apparait que lors de la discussion de l’amendement 162 (relatif au regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers, mais la discussion valait aussi pour l’amendement 169 relatif au regroupement familial avec un Belge), l’auteure initiale de la loi, Nahima LANJRI, rappelle que « pour ce qui regarde le régime d’assistance complémentaire, […] son groupe25 a toujours plaidé pour une approche nuancée.



Ainsi, le revenu d’intégration et les allocations familiales ne sont pas pris en compte pour le calcul global du revenu, contrairement, par exemple, aux autres sources de rentrées, telles la garantie de revenus pour personnes âgées et les allocations aux personnes handicapées. Autrement dit, ce que la loi n’exclut pas de manière explicite, est accepté, car les plus vulnérables méritent une protection accrue »26

 

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L’arrêt du Conseil d’État continue ensuite à témoigner de cette intention claire du législateur en se référant à ce que l’Etat belge avait affirmé dans l’affaire ayant abouti à l’arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013 de la Cour constitutionnelle27.



Précisant la portée de la disposition relative au regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers (article 10, §5 de la loi du 15 décembre 1980), L’État belge avait en effet indiqué que « les allocations des handicapés et les pensions des personnes âgées sont prises en considération pour le calcul des revenus du regroupant » (point A.9.9.2.a), sous c), p.17).


Le Conseil d’Etat conclut dès lors qu’ « en considérant que l’article 40ter [dans son ancienne version] de la loi du 15 décembre 1980 ne permet pas de prendre en considération les allocations pour handicapés dans le calcul des moyens de subsistance du regroupant belge, l’arrêt attaqué s’est mépris sur la portée de cette disposition.




Dès lors, le premier juge n’a pas pu valablement considérer que le législateur, en excluant ces allocations – quod non, avait procédé à la mise en balance des intérêts en présence exigée notamment par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »28.



Le Conseil d’Etat dit donc on ne peut plus clairement que l’ex article 40ter (et donc aussi l’actuel article 10, §5) ne peut pas être interprété en ce sens que les allocations pour handicapés (et la GRAPA) sont exclus des revenus pris en considération pour le regroupement familial.




En conséquence, l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers est cassé.




Les conséquences de l’arrêt De par le raisonnement suivi par le Conseil d’État et la référence faite à l’intention du législateur, les enseignements de cet arrêt valent tant pour le regroupement familial avec un Belge, que pour le regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers.



Ils valent aussi tant pour les allocations pour personnes handicapées que pour la GRAPA.



Pour le regroupement familial avec un Belge, les allocations pour handicapés et la GRAPA doivent être prises en compte sur base de la nouvelle version de l’article 40ter.



Cela est confirmé, comme nous l’avons vu par la jurisprudence constante du Conseil du Contentieux des étrangers.



Elles doivent également être prises en compte pour les affaires antérieures à la modification législative du 4 mai 2016 sur base du raisonnement du Conseil d’État dans le présent arrêt. Pour le regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers, les allocations pour handicapés et la GRAPA doivent être prises en compte sur base du raisonnement du Conseil d’État dans le présent arrêt.




Nous invitons les praticiens à se référer dans leurs dossiers en cours et futurs à cet arrêt du Conseil d’Etat et à la jurisprudence constante du Conseil du Contentieux des étrangers en ce qui concerne la nouvelle version de l’article 40ter.




Nous saluons cet arrêt du Conseil d’État qui, s’appuyant sur l’intention claire du législateur de la loi du 8 juillet 2011, permet à l’administration belge de respecter ses obligations en matière d’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité et en matière d’inclusion des personnes handicapées dans la société.



En effet, il existait suite à la modification législative du 4 mai 2016 de l’article 40ter une discrimination fondée sur la nationalité entre les personnes bénéficiant d’allocations pour handicapés (les Belges pouvant faire valoir ces revenus et les ressortissants de pays tiers autorisés au séjour ne le pouvant pas), sans qu’elle ne soit objectivement et raisonnablement justifiée29.
 

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Nous constatons que l’Office des étrangers semble avoir déjà tiré les enseignements de cet arrêt.



En effet, tant pour le regroupement familial avec un Belge que pour le regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers, son site web ne mentionne plus, depuis le 7 mars 2019, ni les allocations pour personnes handicapées, ni la GRAPA, comme étant des revenus non pris en considération pour le regroupement familial30.



Nous nous en réjouissons ! Nous rappelons au passage que si le montant de référence n’est pas atteint, l’Office des étrangers DOIT examiner la situation du ménage in concreto.



Nous invitons donc les praticiens à remettre un budget détaillé, démontrant en quoi les revenus sont suffisants pour que le regroupé ne devienne pas une charge pour le système d’aide sociale de l’État.



Chloé Hublet, juriste ADDE a.s.b.l., chloe.hublet@adde.be
 

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L’ADDE a lancé depuis décembre 2018 un projet d’Accompagnement des victimes Étrangères de Violences Intrafamiliales (AVEVI) : à cet effet deux permanences sociales spécifiques sont mises en place (mercredi et vendredi de 9h à 12h, sans rdv) Contact et infos : teliwel.diallo@adde.be – 02/227.42.49 Merci de faire circuler l’information dans vos réseaux




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