La laïcité française et les signes religieux
A l'automne 1989, des élèves musulmanes refusèrent de se rendre en classe sans leur foulard ; des proviseurs s'y opposèrent, invoquant le principe de la laïcité de l'école publique.
Le 27 novembre 1989, le Conseil dEtat rappela que, si le port par les élèves de signes par lesquels ils manifestent leur appartenance à une religion nest pas incompatible avec le principe de la laïcité, cette liberté ne permet pas aux élèves darborer des insignes dappartenance religieuse qui constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande.
Le 2 novembre 1992, le Conseil dEtat revendiqua pour chacun « l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses » et fit valoir que « le port d'insignes religieux n'est pas a priori une entorse à la laïcité, à condition que les personnes concernées s'interdisent tout prosélytisme et remplissent normalement leurs obligations scolaires, sans troubler l'ordre public. »
Le 20 septembre 1994, une circulaire du ministre de lEducation, François Bayrou, distingua les « signes religieux ostentatoires » par principe interdits et les « signes discrets » qui sont admis. Au mois d'octobre, un sondage de l'Ifop pour Le Monde/R.T.L. révéla que 78% des Français étaient hostiles au port du voile.
De 1994 à 1998, on dénombra quatre cent cas de port du foulard islamique.
Le 14 février 2000, le Conseil dEtat considéra que « lexercice de la liberté dexpression et de manifestation de croyances religieuses ne fait pas obstacle à la faculté pour les chefs détablissement, et le cas échéant les enseignants, dexiger des élèves le port de tenues compatibles avec le bon déroulement des cours, notamment en gymnastique et en technologie. »
Les proviseurs qui voulurent interdire le port du foulard islamique, motivèrent lexclusion par le prosélytisme et par labsentéisme : en effet, les porteuses de voile refusaient de participer aux cours déducation physique et de natation et dassister à certains cours de sciences naturelles.
Le 19 juin 2003, la cour dAppel de Paris confirma la décision du Conseil des prudhommes du 17 décembre 2002 ordonnant la réintégration dune employée portant le foulard islamique.