je vous cite une affaire un peu similaire, où la commission s'est fondé sur le caractère incomplet de la demande de visa et que le tribunal considère comme décision illégale, qu'est ce que vous en pensez?*
Considérant que, par une décision du 29 janvier 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 11 septembre 2007 du consulat général de France à Casablanca rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier présentée par M. A, de nationalité marocaine, au motif que le dossier de l'intéressé était incomplet en l'absence de justificatif relatif à sa situation familiale et le formulaire de sa demande de visa étant renseigné de manière incomplète ;
Considérant que le requérant, s'il ne conteste pas l'omission reprochée, soutient sans être contredit que l'administration avait connaissance de sa situation familiale décrite dans les demandes de visa qu'il avait régulièrement présentées comme travailleur saisonnier depuis 1981 et qui avaient été toutes satisfaites ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions approximatives portées dans quelques rubriques de la demande aient fait obstacle à l'examen de la demande de visa par l'administration consulaire, qui n'a d'ailleurs pas invoqué ce motif dans sa décision initiale ; que si le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que M. A n'a soumis à l'appui de sa demande de visa du 10 mai 2007 qu'un contrat de travail saisonnier relatif à l'année 2005, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations de Casablanca avait, à l'époque, reçu transmission par la direction départementale du travail et de l'emploi compétente du contrat de travail saisonnier passé entre M. A et son employeur pour l'année 2007 et avait invité l'intéressé à se présenter pour la visite médicale réglementaire, ainsi qu'en atteste le courrier adressé à l'employeur le 27 avril 2007 ; qu'ainsi, en se fondant sur le caractère incomplet de la demande de l'intéressé, la commission de recours a entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 janvier 2009 ;