TIGELLIUS
VIB
Il faut l'expliquer à cette femme égyptienne qui s'est vue privée de ses enfants. L'au-delà est une autre histoire, ce ne sont pas mes affaires.
L'Islam que tu perçois n'est qu'apparence, la vie dans la société. La religion comporte aussi d'autres aspects. Selon cette apparence est fort possible que cette femme qui a apostasié ne pouvait plus rester mariée avec un musulman, et les enfants ne pouvaient pas suivre leur mère qui tôt ou tard les aurait orientés vers autre chose que l'Islam.
Il faut l'expliquer à cette femme égyptienne qui s'est vue privée de ses enfants.
L'au-delà est une autre histoire, ce ne sont pas mes affaires.
a) Mariage
Le Conseil des Ministres arabes de la justice, dans le cadre de son plan en vue de l'unification des lois arabes, a réalisé un projet adopté dans sa réunion tenue au Kuwait le 4 avril 1988 ayant pour titre Document du Kuwait portant Code arabe unifié du statut personnel que nous désignerons sous Le projet du statut personnel de la Ligue arabe. Il s'agit en fait d'un modèle de loi qui n'a été reçu par aucun pays arabe .
Ce projet ne fait rien d'autre que reprendre la doctrine classique en matière de mariage mixte. Il nomme parmi les empêchements temporaires le mariage avec une femme non-musulmane à l'exception des juives et des chrétiennes, et le mariage d'une musulmane avec un non-musulman (art. 30).
Rien n'est dit de l'apostasie mais le mémorandum y revient dans son commentaire de l'art. 30 ch. 7. Il est dit :
L'apostate qui quitte l'Islam est considérée comme sans religion, même si celle-ci quitte l'Islam pour une religion scripturaire. Le mariage d'un musulman avec une apostate, de même que le mariage d'une musulmane avec un apostat, est invalide, parce que l'apostasie est un délit puni pour l'homme par la mort et pour la femme par la prison. L'apostat est considéré comme mort, selon les livres de Fiqh et la loi dérivée de la shari'ah islamique .
b) Tutelle-garde
Le projet du statut personnel de la Ligue arabe dit que la mère ou le père ayant une autre religion que l'enfant perdent leur droit de garde de l'enfant à l'âge de 7 ans (art. 130). Une des conditions de la garde de l'enfant est la fidélité (art. 128), ce qui prive l'apostat ou l'apostate de la garde. Quant à la puissance paternelle sur un musulman, elle ne peut pas être exercée par un non-musulman (art. 164).