«
Le voleur et la voleuse, réduisez leur puissance en récompense de ce qu’ils auront tous deux acquis. Telle est la mise en garde de Dieu, et Dieu est Puissant, Sage. [38]
Mais celui qui se repent après l’injustice qu’il a commise et s’amende, alors Dieu accueille son repentir ; Dieu, certes, est Tout pardon et Tout miséricorde. », S5.V38-39.
TAFSIR :
Le voleur ou la voleuse
auront la main coupée en punition de leur méfait. Telle est la peine édictée par Allah. Allah est puissant et sage. (38).
Dieu prescrit comme punition de trancher la main du voleur et de la voleuse. Cette peine était pratiquée du temps de l'ignorance (la Jahi- liah). Du temps de l’Islam elle a été raffermie en modifiant les causes qui imposent une telle peine comme nous allons le détailler plus loin. A savoir que d’autres pratiques étaient encore suivies telles que: la Qaçama (serment collectif), la dyia (composition légale) et le Qirad (société en commandite), et admises dans l'Islam après de modifications pour les adapter à l’intérêt des hommes.
Certains des théologiens ont jugé qu’il faut absolument procéder à la coupure de la main quelle que soit la valeur de l’objet volé en se conformant au verset: «Le voleur et la voleuse auront la main coupée» sans tenir compte en considération quant aux circonstances ou à la valeur. Ils ont tiré argument de ce hadith rapporté par Abou Houraira dans lequel l’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- a dit: «Que Dieu maudisse le voleur qui vole un casque en fer et on lui coupe la main, il vole une corde et on lui coupe aussi la main» (Rapporté par Boukhari et Mouslim)
Quant à la majorité des oulémas, ils ont déterminé une valeur minimale de l’objet volé pour appliquer cette peine, bien que cette valeur fut le sujet d’une divergence dans les opinions comme nous allons le voir:
- L’imam Malek stipule que cette valeur soit au moins équivalente à trois dirhams frappés et authentiques, en tirant argument d’un hadith cité dans les deux Sahihs et rapporté par Ibn Omar où l’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- avait ordonné de trancher la main à un homme qui avait volé un bouclier dont la valeur était de trois dirhams.
- Al-Chafé‘i précise que la valeur de l’objet volé soit un quart du dinar au moins en se basant sur un hadith rapporté par Boukhari et Mouslim d’après Aicha -que Dieu l’agrée- où l’Envoyé de Dieu a dit: «On tranche la main au voleur si l’objet volé vaut au moins un quart de dinar»™.
Les ulémas ont jugé que ce hadith tranche tout différend en considérant le quart du dinar comme valeur minimale, ce qui ne contredit pas les dires de l’imam Mafek car, à cette époque, le dinar équivalait à 12 dirhams.
L’imam Ahmed Ben Hanbal a considéré que le quart du dinar est la valeur minimale, d’ailleurs comme ont jugé Malek et Al-Chafé‘i.
- Quant à l’imam Abou Hanifa, Zoufar, et Soufian AL-Thawri ont déterminé la valeur à dix dirhmas frappés et authentiques, lis ont ajouté que le prix du bouclier, du temps de l’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue-, valait dix dirhams en tirant argument des dires d’Ibn Abbas qui confirmaient ce prix.
On peut donc conclure que la valeur de l’objet fut le sujet de controverse. On raconte aussi que certains des anciens ulémas ont précisé qu’on ne coupe la main si la valeur de l’objet volé ne dépasse pas les cinq dinars, soit cinquante dirhams.
Quant au hadith cité auparavant qu’on tranche la main à l’homme qui vole un casque du fer ou une corde, dont la valeur de l’un et de l’autre diffère énormément, est justifié par le fait que celui qui vole une corde peut aussi voler un casque et sa persévérance dans le vol le portera à voler quelque chose de plus précieuse. Et c’est pourquoi on lui tranchait la main du temps de la Jahilia afin que cela soit un empêchement et une leçon pour les autres.