Mais je ne m'en cache pas. Je n'ai mis que ce qui me semblait nécessaire : les hadith. De plus de n'est pas du site salafs.com que j'ai pris mais de 3ilmchar3i. Raté.
Tu ne prouves pas que ce sont des hadith considérés mawdou3 ou autre. Tu ne fais que des conjectures, parce que l'excision te répugne (et tant mieux). Prouve nous que ce hadith n'est pas sahih ou hasan.
Penses tu que les "savants" vont utiliser des hadith classifiés comme faux, inventés pour émettre des fatwas ?
Je vais t'aiguiller un peu : voici quelques sites anglophones si tu te débrouilles un peu en anglais, qui montrent que l'excision existe bien dans les hadith.
http://www.sunnah.org/msaec/articles/circumci.htm
Un exemple :
Ahmad ibn Hanbal relates in his "Musnad" (5:75) from Abu al- Malih ibn `Usama's father that the Prophet (s) said: "Circumcision is sunna for men and an honorable quality for women."
Arabic: al-khitanu sunnatun li al-rijali makrumatun li al-nisa'.
Tu pourras également constater que jamais les 'oulémas n'ont émis l'avis que l'excision était une pratique abjecte, criminelle, mais qu'elle était au minimum permise si ce n'est recommandée (tant qu'on respecte les "règles" et qu'on n'enlève pas plus qu'il n'est permis etc...).
La preuve issue du consensus
Si aucune preuve émanant de la Sunnah ne permet d’établir le caractère obligatoire ou recommandé de cette pratique, y a-t-il une preuve issue du consensus des savants (ijmâ`) ?
Quiconque examine les avis des jurisconsultes sur cette question, que ce soit dans le cadre des écoles juridiques ou en dehors, constatera qu’il n’y a pas d’accord sur une opinion précise en ce qui concerne l’excision. Les uns parlent d’obligation, d’autres de recommandation, et d’autres encore d’une tradition louable pour les hommes et d’un honneur pour les femmes. Il n’y a donc pas de consensus sur cette question.
Mais l’on peut se soustraire à cette divergence par le constat que toutes ces opinions s’accordent sur la permissibilité de l’excision. Car la permissibilité est en-deçà de la recommandation, et en-deçà de l’obligation. Autrement dit, celui qui professe le caractère obligatoire ou recommandé, ne nie pas la permissibilité. De même, ceux qui y voient un honneur (makrumah) ne sont pas très éloignés de la permissibilité, puisque le sens de (makrumah) renvoie à une chose appréciée d’après les us et coutumes. Les tenants de cette position admettent donc la permissibilité.
Bref, aucun jurisconsulte ne jugea ce geste illicite ou détestable, ce qui équivaut à dire qu’il est légitime et permis en général selon l’ensemble des savants.
Ce consensus implicite des jurisconsultes, qu’ils soient affiliés ou non à une école juridique, prouve que quiconque pratique l’excision conformément aux modalités décrites dans le hadith (dont l’authenticité fut jugée bonne par certains et faible par d’autres), qui conseille à l’exciseuse de se contenter d’effleurer sans abuser ni exagérer, n’aura rien fait de mal et n’aura pas commis de péché.
Par conséquent, il ne faut pas vilipender toute personne ayant fait exciser ses filles de la manière légale indiquée dans le hadith et il ne convient pas de qualifier cet acte de « crime barbare » commis au XXIe siècle, à moins qu’il outrepasse les limites juridiques agréées. Ces outrepassements peuvent être classés en trois catégories [...]
Source :
http://www.islamophile.org/spip/Le-statut-juridique-de-l-excision.html