Les faits d'abordage dans les eaux internationales, des bateaux humanitaires, constituent indiscutablement un crime de guerre.
à moins que tu approuves les actes de la piraterie.
Il n'y a PAS d'acte de piraterie :
NAVIRES ET AERONEFS ENNEMIS
EXEMPTS D'ATTAQUE
Catégories de navires exempts d'attaque
47. Les catégories suivantes de navires ennemis sont exemptes d'attaques:
c) les navires bénéficiant d'un sauf-conduit suite à un accord entre les parties belligérantes, comprenant:
i) les navires de cartel, par exemple les navires affectés et participant au transport de prisonniers de guerre;
ii) les navires engagés dans des missions humanitaires, y compris les navires transportant des fournitures indispensables à la survie des populations civiles et les navires engagés dans des actions d'assistance et des opérations de sauvetage.
PROBLEME : le champ d'application de cet article concerne une situation de guerre avec un sauf-conduit entre parties belligérantes. Certains ont cru pouvoir invoquer cette disposition mais à mon sens, on ne peut faire rentrer les navires dans la catégories "navires humanitaires" car il n'y a pas de sauf conduit.
Il faut donc appliquer le régime du paragraphe e) :
e) les navires de passagers lorsqu'ils transportent exclusivement des passagers civils;
MAIS le raisonnement ne s'arrête pas ici !
Conditions d'exemption
48. Les navires énumérés au paragraphe 47 sont exempts d'attaque seulement s'ils:
a) sont employés de manière inoffensive dans leur fonction normale;
b) se soumettent à l'identification et à l'inspection quand cela est exigé; et
c) ne gênent pas intentionnellement les mouvements des combattants et obéissent aux ordres de stopper ou de s'écarter de leur route quand cela est exigé.
LE CONTROLE ISRAELIEN était légitime en vertu du droit international public. En refusant le contrôle, le navire de tête n'a plus bénéficié de l'exemption d'attaque de l'article 47.
EXEMPTS D'ATTAQUE
Catégories de navires exempts d'attaque
47. Les catégories suivantes de navires ennemis sont exemptes d'attaques:
c) les navires bénéficiant d'un sauf-conduit suite à un accord entre les parties belligérantes, comprenant:
i) les navires de cartel, par exemple les navires affectés et participant au transport de prisonniers de guerre;
ii) les navires engagés dans des missions humanitaires, y compris les navires transportant des fournitures indispensables à la survie des populations civiles et les navires engagés dans des actions d'assistance et des opérations de sauvetage.
PROBLEME : le champ d'application de cet article concerne une situation de guerre avec un sauf-conduit entre parties belligérantes. Certains ont cru pouvoir invoquer cette disposition mais à mon sens, on ne peut faire rentrer les navires dans la catégories "navires humanitaires" car il n'y a pas de sauf conduit.
Il faut donc appliquer le régime du paragraphe e) :
e) les navires de passagers lorsqu'ils transportent exclusivement des passagers civils;
MAIS le raisonnement ne s'arrête pas ici !
Conditions d'exemption
48. Les navires énumérés au paragraphe 47 sont exempts d'attaque seulement s'ils:
a) sont employés de manière inoffensive dans leur fonction normale;
b) se soumettent à l'identification et à l'inspection quand cela est exigé; et
c) ne gênent pas intentionnellement les mouvements des combattants et obéissent aux ordres de stopper ou de s'écarter de leur route quand cela est exigé.
LE CONTROLE ISRAELIEN était légitime en vertu du droit international public. En refusant le contrôle, le navire de tête n'a plus bénéficié de l'exemption d'attaque de l'article 47.
http://www.lepost.fr/article/2010/0...-flottille-en-tort-israel-dans-son-droit.html