Il faudrait faire une etudes scientifique plus que serieuse pour repondre à ta question , Perso, je n'en sais rien
Mais comme deja dit , c'est pas moi qui ait fait ces lois et pour cause de mauvaise experience, cette loi là, MOI, je ne la changerais pas
Mais je n'empeche pas ceux et celles qui veulent mener ce combat de le faire . Tu saisis?
en réponse un article de Asma Lamrabet sur la question du témoignage des femmes:
http://www.asma-lamrabet.com/articles/le-temoignage-d-un-homme-equivaut-a-celui-de-deux-femmes/
LE TÉMOIGNAGE D’UN HOMME ÉQUIVAUT À CELUI DE DEUX FEMMES
Dr. Asma LAMRABET
Prétendre que le témoignage d’un homme équivaut à celui de deux femmes, c’est porter atteinte de façon flagrante à l’intégrité morale des femmes. Cette assertion péjorative très répandue s’inscrit dans cette approche réductrice des textes scripturaires qui extrait quelques rares versets – dans ce cas un seul verset – de leur cadre global et les interprète à l’aune d’une culture patriarcale pour instituer des normes juridiques prétendument intemporelles.
Les allégations qui prétendent que le témoignage d’un homme équivaut à celui de deux femmes ou que les hommes héritent du double de la femme sont les deux faces d’une même monnaie : une certaine lecture religieuse qui stipule que les femmes sont des moitiés d’êtres humains.
Cette approche simpliste, qui réduit toute la vision de l’islam à ce type de lecture discriminatoire, conforte le privilège culturel accordé aux hommes aux dépens des femmes dont la valeur intrinsèque devient de ce fait équivalente à la moitié de celles des hommes.
Le verset dont est tiré cette supposée règle affirme ce qui suit : « Ô croyants ! Lorsque vous contractez une dette à terme, consignez-la par écrit… Choisissez – ou faites attester – (
istachhidou al ikhbar bima chahada) – deux personnes parmi vous de sexe masculin ou à défaut,
un homme et deux femmes parmi les personnes présentant les garanties requises d’honorabilité, en sorte que si l’une oublie un détail, l’autre sera là pour le lui rappeler. »[1]
Il y a lieu de souligner que
ce verset précise qu’il faudrait faire témoigner deux personnes de sexe masculin ou, à défaut, un homme et deux femmes. Il n’est en aucun cas dit que le témoignage d’un homme vaut celui de deux femmes. On note aussi que ce verset parle plutôt d’attestation (
ishhad) et non pas de témoignage (
shahada) à proprement dit[2]. Enfin, il faut prendre en compte le cadre de ce verset qui parle donc d’attestation (
ishhad) établie entre deux personnes en cas de dette financière.
Le verset commence en effet par cette injonction : « Lorsque vous contractez une dette à terme, consignez-la par écrit ». Ce verset a été adressé à titre de recommandation aux créanciers. En effet, on trouve dans la majorité des commentaires d’exégèse sur ce verset un accord consensuel sur le fait qu’il relève plutôt de l’orientation ou du conseil (
irshad) et qu’il n’a aucune vocation législative. Les transactions financières de ce type relèvent en effet du domaine économique privé et le verset incitait les créanciers à se protéger par une attestation en bonne et due forme afin de préserver leurs droits.
C’est pour cela d’ailleurs que
de nombreux juristes musulmans ont affirmé que ce verset, malgré l’importance de ses finalités, concernait un cas spécifique, limité aux contingences de l’époque et que, par conséquent, il ne pouvait être pris pour source de législation dans ses détails[3].
Même un théologien comme Ibn Taymiyya[4], connu pour ses avis juridiques rigoristes, affirme que
ce verset fait appel à un homme et deux femmes du fait que ces dernières n’étaient généralement pas très portées sur les transactions financières. Mais il précise que si ces femmes acquièrent une compétence et une expérience en la matière, « alors sans aucun doute leurs attestations sont égales à celles des hommes »[5].