"En 1905 un enfant ne pouvait pas exercer le droit de pratiquer un culte dans un établissement scolaire puisqu'il n'avait aucun droit tout court.
Le droit de pratiquer un culte dans un établissement scolaire était accordé à quelqu'un d'autre que l'enfant."
T'enfumes les gens c'est abusé...j'ai beau te posté l'article 2 qui donne "le droit" à l'enfant de pratiquer sont culte dans l'établissement et toi tu me sort "il a aucun statut l'enfant à l'époque donc l'article 2 il ment"...
T'es gonflé quand même de baratiné autant les gens Docours.
Celui qui essaye d'enfumer les gens ou qui comprends le texte de travers, sorry, c'est pas moi. En ce qui me concerne, ce texte (ainsi que d'autres de voisins europpéens en plus des notres) ont été, longuement, étudiés en cours de législation de l'enseignement. Expliqué, précisément, par un professeur de droit donc. T'es juste occupé à me dire que ce mec, qui a étudié la loi toute sa vie, nous a enfumé.
Ouep, ça doit être ça... Faudrait pas admettre que t'es à coté de la plaque.
Donc, non, ce n'est pas ce que l'article 2 dit. Le voici donc en entier, peux-tu me dire où se situe la notion de mineur ou d'enfant dans cet article s'il te plait ? On assure le libre culte... mais bizarrement on ne précise pas de qui. Et ça te choque pas plus que ça ?
Parce que, comme je l'ai dit, "enfant" ça n'existe pas dans la loi à cette époque.
PS : T'as le droit de répondre aux questions que je pose aussi au lieu de jouer la carte de l'ad hominem. Si un enfant, aujourd'hui, ne peut pas exercer ses droits lui-même, qui le peut à sa place ? Quand il est dans un établissement scolaire, qui peut exercer ses droits à sa place ?
Loi 1905 article 2 :
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.