Salam
je suppose que la Belgique s'est basée sur cette loi et la convention signée avec le Maroc et le fait que la personne ai été condamnée pour des faits liés au terrorisme (déchéance de la nationalité belge)
Actualités - 21/04/2011
Auteur
Guillaume de Stexhe
Un protocole additionnel à la convention belgo-marocaine sur le transfert des condamnés et l’assistance aux détenus, conclu le 19 mars 2007, a été ratifié par le parlement.
Il prévoit le transfert vers l’Etat d’exécution des personnes condamnées qui font également l’objet d’une mesure d’expulsion.
Et ce sans avoir besoin de leur consentement.
Transfert automatique des condamnés expulsables
La convention belgo-marocaine sur le transfert des condamnés et l’assistance aux détenus est complétée par une
nouvelle disposition.
Celle-ci prévoit que les personnes condamnées seront transférées vers l’Etat d’exécution si elles font également l’objet :
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d’une mesure d’expulsion ;
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d’une mesure de remise à la frontière ;
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ou de toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l’Etat de condamnation.
Il faut bien entendu que le condamné ait épuisé toutes les voies de recours internes.
Ce transfert se fait sans le consentement des personnes visées. Il faut néanmoins leur demander leur avis et en « tenir compte dans la décision ».
Personnes non concernées
Cette mesure ne s’applique cependant pas au condamné :
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né dans l’État de condamnation ;
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installé dans cet État au plus tard à l’âge de 12 ans et qui y a résidé depuis ;
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bénéficiant du statut de réfugié ;
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ayant séjourné de manière ininterrompue sur le territoire de l’État de condamnation pendant cinq années ;
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exerçant, avant la décision d’expulsion, une autorité parentale vis-à-vis d’au moins un enfant séjournant de manière habituelle dans l’État de condamnation ;
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répondant à toutes les conditions à même de lui octroyer la nationalité de cet État ;
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lié à un citoyen ou citoyenne de cet État de condamnation par un acte de mariage conclu avant la décision d’expulsion ;
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dont le père ou la mère réside de manière habituelle et régulière dans cet État ;
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qui y a été victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle et qui bénéficie d’une rente viagère de l’Etat de condamnation ;
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qui, lors d’un séjour habituel dans cet État, est atteint d’une maladie grave ou dont la prise en charge ne peut s’effectuer dans l’Etat d’exécution.
De plus, l’État de condamnation pourra toujours refuser le transfert lorsque, selon lui, la personne condamnée résidait habituellement sur son territoire lors de son arrestation.
Les frais de transfert sont à charge de l’État de condamnation.
Entrée en vigueur
La Belgique et le Maroc doivent se notifier mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du protocole additionnel. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
Le protocole est conclu pour une durée illimitée, mais chaque partie pourra le dénoncer à tout moment. La dénonciation prendra effet un an près la date de réception de sa notification par l’autre partie.
Source:
Loi du 12 février 2009 portant assentiment au Protocole additionnel, signé à Rabat le 19 mars 2007, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997, M.B., 21 avril 2011, p. 24688.
https://polinfo.kluwer.be/NewsView.aspx?contentdomains=POLINFO&id=kl1449760&lang=fr
2018
https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2018/10/13/deux-djihadistes-connus-devraient-etre-expulses-de-belgique/